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JURITEXT000044327202

JURITEXT000044327202 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/72/JURITEXT000044327202.xml ARRET Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/006986 2021-11-04 Cour d'appel de Dijon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/006986 03 Conseil de prud'hommes de Dijon 2019-09-02 DIJON OM/CH [U] [G] C/ UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE NANCY SELARL [I] & ASSOCIÉS Ès qualité liquidateur de la SA FEYEL ARTZNER Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 19/00698 - No Portalis DBVF-V-B7D-FLAU Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 02 Septembre 2019, enregistrée sous le no 18/00472 APPELANTE : [U] [G][Adresse 1][Localité 2] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Claire DE VOGÜE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE NANCY[Adresse 6][Adresse 10][Localité 4] représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON SELARL [I] & ASSOCIÉS Ès qualité liquidateur de la SA FEYEL ARTZNER[Adresse 3][Localité 5] représentée par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre,Gérard LAUNOY, Conseiller, Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [G] (la salariée) a été engagée le 1er janvier 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité de VRP par la société Feyel Artzner (l'employeur), laquelle a bénéficié d'une liquidation judiciaire le 9 août 2017.Elle a été licenciée pour motif économique le 24 juillet

  1. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 2 septembre 2019, a rejeté toutes ses demandes. La salariée a interjeté appel le 1er octobre
  2. Elle demande la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur des créances suivantes :- 1 426,22 euros d'indemnité de préavis, - 142,62 euros de congés payés afférents,- 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,et réclame la délivrance des documents légaux rectifiés. L'employeur, représenté par le mandataire, conclut à la confirmation du jugement. L'AGS indique que la cour n'est pas compétente pour trancher les demandes découlant de la contestation du PSE tel qu'homologué par la DIRECCTE, que le licenciement repose sur un motif économique et rappelle les limites de sa garantie. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 27 novembre 2019, 13 et 20 février
  3. MOTIFS : Sur la compétence : La salariée conteste la validité de son licenciement en soutenant que l'employeur n'a pas exécuté son obligation de reclassement préalable à la rupture du contrat de travail. L'AGS soutient que le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier une insuffisance du PSE. Il ajoute qu'un tel plan a été mis en oeuvre, en l'espèce, et homologué par la DIRECCTE. Il est jugé qu'il résulte de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, issu de la loi no 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l'employeur de l'obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l'autorité de la chose décidée par l'autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l'employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui implique qu'une cour d'appel ne peut juger qu'un licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en se fondant sur une insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative. En l'espèce, la salariée n'invoque pas une insuffisance du PSE mais une mauvaise exécution de l'obligation de reclassement en affirmant que les recherches effectuées auprès de trois sociétés n'ont pas été sérieuses ni loyales faute d'être personnalisées ni précises.Par ailleurs, le PSE n'est pas communiqué et la cour ignore son contenu quant aux mesures de reclassement. En conséquence, il y a lieu de se déclarer compétent pour connaître du litige. Sur le licenciement : Il appartient à l'employeur de démontrer une exécution loyale et sérieuse de son obligation de reclassement. Ici, il est établi qu'en raison du redressement judiciaire et des difficultés économiques rencontrées, aucun reclassement n'était possible au sein de l'entreprise.L'employeur démontre avoir contacté les quatre autres sociétés du groupe qui ont toutes répondu de façon négative.Il en a va de même pour les recherches effectuées auprès des sociétés ayant des dirigeants communs ainsi qu'auprès de deux autres organismes (pièces no 10 et 11).Ces recherches ont été faites de façon loyale au regard du profil professionnel décrit en annexe des demandes (pièce no 14). L'employeur établit ainsi avoir correctement exécuté son obligation, de sorte que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires formées à ce titre. Sur les autres demandes : 1o) La demande portant sur la remise des "documents légaux" rectifiés devient sans objet. 2o) Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. La salariée supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Se déclare compétente pour connaître des demandes formées par Mme [U] [G] ; - Confirme le jugement du 2 septembre 2019 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne Mme [U] [G] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Safia BENSOTOlivier MANSION

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.