JURITEXT000044300182 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/30/01/JURITEXT000044300182.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2021, 21/014954 2021-10-31 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/014954 ET DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles Audience du dimanche 31 octobre 2021 No RG 21/01495 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5YA Magistrat(
- e)délégué(
- e): Laurent BEDOUET, Président de chambre assisté(
- e)de Gaetan DELETTREZ, greffier _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [K] [L] ALIAS [S] [H]né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (Algérie)de nationalité AlgérienneActuellement retenu au centre pénitentiaire de [Localité 7]comparant en personne assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
- e)commis (
- e)d'office et de M. [X] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DE L'[Localité 3]absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Laurent BEDOUET, Président de chambre en son rapport, Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. Le représentant de la préfecture est non comparant. M. [K] [L] ALIAS [S] [H] a eu la parole en dernier. Je respecte la loi française. Je ne suis pas venu pour rester en France mais allait en Belqique puis souhaitait retourner en Espagne, chez moi. Si je suis libre, j'irai voir ma famille en Belgique. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée par mise à disposition. Gaetan DELETTREZ, greffierLaurent BEDOUET, Président de chambreCOUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles No RG 21/01495 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5YANo de Minute : 1506 Ordonnance du dimanche 31 octobre 2021 République FrançaiseAu nom du Peuple Français APPELANT M. [K] [L] ALIAS [S] [H]né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (Algérie)de nationalité AlgérienneActuellement retenu au centre pénitentiaire de [Localité 7]dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Charles ABEEL, avocat au barreau de LILLE, avocat (
- e)commis (
- e)d'office et de M. [X] [E] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour INTIMÉ MONSIEUR LE PREFET DE L'[Localité 3]dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laurent BEDOUET, Président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(
- e)par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(
- e)de Gaetan DELETTREZ, greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 31 octobre 2021 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 31 octobre 2021 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 29 octobre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] prolongeant la rétention administrative de M. [K] [L] ALIAS [S] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître ABEEL venant au soutien des intérêts de M. [K] [L] ALIAS [S] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 30 octobre 2021 ; Vu l'audition des parties ;EXPOSÉ DU LITIGE Par décision du 27 octobre 2021, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention administrative de X se disant M [L] [K]. Par décision du 29 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a prolongé la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de 28 jours à compter du 29 octobre 2021. Suivant déclaration du 30 octobre 2021 adressée au greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel de Douai, il a relevé appel de cette décision. Il soutient que son menottage était injustifié, que la preuve d'une habilitation pour la consultation d'empreinte n'est pas démontrée, et que sa garde à vue a été uniquement prolongée pour que puisse lui être notifié son arrêté de placement en rétention, de sorte que la procédure est irrégulière ce que justifie qu'il soit remis en liberté. MOTIFS DE LA DÉCISIONL'examen de la procédure d'interpellation dont a fait l'objet l'appelant permet d'observer qu'il n'est pas établi que celui-ci était menotté au cours de sa garde à vue, le procès-verbal (pièce 34) indiquant simplement qu'il a été demandé au chef de poste de procéder à une surveillance particulière de l'individu et d'informer le brigadier-chef de tout changement de comportement. Il résulte par ailleurs du procès verbal de son interpellation (pièce 33) en face de la gare de [Localité 9], que son menottage a été rendu nécessaire dès lors qu'il risquait de prendre la fuite.Le premier moyen soutenu par l'appelant n'est donc pas fondé. L'observation des comptes rendus de consultation du fichier FAED et du fichier des personnes recherchées, qui figurent à la procédure fait apparaître qu'ils comportent le numéro de consultation, le numéro de la personne ayant consulté le fichier et son identité (FAED) ou le numéro d'utilisateur (fichier des personnes recherchées). Ces mentions démontrent que les consultations opérées dans le cadre de la procédure pénale relative à l'appelant, l'ont été par des enquêteurs précisemment identifiés, dont l'identité et l'identification est précisée selon les mentions qui figurent au procès-verbal lequel fait foi. Il n'est ni démontré ni soutenu que les dites personnes n'étaient pas habilitées pour procéder à la consultation des fichiers concernés. Le moyen doit être écarté. Le procès-verbal de prolongation de garde à vue indique qu'elle est rendue nécessaire pour permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne gardée à vue et sa représentation devant le procureur de la République, ainsi que pour garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. Il ressort encore dudit procès verbal que la prolongation de la mesure de garde à vue a été autorisée par le Procureur de la République de [Localité 9]. Le moyen soulevé par l'appelant selon lequel la garde à vue n'a été prolongée que pour permettre que soit notifié le placement en rétention est dès lors inopérant. Enfin l'appelant ne dispose d'aucune garantie de représentation alors qu'il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français et que les diligences en vue de l'exécution de la dite mesure ont été effectuées. L'ordonnance est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [K] [L] ALIAS [S] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative Gaetan DELETTREZ, greffierLaurent BEDOUET, Président de chambreNo RG 21/01495 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5YA REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE No 1506 DU 31 Octobre 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 31 octobre 2021 : - M. [K] [L] ALIAS [S] [H] -l'interprète, M. [X] [E] ([XXXXXXXX01]) - décision envoyée par courriel au centre de rétention pour notification à M. [K] [L] ALIAS [S] [H] le dimanche 31 octobre 2021- décision transmise par courriel pour notification à MONSIEUR LE PREFET DE L'[Localité 3] et à Maître Charles ABEEL le dimanche 31 octobre 2021- décision communiquée au tribunal administratif de Lille- décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 8] Le greffier, le dimanche 31 octobre 2021 No RG 21/01495 - No Portalis DBVT-V-B7F-T5YA