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JURITEXT000044327185

JURITEXT000044327185 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/71/JURITEXT000044327185.xml ARRET Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/008806 2021-11-04 Cour d'appel de Dijon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/008806 03 Conseil de prud'hommes de Dijon 2019-12-03 DIJON OM/CH [K] [U] C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble «HORIZONS», [Adresse 5]représenté par son syndic en exercice, la SAS RÉGIE D'IMMEUBLES NEYRAT Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 19/00880 - No Portalis DBVF-V-B7D-FMO5 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 03 Décembre 2019, enregistrée sous le no F 17/00798 APPELANT : [K] [U][Adresse 1][Localité 4] (FRANCE) représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble «HORIZONS», [Adresse 5]représenté par son syndic en exercice, la SAS RÉGIE D'IMMEUBLES NEYRAT[Adresse 2][Localité 3] représenté par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCAT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président,Gérard LAUNOY, Conseiller,Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [U] (le salarié) a été engagé le 21 mai 2007 par contrat à durée indéterminée en qualité de gardien par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Horizons", [Adresse 6] (l'employeur).Il a été licencié le 10 août 2017 pour cause réelle et sérieuse. Estimant le licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 décembre 2019, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 24 décembre 2019.Il demande sur la base, selon lui, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement des sommes de :- 3 027,60 € au titre des samedis non travaillés,- 302,76 € de congés payés afférents,- 6 742,50 € de rappel de salaire des heures non payées du lundi au vendredi,- 674,25 € de congés payés afférents,- 4 036,80 € pour non-respect du repos hebdomadaire,- 403,68 € de congés payés afférents,- A titre subsidiaire,9 770,10 € de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire et 4 036,80 € de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,-14 664,30 € d'indemnité pour travail dissimulé,- 2 444,05 € de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,- 244,40 € de congés payés afférents,- 30 000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 10 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,- les intérêts au taux légal,- 2 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 22 mai et 23 juillet 2020. MOTIFS : Sur le licenciement : 1o) Le salarié soutient que les faits fautifs allégués à l'appui du licenciement sont prescrits, l'employeur ayant engagé la procédure de licenciement en 2017 alors qu'il a eu connaissance des faits le 12 février 2015 et en février 2017.L'employeur s'oppose à cette analyse en soutenant que le licenciement n'est pas disciplinaire. L'article L. 1332-4 du code du travail dispose que : "Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales".Il s'agit d'une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits. Ici le licenciement du salarié est prononcé à la suite de la séparation des époux [U] dès lors que le contrat de travail prévoyait un recrutement de ces deux personnes en tant que couple avec une interdépendance des contrats.Il en résulte que les dispositions précitées ne sont pas applicables et que la fin de non-recevoir liée à la prescription n'est pas fondée. 2o) Le contrat de travail prévoit qu'il est à considérer conjointement avec celui de Mme [U] et qu'il sera automatiquement rompu en cas de séparation des conjoints entraînant séparation de domicile ou en cas d'absences répétées de l'un d'eux.L'engagement du couple est considéré comme une modalité substantielle du contrat.Le salarié conteste la validité d'une telle clause et vise un procès-verbal d'assemblée générale du 21 janvier 2015, où le syndic informe le syndicat du caractère abusif de cette clause et de son caractère non-écrit.Toutefois, cet écrit ne lie pas le syndicat qui est libre de présenter un moyen contraire devant les juridictions. Il est jugé qu'un salarié ne peut, par avance, renoncer à se prévaloir des règles du licenciement. Si les contrats de travail de deux salariés contiennent une clause d'indivisibilité, il appartient au juge d'apprécier si cette clause est justifiée par la nature du travail à accomplir et proportionnée au but poursuivi et si la poursuite du second contrat de travail est rendue impossible par la rupture du premier. Ici, les contrats avaient pour but de permettre au couple de gardiens de s'occuper de l'immeuble en résidant dans une loge et d'assurer une permanence dans cet endroit selon une amplitude nécessitant l'emploi de deux salariés.La nature du travail justifie l'indivisibilité conventionnelle.La rupture automatique du contrat en cas de séparation du couple est aussi proportionnée au but poursuivi qui est d'assurer par deux personnes dans un même local une permanence pour le gardiennage et l'entretien de l'immeuble.En revanche, l'employeur ne démontre pas que la rupture du premier contrat rend impossible la poursuite du second, dès lors que le départ d'un des membres du couple n'empêchait pas d'assurer une permanence à partager entre le conjoint demeuré dans les lieux et un tiers selon l'amplitude voulue et au sein d'autres locaux. En conséquence, le licenciement est abusif et le salarié est fondé à obtenir au regard d'une ancienneté de 10 ans et d'un salaire mensuel de 2 444,05 €, la somme de 27 000 € à titre de dommages et intérêts. 3o) Le salarié demande le reliquat d'une indemnité compensatrice de préavis en relevant que l'article 14 de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles prévoit une telle indemnité égale à trois mois de salaire pour le personnel de catégorie B.Le salarié occupe un emploi correspondant à la définition de concierge au sens de l'article 18 de cette convention et des dispositions de l'article L. 7211-2 du code du travail, de sorte qu'au regard d'un emploi de catégorie B et du paiement partiel de cette indemnité, la demande de reliquat et des congés payés afférents est fondée.Le jugement sera infirmé sur ce point. Sur le harcèlement moral : En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le salarié fait état d'une surveillance à outrance, de dénigrement de la part de certains membres du conseil syndical, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé.Il produit comme éléments le certificat du Dr [X] (pièce no5) et deux lettres du médecin du travail le Dr [E] valant rappel des alertes sur deux ans sur la situation du salarié dans un contexte professionnel décrit comme excessivement difficile avec des conflits majeurs au sein de l'immeuble où il travaille (pièces no2 et 3). Ces éléments, pris dans leur ensemble, font présumer le harcèlement moral. L'employeur les conteste. Les faits médicaux apportés par le salarié ne sont pas contredits pas des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, de sorte que la présomption n'est pas renversée. Au regard du préjudice subi, les dommages et intérêts pour harcèlement moral seront évalués à 3 000 €. Sur les demandes de rappels de rémunérations : 1o) Le salarié demande le paiement d'un rappel de salaire pour les samedis travaillés.Il chiffre à 58 le nombre de samedis travaillés de décembre 2014, date d'application de la durée de travail hebdomadaire à 47,30 heures, à la rupture de son contrat de travail. Le contrat de travail prévoit une durée de travail équivalente à 10 000 UV à réaliser chaque semaine de 6 heures à 11 heures et de 14 heures à 19 heures, outre une permanence le samedi d'une durée de trois heures.L'employeur déduit des 50 heures par semaine, la durée légale de 35 heures pour retenir une durée de 15 heures de permanence, soit 7,3 heures pour le salarié, d'où un total de 42,30 heures par semaine soit une durée inférieure à la durée conventionnelle de 47,30 heures. Au regard des horaires de travail prévu au contrat de travail, la durée hebdomadaire est de 50 heures.Par ailleurs, l'employeur ne détermine pas les jours et heures de travail du salarié par un moyen permettant de les contrôler.Il en résulte que la demande de rappel de salaire est fondée. 2o) Le salarié réclame également un rappel de salaire en indiquant que le contrat de travail prévoit une amplitude de 50 heures de travail par semaine et que cette amplitude est passée à 47,30 heures par avenant du 23 mai 2014 applicable aux emplois de catégorie B et qu'aucun avenant au contrat de travail n'a été signé pour tenir compte de cette modification. Au regard de la même explication fournie par l'employeur que sur les samedis travaillés, la demande sera accueillie dès lors que l'employeur n'établit pas s'être conformé à cet avenant ni que la durée de travail par semaine était égale ou inférieure à 47,30 heures. 3o) Sur le repos hebdomadaire, le salarié se reporte à l'article 18 de la convention collective précitée qui prévoit que l'amplitude de travail par jour, ne peut excéder 13 heures incluant 4 heures de repos pris en une ou deux fois, ou encore un temps de repos limité à trois heures pour les salariés de catégorie B à service complet ou permanent ce qui implique, dans ce cas, 4 demi-journées consécutives de repos incluant la journée complète du dimanche.Le salarié soutient qu'il n'a pas bénéficié de ces 4 demi-journées de repos lorsqu'il travaillait le samedi, parce qu'en repos du samedi après-midi au dimanche soir, d'où son rappel fondé sur les 57 samedis travaillés.L'employeur répond que le temps de permanence à son domicile était un temps où il pouvait faire ce qu'il souhaitait.Cependant, il n'est pas prévu dans le contrat de travail que le temps de présence en loge n'est pas du temps de travail.En conséquence, la demande du salarié est fondée et le jugement sera infirmé sur ce point. 4o) Le salarié ne démontre pas l'élément intentionnel de l'employeur de se soustraire à ses obligations légales, de sorte que l'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée. Sur les autres demandes : 1o) Les sommes accordées au salarié produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. 2o) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 €. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 2 juillet 2019 sauf en ce qu'il rejette la demande de M. [K] [U] en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Horizons", [Adresse 6] à payer à M. [K] [U] les sommes de :* 3 027,60 € au titre des samedis non travaillés,* 302,76 € de congés payés afférents,* 6 742,50 € de rappel de salaire des heures non payées du lundi au vendredi,* 674,25 € de congés payés afférents,* 4 036,80 € pour non-respect de repos hebdomadaire* 403,68 € de congés payés afférents,* 2 444,05 € de rappel d'indemnité compensatrice de préavis,* 244,40 € de congés payés afférents,* 27 000 € de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail,* 3 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Horizons", [Adresse 6] devant le bureau de conciliation du le conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ; - Rejette les autres demandes de M. [K] [U] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Horizons", [Adresse 6] et le condamne à payer à M. [K] [U] la somme de 1 500 euros ; - Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Horizons", [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Safia BENSOTOlivier MANSION

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