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JURITEXT000044300173

JURITEXT000044300173 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/30/01/JURITEXT000044300173.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2021, 21/014784 2021-10-30 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/014784 ET DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 30 octobre 2021 No RG 21/01478 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5VW Magistrat(

  1. e)délégué(
  2. e): Laurent BEDOUET, Président de chambre assisté(
  3. e)de Gaetan DELETTREZ, greffier _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [X] [I]né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE)de nationalité AlgérienneActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
  4. e)commis (
  5. e)d'office et de Mme [R] [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREEFT DU NORDabsent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Laurent BEDOUET, Président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le moyen soulevé est celui selon lequel la rétention doit être prise pour le temps strictement nécessaire à la reconduite aux frontières. A ce jour, il existe des difficultés entre les autorités algériennes et françaises. M. [I] a des ennuis de santé et a besoin de soins. M. [I] : M. [I] a un enfant de 4 ans qui vit en France. Le représentant de la préfecture entendu en ses observations. M. [X] [I] a eu la parole en dernier. J'ai fait un CAP mécanique auto ; je suis resté 5 ans avec une femme et avons eu un enfant ; nous sommes séparés avec la mère de mon enfant ; je souhaite ajouter que je n'ai aucune visite au CRA et ai besoin de médicaments ; j'ai des problèmes pour aller aux toilettes et dois me soulager le ventre. Je perds du sang. J'ai des difficultés pour uriner, intestinales et des crises hemorroidaires. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Gaetan DELETTREZ, greffierLaurent BEDOUET, Président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles No RG 21/01478 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5VWNo de Minute : 1492 Ordonnance du samedi 30 octobre 2021 République FrançaiseAu nom du Peuple Français APPELANT M. [X] [I]né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 4] (ALGÉRIE)de nationalité AlgérienneActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
  6. e)commis (
  7. e)d'office et de Mme [R] [U] interprète en langue arabe tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour INTIMÉ M. LE PREEFT DU NORDdûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurent BEDOUET, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(
  8. e)par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(
  9. e)de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 octobre 2021 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 octobre 2021 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 27 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [I] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [X] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 octobre 2021 ; Vu l'audition des parties ;EXPOSÉ DU LITIGE Suivant arrêté du 11 avril 2021, M [X] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure d'OQTF émanant du préfet de police de Paris.Elle lui a été régulièrement notifiée et elle n'a pas fait l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. Il a fait l'objet d'une retenue administrative le 6 octobre 2021 au cours de laquelle il a énoncé son intention de se maintenir sur le territoire national en infraction à la mesure d'éloignement précitée. Suivant arrêté du 25 octobre 2021, le préfet du Nord a ordonné le placement en rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 48 heures. Le prêfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [I]. Suivant ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [I] et a prolongé ladite rétention pour une durée de 28 jours à compter du 27 octobre 2021. Suivant déclaration reçue au greffe de la chambre des libertés le 28 octobre 2021 à 15h59 Monsieur [I] a relevé appel de cette décisionAu soutien de son recours, il fait valoir que la mesure d'éloignement est insusceptible d'être exécutée compte tenu de l'état actuel des relations entre la France et l'Algérie. A l'audience il a indiqué qu'il présentait des toubles urinaires et intestinaux. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est établi par les pièces de la procédure, et non contesté par l'appelant, qu'une demande de laissez passer a été adressée aux autorités algériennes le 25 octobre 2021 et qu'une demande de routing a été effectuée le 26 octobre 2021 en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement relative à l'intéressé.Rien ne permet en l'état de démontrer que les démarches effectuées par l'administration préfectorale pour parvenir à la mise à exécution de la mesure d'éloignement ne va pas aboutir au cours du délai de prolongation de la rétention. Le juge des libertés et de la détention a par ailleurs justement noté que la situation de Monsieur [I], qui ne dispose d'aucune garantie de représentation, justifie la prolongation de la mesure de rétention. M [I], qui ne justifie pas des problèmes de santé qu'il invoque pourra en tout état de cause demander à rencontrer le médecin du centre de rétention pour lui faire à nouveau des troubles qu'il invoque. L'ordonnance dont appel est donc confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de M. [X] [I] et à l'autorité administrative. Gaetan DELETTREZ, greffierLaurent BEDOUET, Président de chambreNo RG 21/01478 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5VW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1492 DU 30 Octobre 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 octobre 2021 : - M. [X] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [X] [I] - décision notifiée à M. [X] [I] le samedi 30 octobre 2021- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Diana TIR le samedi 30 octobre 2021- décision communiquée au tribunal administratif de Lille- décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 30 octobre 2021 No RG 21/01478 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5VW

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