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JURITEXT000044300162

JURITEXT000044300162 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/30/01/JURITEXT000044300162.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 28 octobre 2021, 21/000041 2021-10-28 Cour d'appel d'Orléans Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/000041 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/10/2021Me Estelle GARNIERMe Jean-Yves GILLET ARRÊT du : 28 OCTOBRE 2021 No : 204 - 21No RG 21/00004No Portalis DBVN-V-B7E-GIP3 DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 18 Décembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265263458974780Monsieur [B] [W]né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 4][Adresse 1][Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Thierry VALLAT, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS :Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ORLEANS[Adresse 3][Localité 2] Timbre fiscal dématérialisé No: 1265262120164096S.E.L.A.R.L. MJ CORP Agissant ès qualité de Liquidateur de la Société AB PATRIMOINE en vertu d'un jugement du Tribunal de commerce de TOURS du 25 mai 2019.[Adresse 2][Localité 3] Ayant pour avocat Me Jean-yves GILLET, membre de la SELARL GILLET, avocat au barreau de TOURS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 23 Décembre 2020ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 26 Août 2021 Dossier communiqué au Ministère Public le 13 Août 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021, à 14 heures, Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, en son rapport, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 786 et 907 du code de procédure civile. Après délibéré au cours duquel Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel D'ORLEANS, et Madame Fanny CHENOT, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de : Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Emmanuelle PRADEL, Greffier lors des débatsMadame Marie-Claude DONNAT, Greffier du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 28 OCTOBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : La SARL AB Patrimoine, constituée le 14 janvier 2008 par M. [M] [Q], également gérant de la société, exerçait une activité d'intermédiaire en immobilier, spécialisée dans la commercialisation de programmes neufs et la réhabilitation haute-gamme d'immeuble collectif et de maison d'habitation individuelle. Le 13 mai 2016, M. [Q] a cédé une partie des parts sociales de la société AB Patrimoine à M. [B] [W], qui a en outre été embauché en qualité de directeur salarié de cette société par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin

  1. M. [W] a démissionné de son poste le 31 octobre 2016 tout en conservant la qualité d'associé de la société AB Patrimoine. Se prévalant de ce que M. [W] aurait réalisé des mouvements financiers anormaux à son détriment et au profit de son compte personnel et des autres sociétés dont il est gérant, la société A B Patrimoine a fait assigner par acte du 30 mars 2017 M. [W] et les sociétés Flo Immo, Actuelles Fenêtres et Patrimoine & Associés dont ce dernier est gérant, devant le Président du Tribunal de Commerce statuant en référé en vue de les voir condamner à payer les sommes indument perçues. Par ordonnance de référé du 5 juillet 2017, M. [W], les sociétés Flo Immo, Patrimoine & Associés ont été condamnées à verser la somme de 223.547,13 € répartie selon les différentes entités débitrices. Sur appel contre cette ordonnance, la cour d'appel d'Orléans par arrêt du 29 mars 2018 a : - condamné solidairement Flo Immo et M. [W] à payer à AB Patrimoine la somme de 25000 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre
  2. - condamné la société Actuelles Fenêtres et M. [W] à payer à la société AB Patrimoine la somme de 46 613 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars
  3. - condamné la société Patrimoine & Associés et M. [W] à payer à la société AB Patrimoine les sommes de 11 039,26 € et 12 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars
  4. - condamné M. [W] à payer à la société AB Patrimoine la somme de 40 910, 34 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars
  5. Par acte d'huissier du 18 avril 2019, l'URSSAF Centre a fait assigner la société AB Patrimoine en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, exposant être créancière de cette dernière d'une somme de 27 486,69 €. Par jugement en date du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Tours a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société AB Patrimoine et fixé la date de cessation des paiements au 15 juillet
  6. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée par jugement du 28 mai
  7. Faisant valoir d'une part que M. [W] a réalisé des flux financiers anormaux à son profit, créant un transfert évident et manifeste d'actifs de la société AB Patrimoine à son profit, qu'un détournement d'actifs détenu par la société Foncière 4 dirigée par M. [W] a conduit à un appauvrissement de la société AB Patrimoine propriétaire de 90% du capital de la société Foncière 4 et ne pouvant plus bénéficier de résulats générés par l'exploitation d'ensembles immobiliers, d'autre part que M. [Q] avait prélevé des sommes importantes sur le début de l'année 2019 pour un total de 34.000€, démontrant une volonté manifeste de dépouiller à son avantage les comptes de la société AB Patrimoine, la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maitre [J] [D] en qualité de liquidateur judicaire de la société AB Patrimoine, par acte du 19 mai 2020, a sollicité du Tribunal de Commerce de Tours l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte au bénéfice de la société AB Patrimoine, à l'encontre de Messieurs [M] [Q] et [B] [W], la SARL Flo Immo, la SARL Patrimoine & Associés, la SARL Foncière
  8. Par jugement du 17 novembre 2020, des procédures de liquidation judiciaire ont été ouvertes à l'égard des sociétés Flo Immo et Patrimoine & Associés. Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal de commerce de Tours a principalement statué ainsi :Reçoit la demande de la SELARL MJ Corp ès qualités de la société AB Patrimoine et la dit partiellement bien fondée,Prend acte des désistements de la SARL MJ Corp à l'encontre des SARL Flo Immo et Patrimoine& associés,Etend la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société AB Patrimoine à M. [B] [W], ce sous une seule masse commune active et passive,Etend la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société AB Patrimoine à M. [M] [Q], ce sous une seule masse commune active et passive,Rappelle que la date de cessation des paiements est fixée provisoirement au 15 juillet 2018, qu'il a désigné Mme [R] juge-commissaire et la SELARL MJ Corp ès qualités de liquidateur, mission conduite par Maître [D],Deboute la SELARL MJ Corp ès qualités de sa demande d'extension à la SARL Foncière 4,Déboute M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Pour statuer ainsi à l'égard de M. [W], le tribunal a retenu l'existence de flux financiers anormaux réalisés par AB Patrimoine au profit de M. [W] non justifiés par des éléments administratifs ou comptables. M. [W] a formé appel de la décision par déclaration du 23 décembre 2021 en intimant le procureur général près la cour d'appel d'Orléans et la SELARL MJ Corp ès qualités de liquidateur de la SARL AB Patrioine et de M. [W] et en critiquant tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a pris acte des désistements de la SARL MJCorp à l'encontre des SARL Flo Immo et Patrimoine & associés. Dans ses dernières conclusions du 18 mars 2021, il demande à la cour de : Vu les articles L621-2 et suivants du code de commerceDéclarer recevable et bien fondé l'appel de M. [B] [W]Recevoir M. [B] [W] en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit,Infirmer la décision du tribunal de commerce de Tours du 18 décembre 2020Vu les articles L 621-2 et s. du code de commerceDéclarer la Selarl MJ Corp prise en la personne de Maître [J] [D] irrecevable, en tous cas mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.L'en débouter.Condamner Selarl MJ Corp prise en la personne de Maître [J] [D] ès-qualités, à payer à M. [B] [W] une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel, et accorder à Me [F] le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile. Après avoir rappelé les règles selon lesquelles la procédure collective ouverte à l'égard d'un débiteur peut être étendue en cas de confusion de patrimoine ou de fictivité de la personne morale, il fait valoir :- que contrairement à ce qu'indique la Selarl MJ Corp ès-qualités, il n'a jamais reconnu "être redevable de sommes à titre personnel" ni "l'existence de flux financiers anormaux" et n'a jamais procédé à des "prélèvements indus",- que s'il y a bien eu des avances effectuées par la société AB Patrimoine au profit de M. [W] et de sociétés tierces, il ne s'agissait que d'avances et des montants très substantiels ont été remboursés puisque sur un total de 167.562,60 € reconnu par M. [W] en toute bonne foi, une somme totale de 62.906,56 € a été remboursée, de sorte qu'il ne s'agit pas de flux financiers anormaux- qu'il n'est resté directeur salarié de la société AB Patrimoine, avec comme fonction "gestion de l'agence" que pendant 5 mois et n'a exercé aucune fonction de direction effective de la société AB Patrimoine qui était gérée par M. [Q]. La société MJ Corp, ès qualités de liquidateur de la société AB Patrimoine, demande à la cour, par dernières conclusions du 29 juin 2021, au visa des articles L.621-2 et L.641-1, I du Code de commerce de : Débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Confirmer le jugement déféré en toutes ces dispositions, et notamment en ce qu'il a étendu à l'égard de M. [W] la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la Société AB Patrimoine, Condamner [B] [W] à verser à la SELARL MJ Corp ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société AB Patrimoine de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Elle fait valoir que :- conformément aux missions qui lui ont été assignées dans son contrat de travail, M. [W] avait la connaissance exacte des recettes et dépenses de la société dont il assurait la direction effective au cours de cette période et est ensuite resté associé de la société, - qu'il a été condamné par ordonnance de référé du 5 juillet 2017 confirmée en substance en appel à payer diverses sommes indument prélevées sur les comptes bancaires de la Société AB Patrimoine par M. [B] [W] et qu'il a reconnues devoir dans un courrier du 15 mai 2017 en proposant de régler 40 910,34 € à régler au total en versant 10 000 € au plus tard le 30 juin et le solde en 6 échéances à venir à la suite, si bien que l'appelant a reconnu être débiteur de la Société AB Patrimoine de sommes illégitimement prélevées sur son patrimoine, et ne saurait arguer de l'inexistence de relations financières anormales, ces sommes ne pouvant être de simples avances,- que l'appelant argue du remboursement de la somme totale de 62 906,56 € mais sur la dette incombant à M. [W] d'un montant de 40 910,34 € selon le tableau qu'il produit, seule la somme de 3 000 € a été remboursée. - que le Tribunal de commerce de Tours a, par jugement du 11 juin 2021, après avoir été saisi par requête du Ministère Public, prononcé la faillite personnelle de M. [W] pour une durée de 10 ans, compte tenu de comportements répréhensibles constatés. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 septembre 2021en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 26 août
  9. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'article L.621-2 du Code de commerce, auquel l'article L.641-1, I du code de commerce renvoie dispose : « A la demande de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du débiteur ou du ministère public, la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale. » La procédure collective ouverte à l'encontre d'un débiteur peut être étendue à une personne physique ou morale dans deux hypothèses, la confusion de patrimoine ou la fictivité de la personne morale. En l'espèce, la société MJ Corp ès qualités de liquidateur de la société AB patrimoine ne soulève pas la fictivité de la personne morale mais invoque la confusion de patrimoine. La confusion de patrimoine est caractérisée soit en cas de confusion des comptes, laquelle implique une imbrication des actifs et passifs des entreprises en cause rendant leur dissociation impossible, soit en cas de relations financières anormales entre plusieurs entités qui peuvent notamment être retenues en cas de transfert d'éléments d'actifs d'un patrimoine à un autre sans contrepartie, l'anormalité résidant dans l'absence de contrepartie aux transferts financiers. Il ressort des énonciations exactes de son contrat de travail que M. [W] était embauché en qualité de "directeur", notamment chargé de la gestion de l'agence. Il était donc en charge de la direction de la société entre le 1er juin 2016 et le 31 octobre 2016 date de sa démission, et il est ensuite resté associé de la société. Par ailleurs, dans son assignation en référé du 30 mars 2017, la société AB Patrimoine représentée par son gérant M. [Q], a fait valoir que M. [W] avait procédé à des prélèvements indus sur ses comptes courants au bénéficie de diverses sociétés dont il était gérant ou de lui-même, entre le 8 juin et le 31 décembre 2016 pour un montant de plus de 200.000€. Sur appel de l'ordonnance de référé du 5 juillet 2017 qui avait fait droit en totalité à cette demande, la cour d'appel d'Orléans par arrêt du 29 mars 2018 a : - condamné solidairement Flo Immo et M. [W] à payer à AB Patrimoine la somme de 25000 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 novembre
  10. - condamné la société Actuelles Fenêtres et M. [W] à payer à la société AB Patrimoine la somme de 46 613 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars
  11. - condamné la société Patrimoine & Associés et M. [W] à payer à la société AB Patrimoine les sommes de 11 039,26 € et 12 000 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars
  12. - condamné M. [W] à payer à la société AB Patrimoine la somme de 40 910, 34 € avec intérêt au taux légal à compter du 30 mars
  13. Dans un courrier du 15 mai 2017 adressé au tribunal de commerce d'Orléans par M. [W], ce dernier a indiqué et proposé le règlement de ces sommes en plusieurs versements : "je vous propose de m'acquitter de ma dette de la façon suivante : - pour Flo Immo, 25000 € à régler au total en versant (...)- pour Patrimoine & Associés, 23.039,26 € à régler au total en versant (...)- pour [B] [W], 40.910,34€ à régler au total en versant (...)- pour la société Actuelles Fenêtres 48 613 € à régler au total en versant (...)", Il ressort des motifs de l'arrêt du 29 mars 2018 que devant la cour, M. [W] et chacune des sociétés susvisées se sont également reconnues solidairement débiteurs à l'égard de la société AB Patrimoine de ces sommes qui selon la cour ne se heurtaient donc à aucune contestation sérieuse et que la cour a écarté certaines sommes contestées par M. [W] au motif que les prélèvements correspondants étaient réguliers et justifiés. Il s'en déduit que les prélèvements reconnus par M. [W] dans son courrier du 15 mai 2017 et au paiement desquelles il a été condamné seul ou avec les sociétés bénéficiaires de ces sommes, par la cour d'appel statuant en référé, ne correspondaient pas à des prélévements réguliers et justifiés. Il indique d'ailleurs dans ses écritures qu'il s'agissait "d'avances" sans indiquer le fondement de ces avances prétendues et sans en produire les justificatifs notamment contractuels. Il n'est donc pas justifié que ces prélèvements ont été effectués dans l'intérêt de la société AB Patrimoine, ou au moins moyennant une contrepartie et avec l'accord de cette dernière. Il s'agit en conséquence bien de flux financiers anormaux au préjudice de la société AB Patimoine, le fait que ces sommes aient été pour partie remboursées, pour l'essentiel postérieurement à l'introduction de l'assignation en référé du 30 mars 2017 et donc dans le cadre de la procédure de recouvrement exercée par la société AB Patrimoine, ne modifiant aucunement pas le caractère anormal des flux financiers au moment où ils ont été réalisés. Il est au surplus établi que le total des remboursements effectués est très inférieur au montant total dû (somme de 62.906,56€ remboursée sur un total dû par M. [W] ou ses sociétés de 167.562,60€) et que sur la somme due par M. [W] seul, soit 40.910,34€, il a uniquement remboursé la somme de 3000€. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a étendu la procédure collective à M. [W] et en toutes ses autres dispositions concernant ce dernier. M. [W] succombant en son appel, les dépens exposés devant la cour seront mis à sa charge et il devra régler à l'intimée la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions relatives à M. [W] et critiquées par ce dernier dans le cadre de son appel ; Y ajoutant, - Condamne M. [B] [W] à verser à la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître [J] [D], en qualité de liquidateur d ela SARL AB Patrimoine, une indemnité de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [B] [W] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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