JURITEXT000044300175 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/30/01/JURITEXT000044300175.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 30 octobre 2021, 21/014844 2021-10-30 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/014844 ET DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles Audience du samedi 30 octobre 2021 No RG 21/01484 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5W5 Magistrat(e) délégué(e) : Laurent BEDOUET, Président de chambre assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [W] [G]né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4]
(20000)de nationalité TunisienneActuellement au centre de rétention de [3]Non comparant, procès-verbal de refus de comparution établi le 30 octobre 2021 à 12h50 assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
- e)commis (
- e)d'office INTIMÉ M. LE PREEFT DU NORDabsent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Laurent BEDOUET, Président de chambre en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Me TIR s'en rapporte. Le représentant de la préfecture entendu en ses observations. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Gaetan DELETTREZ, greffierLaurent BEDOUET, Président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles No RG 21/01484 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5W5No de Minute : 1493 Ordonnance du samedi 30 octobre 2021 République FrançaiseAu nom du Peuple Français APPELANT M. [W] [G]né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 4]
(20000)de nationalité TunisienneActuellement au centre de rétention de [3]dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
- e)commis (
- e)d'office INTIMÉ M. LE PREEFT DU NORD dûment avisé, absent non représentémémoire en défense reçu le M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurent BEDOUET, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(
- e)par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(
- e)de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 30 octobre 2021 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 30 octobre 2021 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 28 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [G] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [W] [G] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 octobre 2021 ; Vu le procès-verbal transmis ce jour par le centre de rétention administrative de [3] mentionnant que M. [W] [G] ne souhaite pas comparaitre à l'audience de ce jour ; Vu la plaidoire de Maître TIR ;EXPOSÉ DU LITIGE Suivant décision du 26 octobre 2021 notifiée le même jour à 18 heures 15, l'autorité administrative a ordonné le placement de M [W] [G] de nationalité tunisienne, en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Suivant requête du 27 octobre 2021, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Suivant ordonnance du 28 octobre 2021, le juge des libertés et de détention a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de M [W] [G] pour une durée de 28 jours à compter du 28 octotbre 2021 à 18 heures 15. Suivant déclaration au greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai en date du 29 octobre 2021 à 11 heures 25, M [G] relevé appel de la dite ordonnance. Il fait valoir que dès lors que le Centre de rétention a indiqué que l'état de santé de M [G] ne lui permettait pas d'assister à l'audience du juge des libertés et de la détention, il convient de s'interroger sur la compatibilité de la rétention avec son état de santé dès lors qu'il ne peut plus exercer son droit d'assister à l'audience et de s'expliquer devant son juge. MOTIFS DE LA DÉCISION Le CRA de Lesquin a indiqué au greffe de la cour, par mail du 30 octobre 2021, que M [G], depuis son arrivée le 26 octobre 2021, refuse de se soumettre au protocole d'entrée du dit CRA concernant le Covid, c'est à dire, de voir l'infirmier, la prise de température et autres vérifications.Il est en conséquence placé en isolement sanitaire en quarantaine, ce qui explique qu'il ne se soit pas rendu à l'audience du JLD du 28 octobre 2021. C'est dès lors de manière inopérante qu'il soutient qu'il n'a pu s'expliquer devant son juge et qu'il prétend qu'il convient de s'interroger sur la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention dès lors que c'est lui même qui par son attitude de refus de se soumettre au protocole sanitaire prévu, s'est mis en situation de ne pouvoir s'expliquer devant le juge et de ne pouvoir être examiné par un médecin. L'ordonnance est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative Gaetan [O], greffierLaurent BEDOUET, Président de chambreNo RG 21/01484 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5W5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1493 DU 30 Octobre 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 30 octobre 2021 : - M. [W] [G] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que besoin - l'avocat de M.[G] - décision transmise par courriel au centre de rétention de [3] pour notification à M. [W] [G] le samedi 30 octobre 2021- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREEFT DU NORD et à Maître Diana TIR le samedi 30 octobre 2021- décision communiquée au tribunal administratif de Lille- décision communiquée à M. le procureur général : -copie , au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 30 octobre 2021 No RG 21/01484 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5W5