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JURITEXT000044327188

JURITEXT000044327188 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/71/JURITEXT000044327188.xml ARRET Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 21/006206 2021-11-04 Cour d'appel de Dijon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/006206 03 Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône 2020-11-23 DIJON OM/CH [N] [H] C/ S.A.S.U. VERTECH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 21/00620 - No Portalis DBVF-V-B7F-FYZ3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 avril 2021 APPELANT : [N] [H][Adresse 2][Localité 3] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE et Me Rémi RACINE, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S.U. VERTECH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège[Adresse 1][Localité 3] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON et Me Martine PERRAYON, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président,Gérard LAUNOY, Conseiller,Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu l'ordonnance du 11 janvier 2021 faisant injonction à M. [H] et à la société Vertech, dans un délai de 15 jours à compter de son prononcé, de contacter par mail un médiateur désigné ; Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 avril 2021 déclarant caduc "l'appel" interjeté par M. [H] ; Vu la requête en déféré reçue le 1er septembre 2021 ; Vu les conclusions de la société Vertech échangées par RPVA le 10 septembre 2021 ; MOTIFS : Sur la caducité de la déclaration d'appel : Le demandeur au déféré soutient que la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident en application des dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile et que l'ordonnance du 11 janvier 2021, en visant cet article, a eu cet effet de sorte que la notification des conclusions d'appelant le 30 mars 2021 est intervenue dans le délai requis par l'article 908 du même code puisqu'il pouvait conclure au plus tôt le 11 avril 2021 et au plus tard jusqu'au 11 mai 2021. L'article 910-2 du code de procédure civile dispose que la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 du même code et que l'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur. L'article 908 du même code impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel, de remettre ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois à compter de cette déclaration. L'article 911 du code de procédure civile prévoit, sous la même sanction que celle énoncée à l'article 908, que les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. L'article 22-1 de la loi no95-125 du 8 février 1995, dans sa version en vigueur depuis le 25 mars 2019, dispose que : "En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu'il estime qu'une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s'il n'a pas reccueilli l'accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu'il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Celui-ci informe les parties sur l'objet et le déroulement d'une mesure de médiation".Cette mesure ne peut s'analyser en une médiation au sens des dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile dès lors que l'article 131-6 précise que la décision qui ordonne une mesure de médiation mentionne, notamment, l'accord des parties et que l'injonction faite en application de l'article 22-1 précité intervient lorsque le juge n'a pas recueilli l'accord des parties.De plus, cette injonction n'a pas la même finalité qu'une médiation puisqu'elle doit amener les parties à réfléchir sur l'opportunité d'une telle mesure au regard de la nature du litige qui les oppose et peut ne pas se traduire par la mise en oeuvre d'un mode alternatif de résolution du conflit. Enfin, il a été jugé, par un arrêt du 20 mai 2021, que selon l' article 910-2 du code de procédure civile, la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 de ce code, que l'article 131-6 du même code précise que cette décision mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission, indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience, fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti et qu'en conséquence, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que seule la décision d'ordonner une médiation interrompt les délais pour conclure et en déduit que la convocation des parties à une réunion d'information sur la médiation ne peut interrompre le délai pour conclure prévu par l'article 908 du code de procédure civile et sanctionné par la caducité de la déclaration d'appel. Il en résulte que les dispositions de l'article 910-2 qui prévoient une exception, ne s'applique pas en cas de mise en oeuvre de l'article 22-1 précité. Par ailleurs, le visa de l'article 910-2 du code de procédure civile dans l'ordonnance du 11 janvier 2021 est sans incidence sur la portée de cette décision dès lors que ce texte n'est pas repris dans le dispositif de l'ordonnance. En remettant ses conclusions au greffe le 11 mars 2021, après une déclaration d'appel du 15 décembre 2020, mais sans notification, dans le délai prévu à l'article 908, de ces conclusions à l'avocat constitué pour la partie intimée, le requérant n'a pas respecté les dispositions des articles 908 et 911 précités. La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue, ce qui implique de confirmer l'ordonnance sauf à préciser que ce n'est pas l'appel qui est caduc mais la déclaration d'appel. Sur les autres demandes : Le requérant supportera les dépens de la procédure. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme l'ordonnance du 29 avril 2011 sauf à préciser que ce n'est pas l'appel qui est caduc mais la déclaration d'appel ; Y ajoutant : - Condamne M. [N] [H] aux dépens de la procédure de déféré. Le greffierLe président Safia BENSOTOlivier MANSION

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