JURITEXT000044300174 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/30/01/JURITEXT000044300174.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2021, 21/014904 2021-10-30 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/014904 ET DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 30 octobre 2021 No RG 21/01490 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5X3 Magistrat(
- e)délégué(
- e): Laurent BEDOUET, Président de chambre assisté(
- e)de Gaetan DELETTREZ, greffier _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [N] [E]né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]de nationalité SoudanaiseActuellement retenu au centre de rétention de [2]comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
- e)commis (
- e)d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS absent, non représentémémoire en défense reçu le 30 octobre 2021 à 16 heures 03 M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Laurent BEDOUET, Président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. M. [N] [E] a eu la parole en dernier. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Gaetan DELETTREZ, greffierLaurent BEDOUET, Président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles No RG 21/01490 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5X3No de Minute : 1498 Ordonnance du samedi 30 octobre 2021 République FrançaiseAu nom du Peuple Français APPELANT M. [N] [E]né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]de nationalité SoudanaiseActuellement retenu au centre de rétention de [2]dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
- e)commis (
- e)d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS dûment avisé, absent non représentémémoire en défense reçu le 30 octobre 2021 à 16 heures 03 M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurent BEDOUET, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(
- e)par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(
- e)de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 octobre 2021 à 16 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 octobre 2021 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [N] [E] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [N] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 octobre 2021 ; Vu le procès-verbal transmis ce jour par le centre de rétention administrative de [6] mentionnant que M. [N] [E] ne souhaite pas comparaitre à l'audience de ce jour ; Vu la plaidoire de Maître TIR ; EXPOSÉ DU LITIGE Le 1er septembre 2021, les autorités maltaises ont répondu favorablement à la demande effectuée par le Préfet du Pas de Calais de reprise en charge de Monsieur [E] [N], en situation irrégulière sur le territoire national. Par ordonnance du 29 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a autorisé la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [E] pour une période de 15 jours à compter du 30 octobre 2021 après qu'elle a déjà été prolongée pour 28 jours par ordonnance du 2 septembre 2021 puis pour un délai de trente jours par ordonnance du 1er octobre 2021. Suivant déclaration au greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai du 29 octobre 2021, celui ci a relevé appel de cette décision.Il soutient:-que le refus de se soumettre à un test PCR préalable au vol qui était prévu pour [Localité 5] (Malte), n'est pas un acte matériel constitutif d'une obstruction volontaire à son éloignement de sorte que la prolongation exceptionnelle de sa rétention est infondée,-que le refus de se soumettre à un test PCR ne constitue par un motif de renouvellement de la mesure de rétention tant au regard des droits fondamentaux francais et européens que de l'article 28 du règlement de l'Union du 26 juin 2013. Par conclusions du 30 octobre 2021, le préfet du Pas de Calais demande la confirmation de l'ordonnance MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [E] qui aurait pu être éloigné du territoire national dès le 23 septembre 2021, puisqu'un premier vol à destination de Malte était réservé, a contribué lui-même à la prolongation de la rétention administrative en refusant de se prêter au test PCR préalable au dit vol. Les tests sont imposés pour s'assurer que les passagers sont négatifs à la Covid 19 et sécuriser ainsi les transports aériens. Le moyen invoqué pour justifier ce refus est fondé sur la liberté individuelle cependant, le juge peut tirer toutes les conséquences lorsque l'exercice d'un droit est abusif. Il est constant que cet acte est réalisé par un personnel soignant affecté au service médical du centre de rétention administrative. Refuser de se prêter au test PCR sans démontrer une contre-indication médicale est totalement inapproprié lorsque le refus a pour seule motivation d'éviter d'être éloigné vers un pays imposant cette sécurité à toute personne rejoignant son territoire. Ce refus caractérise un abus de droit lorsqu'il s'agit d'une contrainte imposée à tous aux fins d'éviter la propagation du virus Covid 19 dans une crise sanitaire qui dure depuis début 2020 à l'échelon international. L'obstruction à l'éloignement définie par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est à ce stade de la procédure de la rétention administrative appréciée en fonction des règles de nature civile. Ces règles sont indépendantes des éléments constitutifs du délit pénal visé à l'article L. 824-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'appréciation relève des seules juridictions pénales. Monsieur [E], a refusé pour la seconde fois le 15 octobre dernier de se soumettre au test indispensable pour pouvoir prendre place à bord de l'avion à destination de Malte, programmé pour le 18 octobre 2021. La prorogation exceptionnelle de sa rétention administrative pour une durée de 15 jours est par conséquent justifiée afin que la mesure d'éloignement puisse être effectivement mise à exécution. L'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative Gaetan DELETTREZ, greffierLaurent BEDOUET, Président de chambreNo RG 21/01490 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5X3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 30 Octobre 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 octobre 2021 : - M. [N] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que besoin - décision transmise par courriel au centre de rétention de [2] pour notification à M. [N] [E]- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître [Z] TIR le samedi 30 octobre 2021- décision communiquée au tribunal administratif de Lille- décision communiquée à M. le procureur général : - copie , au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 30 octobre 2021 No RG 21/01490 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5X3