JURITEXT000044300167 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/30/01/JURITEXT000044300167.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 28 octobre 2021, 20/010181 2021-10-28 Cour d'appel d'Orléans Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 20/010181 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS2ème chambre commerciale, économique et financièree.mail : [Courriel 6] No RG 20/01018 - No Portalis DBVN-V-B7E-GEYG Copies le : 28/10/21à Me Sandrine AUDEVALla SCP D'AVOCATS TEN FRANCEGrosse leORDONNANCE D'INCIDENT LE 28 OCTOBRE 2021, NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : [N] [I][Adresse 5][Localité 1] Ayant pour avocat Me Sandrine AUDEVAL, avocat au barreau de BLOIS DÉFENDEUR à L'INCIDENT- APPELANT d'un Jugement en date du 13 Novembre 2019 rendu par le Tribunal d'Instance de BLOIS D'UNE PART,ET : S.A.S. SOMEDIS MEROISE DE DISTRIBUTION Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège[Adresse 7][Localité 2] Ayant pour avocat postulant, Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Alexis BAUDOUIN, membre de la SCP d'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du JEUDI 21 octobre 2021, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le JEUDI 28 OCTOBRE 2021 EXPOSE M. [N] [I] a formé appel par déclaration du 9 juin 2020 d'un jugement rendu le 13 novembre 2019 par le Tribunal d'instance de Tours qui a principalement ordonné la saisie des rémunérations du travail de M. [I] au profit de la société Méroise de distribution (société Somedis) pour la somme totale de 9635,50€. Par conclusions d'incident du 7 décembre 2020, la société Somedis a demandé au conseiller de la mise en état de :Dire et juger que les conclusions d'incident de la société Somedis sont recevables et bien fondées; Y faisant droit, et rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires, A titre principal, Vu l'article 538 du code de procédure civile, Vu la signification intervenue le 3 décembre 2019 au dernier domicile déclaré par M. [N] [I], Dire et juger que la déclaration d'appel de M. [N] [I] en date du 9 juin 2020 est tardive; Par conséquent, Dire et juger que l'appel de M. [N] [I] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Blois le 13 novembre 2019 en matière de saisie des rémunérations est irrecevable; L'en débouter ; A titre subsidiaire, Vu les articles 954 alinéa 1 er , 961 et 960 alinéa 2 du code de procédure civile, Dire et juger que les conclusions d'appelant de M. [N] [I] sont irrecevables à défaut pour l'appelant de déclarer un domicile valide ; Par conséquent, Dire et juger que l'appel de M. [N] [I] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal d'Instance de Blois le 13 novembre 2019 en matière de saisie des rémunérations est irrecevable; L'en débouter ; Dans les deux cas, Condamner M. [N] [I] à payer à la société Somedis la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [N] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel et du présent incident. Par conclusions d'incident du 6 janvier 2021, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de: Le Déclarer recevable et bien-fondé en ses conclusions d'incident, Et y faisant droit, Vu l'article 659 du Code de Procédure Civile, Prononcer la nullité du procès-verbal de signification du jugement du tribunal d'instance du 13 novembre 2019, dressé par la SCP Sentucq Torquato le 3 décembre 2019, Par conséquent, Déclarer recevable M. [I] en son recours, Vu les articles 538, 659, 954 et 960 et 961 du Code de procédure civile, Se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité des conclusions soulevée par la Société Somedis, A titre subsidiaire sur ce point, Vu les articles précités, Déclarer recevable M. [I] en ses conclusions d'appel, en ce que son domicile est parfaitement mentionné dans ses conclusions d'appel, Et par conséquent, Débouter la société Somedis en son incident, Condamner la Société Somedis à payer à M. [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Les parties se sont ensuite rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel le 13 mai 2021. Par conclusions d'incident du 13 septembre 2021, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte :- de son désistement d'instance et d'action, dans le cadre de l'incident, sous réserve du désistement réciproque de la société Somedis,- de son acceptation du désistement d'instance d'instance et d'action de la société Somedis,:- de dire et juger que chacune des parties conservera la charge ses propres frais irrépétibles et dépens. Par conclusions du 13 octobre 2021, la société Somedis demande de :- prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [I] au titre de son appel principal,- donner acte à la société Somedis de son désistement d'instance et d'action dans le cadre de l'appel incident qu'elle a interjeté en suite de l'appel principal réalisé par M. [I], sous réserve du désistement d'instance et d'action de M. [I],- dire et juger que chacune des parties conservera la charge ses propres frais irrépétibles et dépens. Par conclusions d'incident du même jour, la société Somedis demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, dans le cadre de l'incident, sous réserve du désistement réciproque de M. [I], de lui donner acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de M. [I] dans le cadre des demandes reconventionnelles formulées dans le cadre de l'incident, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens. CELA ETANT EXPOSE Il ressort des dernières conclusions des parties faisant suite à un protocole transactionnel conclu entre elles, d'une part que la société Somedis se désiste de son incident formé contre M. [I], ce dernier l'acceptant, d'autre part que les deux parties se désistent réciproquement de leur action et de leur instance au fond, chacune acceptant le désistement de l'autre. Ces désistements réciproques sont donc parfaits et emportent extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Les deux parties sollicitant que chacune conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens, il sera statué ainsi. PAR CES MOTIFS Constatons le désistement de l'incident par les parties ; Constatons les désistements réciproques d'instance et d'action formés par la société Somédis et M. [N] [I], Rappelons que les désistements d'appel (principal et incident) emportent extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour ; Disons que chaque partie conservera la charge des dépens et frais irrépétibles qu'elle aura exposés en appel. ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.