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JURITEXT000044300165

JURITEXT000044300165 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/30/01/JURITEXT000044300165.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 28 octobre 2021, 20/005581 2021-10-28 Cour d'appel d'Orléans Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/005581 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le 28/10/2021la SELARL LUGUET DA COSTAla SCP GUILLAUMA PESMEARRÊT du : 28 OCTOBRE 2021 No : 199 - 21 No RG 20/00558No Portalis DBVN-V-B7E-GD2E DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d'Instance de BLOIS en date du 18 Décembre 2019 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258444124832 Madame [Q] [H] épouse [U]née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 3][Adresse 2][Localité 1] Ayant pour avocat postulant Me Arthur DA COSTA, membre de la SELARL LUGUET DA COSTA, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de Lille D'UNE PART INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé No: 1265258227430130 S.A. CA CONSUMER FINANCEAgissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité[Adresse 1][Localité 2] Ayant pour avocat postulant Me Pierre GUILLAUMA, membre de la SCP GUILLAUMA PESME, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Olivier HASCUET, membre de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT, avocat au barreau de l'Essonne D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 04 Mars 2020ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 17 Juin 2021 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du JEUDI 09 SEPTEMBRE 2021, à 9 heures 30, devant Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l'article 786 du code de procédure civile. Lors du délibéré :Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller,Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débatsMadame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 28 OCTOBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE : Selon offre de crédit du 1er août 2016, la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société CA Consumer finance a consenti à Mme [Q] [U] née [H] (Mme [H]) un crédit renouvelable par fraction d'un montant de 3 900 euros. Selon offre du 14 février 2017, la société Sofinco a consenti à Mme [H] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 10.000€ au taux nominal de 6,455% l'an, remboursable en 54 mensualités de 222€ et une mensualité de 171,56€ hors assurance. Des échéances étant demeurées impayées, la société de crédit a adressé à l'empruntrice le 13 août 2018 une mise en demeure de régler les échéances impayées puis lui a réclamé par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2018 la somme de 11.182,28€ au titre du solde du crédit, avant de déposer une requête aux fins d'obtention d'une l'ordonnance d'injonction de payer. Par ordonnance du 18 janvier 2019, le président du tribunal d'instance de Blois a condamné Mme [H] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 8 098,39 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, et 51,48 euros au titre des frais de requête. Cette ordonnance a été signifiée à la personne de Mme [H] par acte du 29 janvier

  1. Elle a formé opposition par courrier du 7 février
  2. A l'audience, la société CA Consumer Finance a sollicité la confirmation de l'ordonnance d'injonction de payer. Mme [H] n'a pas comparu. Par jugement du 18 décembre 2019, le Tribunal d'Instance de Blois a : - prononcé la déchéance du droit aux intérêts pour absence de production de la fiche d'information précontractuelle européenne normalisée prévue à l'article L. 312-12 du Code de la consommation ; - condamné Mme [Q] [U] née [H] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 8 098,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2018, outre 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [H] a formé appel de la décision par déclaration du 4 mars 2020 en intimant la société CA Consumer finance, et en critiquant tous les chefs du jugement. Dans ses dernières conclusions du 13 août 2020, elle demande à la cour de : Déclarer recevable I'appel de Mme [Q] [H],Réformer le Jugement du Tribunal d'instance de Blois du 18 décembre 2019,Constater que le prêt consenti par la société Consumer finance est disproportionné compte tenu des engagements financiers pris par Mme [Q] [H],Condamner la société Consumer finance à payer à Mme [Q] [H] la somme de 8.000 € de dommages et intérêts pour perte de chance.En tout état de cause,Confirmer le Jugement dont appel en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens de première instance et d'appel.La société CA consumer finance demande à la cour, par dernières conclusions du 3 septembre 2020 de:Déclarer Mme [Q] [U] née [H] mal fondée en ses demandes, fins etconclusions, et l'en débouter ; Déclarer la SA CA Consumer finance recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'intimé et d'appel incident ; Y faisant droit : Confirmer le jugement dont appel sauf en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, Statuant à nouveau : Condamner Mme [Q] [U] née [H] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 11.176,08 euros au titre du contrat de prêt no52067406868 du 1er août 2016 et de son avenant du 14 février 2017, au taux contractuel de 5,832 % l'an à compter de la mise en demeure du 3 septembre 2018 ; Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil; Condamner Mme [Q] [U] née [H] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Mme [Q] [U] née [H] aux entiers dépens. Il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits ainsi que de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 juin
  3. MOTIFS DE LA DÉCISION : La recevabilité de l'opposition n'est pas contestée et sera confirmée. La recevabilité de l'action de la banque n'est pas contestée. Notamment, aucune forclusion n'est soulevée devant la cour. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la société CA consumer finance recevable en son action. Sur la disproportion du prêt et la demande de dommages et intérêts Mme [H] prétend que la société Sofinco lui a consenti les deux offres litigieuses en 2016 et 2017 alors qu'elle avait déjà contracté des prêts auprès des sociétés Cofidis, Sygma banque Cetelem, société BNP Paribas personal finance et était en outre âgée de 75 ans. Elle invoque la disproportion du prêt sans soulever aucun texte précis. En droit commun, le banquier dispensateur de crédit est tenu, envers l'emprunteur non-averti d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de ce dernier et des risques d'endettement né de l'octroi du crédit. Il est tenu de se renseigner sur la situation des emprunteurs sur la base d'éléments objectifs, sans outrepasser son devoir de non-immixtion. Ce devoir de mise en garde n'existe toutefois qu'en présence d'un prêt inadapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur et à condition qu'il ait la qualité de non-averti. Le non respect de ce devoir de mise en garde est sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts afin de réparer la perte de chance de ne pas s'endetter née de ce manquement. Par ailleurs, lorsque l'appelante a signé les deux offres émises par la société Sofinco, le code de la consommation contenait des dispositions spécifiques, les articles L 312-14 et L 312-16, consacrant les obligations de mise en garde et d'évaluation préalable de la solvabilité de l'emprunteur, spécialement sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. Mme [H] sollicitant le versement de dommages et intérêts, il s'en déduit qu'elle se fonde sur les dispositions du droit commun et la cour observe que la banque ne conteste pas la possibilité pour l'empruntrice de solliciter au titre du manquement au devoir de mise en garde invoqué des dommages et intérêts nonobstant l'existence d'une sanction spécifique en droit à la consommation. En tout état de cause, il appartient en toute hypothèse au prêteur de se renseigner sur la situation financière de l'emprunteur et à ce dernier, lorsqu'il invoque le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, d'apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières étant précisé que dans l'administration de cette preuve, l'emprunteur, tenu d'un devoir de loyauté à l'égard du prêteur, doit justifier de ses capacités financières telles qu'elles ont été portées à la connaissance de la banque lors de l'octroi du prêt. En l'espèce, la société CA Consumer finance venant aux droits de la société Sofinco verse aux débats en pièces 1 à 5, outre l'offre de crédit acceptée le 1er août 2016 pour un montant de 3900€:- une "fiche de dialogue revenus et charges" signée de Mme [U], sa signature étant précédée de la mention : "je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus" , qui n'est pas datée mais comporte les mêmes références et numéro de dossier que l'offre susvisée, mentionne des revenus nets mensuels à hauteur de 960€ et 300€ (total 1260€ par mois) et ne comporte aucune indication dans la catégorie "charges", qu'il s'agisse de la rubrique "loyers ou remboursement de crédits immobiliers" ou de de la rubrique "total des mensualités de remboursement des crédits consommation hors prêt immobilier (crédits automobiles, crédits travaux, crédits renouvelables" - des justificatifs de charges EDF et eau et l'avis d'imposition 2015 de Mme [H], relatif aux revenus 2014 mentionnant un revenu déclaré à hauteur de 20.932€ (soit 1744€ par mois).Elle produit ensuite en pièces 6 à 9, outre l'offre de crédit acceptée le 14 février 2017 pour un montant de 10.000€ ainsi qu'une nouvelle "fiche de dialogue revenus et charges" signée de Mme [U], sa signature étant précédée de la mention : "je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus", qui n'est pas datée mais mentionne des revenus nets mensuels à hauteur de 1700€ correspondant au revenu déclaré sur l'avis d'imposition 2016 de Mme [H] relatif aux revenus 2015 qui est versé aux débats (revenu déclaré de 18.845€ soit 1570€ par mois). Cette seconde fiche ne comporte non plus aucune indication dans la catégorie "charges", notamment dans la rubrique "total des mensualités de remboursrment des crédits consommation hors prêt immobilier (crédits automobiles, crédits travaux, crédits renouvelables"- des justificatifs de charges EDF et eau et l'avis d'imposition 2015 de Mme [H], relatif aux revenus 2014 mentionnant un revenu déclaré à hauteur de 20.932€ (soit 1744€ par mois).Etant observé que l'appelante n'allègue pas avoir souscrit d'autres prêts auprès de la société Sofinco, il s'en déduit que la fiche de dialogue produite en pièce 2 a été établie à l'occasion de l'offre du 1er août 2016 et celle produite en pièce 7 à l'occasion de l'offre du 14 février
  4. L'organisme de crédit démontre donc s'être renseigné sur la situation de Mme [H] et était en droit de se fier aux informations communiquées par l'emprunteuse, sauf anomalies apparentes. Il appartenait à cette dernière d'être transparente sur ses revenus mais aussi sur ses charges et de signaler les charges de remboursement résultant d'autres crédits déjà souscrits, d'autant que les deux fiches qu'elle a remplies à l'occasion des deux crédits litigieux, comportaient expressément une rubrique sur ce point qu'il lui suffisait de renseigner.Elle ne peut donc de bonne foi prétendre que le prêteur n'a pas pris la peine de lui demander le montant des charges financières et des engagements qu'elle a souscrits et elle ne peut pas non plus se prévaloir de la charge des autres contrats de prêts qu'elle verse aux débats et qu'elle a omis de déclarer lors de la souscription des offres de crédit, étant au surplus observé que les contrat Cetelem et Cofidis qui sont produits (ses pièces 16 et 17) ne sont ni datés ni signés. Au vu des revenus déclarés et justifiés, les offres litigieuses souscrites à hauteur de 3900€ et 10.000€, qui ont donné lieu à des mensualités comprises allant de 54€ dans un premier temps jusqu'à 300€ pour la seconde offre, apparaissent adaptées aux capacités financières déclarées de Mme [H] et n'étaient pas de nature à faire naître un risque d'endettement excessif. Elle doit dès lors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur la déchéance du droit aux intérêts Selon l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. L'article R. 312-2 du même code fixe la liste des informations devant figurer dans la fiche d'information à fournir pour chaque offre de crédit, devant apparaître en caractères lisibles, ainsi que les conditions de présentation de cette fiche. Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. La société CA Consumer finance reproche au tribunal de l'avoir déchue du droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle ne justifiait pas avoir remis la fiche d'information précontractuelle à l'emprunteur. Elle fait valoir que le Code de la consommation ne lui impose pas d'en conserver une copie et que la preuve de la remise résulte suffisamment de la reconnaissance par l'emprunteur, en signant l'offre de prêt de ce que la dite fiche lui a été remise. Néanmoins, dès lors que le prêteur se prévaut d'une clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'information précontractuelle normalisée européenne, mais ne verse pas ce document aux débats, la signature de la mention d'une telle clause ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information (v. par ex. Civ. 1, 5 juin 2019, no 17-27.066 ; Civ. 1, 8 avril 2021 no 19-20890). En effet, les dispositions susvisées sont issues de la transposition par la France de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE. Par arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive précitée doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/
  5. Dans son arrêt, la Cour de justice a par ailleurs précisé qu'une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d'information européenne normalisée et a ajouté qu'une telle clause constitue un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents. Au cas particulier, dans les deux offres signées les 1er août 2016 et 14 février 2017, Mme [H] a apposé sa signature sous une clause mentionnant qu'elle « reconnait avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées et de son annexe, avoir renseigné et signé la fiche de dialogue, (...)". Il s'agit donc d'une clause type. Or, la société CA consumer finance, ne produit en cause d'appel aucun élément de nature à corroborer cette déclaration faite par l'empruntrice. Etant rappelé que par application de l'article L. 341-1 alinéa 1, du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts, le premier juge a retenu à raison que la société CA Consumer finance, qui n'apporte pas la preuve de la pleine et correcte exécution de l'obligation d'information précontactuelle qui lui incombait, devait être déchue du droit aux intérêts. En vertu des articles L341-8 et L341-9 du Code de la consommation, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû après déduction des intérêts réglés à tort. En l'absence de toute autre contestation du quantum retenu par le premier juge, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'empruntrice à rembourser à la société CA Consumer finance la somme de 8.098,39€ avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre
  6. Ainsi que sollicité devant la cour, il convient d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus pour une année entière, à compter de la date de la demande soit le 3 septembre 2020 date des conclusions de la banque contenant cette demande. Sur les autres demandes Le jugement doit être confirmé en ses dispsoitons relatives aux dépens et frais irrépétibles. L'appelante qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens exposés devant la cour. L'intimée succombant toutefois aussi dans son appel incident, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles exposés en appel et les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, - Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, - Déboute Mme [Q] [H] épouse [U] de la totalité de ses demandes ; - Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil, à compter du 3 septembre 2020 ; - Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que le surplus des demandes ; - Condamne Mme [Q] [H] épouse [U] aux dépens. Arrêt signé par Madame Carole CAILLARD, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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