JURITEXT000044327203 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/72/JURITEXT000044327203.xml ARRET Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/007676 2021-11-04 Cour d'appel de Dijon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/007676 03 Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône 2019-09-24 DIJON GL/CH S.A.S. LE CREUSOT HOTEL C/ [F] [R] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 19/00767 - No Portalis DBVF-V-B7D-FLPS Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section COMMERCE, décision attaquée en date du 24 Septembre 2019, enregistrée sous le no F 18/00073 APPELANTE : S.A.S. LE CREUSOT HOTEL[Adresse 1][Localité 4] représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : [F] [R][Adresse 3][Localité 5](bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022019007296 du 03/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Anne-cécile GROSSELIN de la SELARL CABINET CONSEIL TIXIER GROSSEL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Michel DEFOSSE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre,Gérard LAUNOY, Conseiller, Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 17 mai 2016, Mme [F] [R] a été embauchée par la société par actions simplifiées (SAS) Le Creusot Hôtel, en qualité de serveuse (niveau 1, échelon 1), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein régi par la convention collective des hôtels, cafés, restaurants. Le 27 juin 2016, l'employeur a fait connaître sa décision de mettre fin à la période d'essai de deux mois stipulée au contrat. Cependant Mme [R] est demeurée à son service en qualité de plongeuse selon avenant applicable à compter du 1er juillet
- Le 29 mai 2017, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement « pour motif économique » fixé au 7 juin suivant. Par lettre recommandée du 7 juin 2017, son employeur lui a proposé d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle en lui indiquant :« [?] notre établissement fait ressortir un résultat comptable négatif et ne nous permet plus de vous garder au poste de plongeur à plein temps.Bien entendu vous restez prioritaire sur ce poste dès que celui-ci repasse à plein temps. Je vous avertirai par courrier AR afin de pouvoir réintégrer l'effectif pour un plein temps ». Le 16 juin 2017, il lui a notifié son licenciement pour motif économique, sous réserve d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Dès le 17 juillet 2017, il lui a proposé un entretien « pour une nouvelle embauche en CDD 3 mois employée plongeuse polyvalente ». Mme [R] n'a pas retiré à la Poste le courrier recommandé portant cette offre. Contestant son licenciement et prétendant au paiement d'heures supplémentaires, Mme [R] a saisi, par lettre recommandée du 21 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône. Par jugement du 24 septembre 2019, cette juridiction a retenu que les conditions requises pour la pratique de repos compensateur en lieu et place du paiement d'heures supplémentaires n'étaient pas réunies, que le poste de travail n'avait pas été affecté par une suppression, mais par une simple diminution d'horaire, qu'il avait été incongru de proposer dès le 17 juillet 2017 une reprise des fonctions, que la loi interdit de recruter sur le même poste à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité dans les six mois suivant un licenciement économique, que la lettre de licenciement ne précisait pas l'incidence de la cause économique sur l'emploi de la salariée, que le licenciement a été très rapidement suivi du remplacement de la salariée, que la salariée avait été informée de son licenciement le jour même de l'entretien préalable, que l'employeur avait exécuté le contrat de façon déloyale en réglant une rémunération inférieure au minimum conventionnel et en procédant à une rupture de la période d'essai pour modifier unilatéralement le contrat avec nouvelle période d'essai, l'existence d'un préjudice découlant de ces faits n'étant cependant pas établie. En conséquence, elle a :- dit que le licenciement pour motif économique n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, - condamné l'employeur à payer à la salariée : * 1.456,37 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 145,64 euros bruts de congés payés afférents, * 3.300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.100 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, * 1.100,00 € à titre d'exécution déloyale du contrat de travail. - condamné l'employeur à payer à la SELARL d'avocats Tixier, Grosselin et associés la somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991,- rappelé que conformément aux articles1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations prononcées emportaient intérêts au taux légal : * à compter de la réception de la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les sommes de nature salariale,* à compter du prononcé du jugement pour les autres sommes,- condamné l'employeur à remettre à la salariée les documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement, - pris acte de l'engagement de l'employeur de payer à la salariée la somme de 75,84 euros bruts à titre de rappel de salaire sur le minimum conventionnel,- débouté l'employeur de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'employeur aux entiers dépens. Par déclaration au greffe du 28 octobre 2019, l'avocat de la société Le Creusot Hôtel a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 9 octobre précédent. Par ses dernières conclusions signifiées le 20 avril 2021, la société appelante demande à la cour de :- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour motif économique n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer les sommes précitées, l'a condamnée à remettre les documents de fin de contrat rectifiés, l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens, - lui donner acte qu'elle s'engage à payer 315,38 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, - débouter Mme [R] de ses plus amples demandes,- condamner Mme [R] à lui verser 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [R] aux entiers dépens. Par ses plus récentes conclusions signifiées le 21 avril 2021, Mme [R] prie la cour de :Sur les heures supplémentaires, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné son adversaire à lui verser 1.456,37 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 145,64 euros bruts de congés-payés afférents, Sur la rupture du contrat de travail,A titre principal,- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail pour motif économique ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, - mais porter à 6.500 euros le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, si la cour considérait que la rupture du contrat de travail repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - juger que la SAS Le Creusot Hôtel a méconnu ses obligations relatives à l'ordre des licenciements, - condamner sur ce fondement cette société à lui verser 6.500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ces obligations,Sur l'irrégularité de procédure, - confirmer le jugement en ce qu'il a décidé que la procédure de licenciement pour motif économique était entachée d'une irrégularité,- mais porter à 1.500 euros le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette irrégularité,Sur l'exécution fautive et déloyale du contrat de travail,- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la SAS Le Creusot Hôtel avait exécuté fautivement et déloyalement le contrat de travail, - mais porter à 2.000 euros le montant à lui allouer en réparation du préjudice subi du fait de cette exécution déloyale et fautive, Sur les autres demandes, - confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au Cabinet Tixier Grosselin & Associés une somme de 1.500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, a condamné la SAS Le Creusot Hôtel aux entiers dépens et frais de première instance, a ordonné sous astreinte la remise des documents de fin de contrat rectifiés, a rejeté la demande adverse de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,Y ajoutant,- condamner la SAS Le Creusot Hôtel à verser au Cabinet Tixier Grosselin & Associés une somme de 2.500 euros HT, au titre de l'instance d'appel, sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner également cette société aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel, - ordonner le cours des intérêts au taux légal, pour l'ensemble des condamnations prononcées, à compter de la date d'enregistrement de la saisine du Conseil de prud'hommes et prononcer leur capitalisation,- débouter la SAS Le Creusot Hôtel des demandes qu'elle formule dans le cadre de l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 16 septembre 2021, date à laquelle l'arrêt a été mis en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR Sur les heures supplémentaires Il résulte des articles L. 1371-2 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.Mme [R] soutient avoir effectué 150,12 heures supplémentaires entre juin et octobre 2016, puis en janvier et février 2017 dont seulement 34 ont été réglées en juin, juillet et octobre 2016 (pièce no 17).Elle communique un relevé journalier précisant ses heures de départ et d'arrivée. Ce document est suffisamment précis pour mettre son adversaire en mesure de présenter ses observations. Il est sans incidence qu'il n'ait pas été établi au jour le jour pendant la durée de la relation de travail. Les bulletins de paie font apparaître :- le paiement des 34 heures supplémentaires,- une absence rémunérée d'une semaine du 15 au 21 août présentée comme « récupération heures : 35h »,- la prise de 8 heures de récupération le 26 décembre
- Sur l'application d'un repos compensateur de remplacement L'article 5 de l'avenant no 2 du 5 février 2007 relatif à l'aménagement du temps de travail, applicable dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 autorise le remplacement en tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que leurs majorations définies par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, de 120 % pour les 4 suivantes et de 150 % pour les autres. Les règles d'attribution de ce repos, notamment sa date, sa périodicité et sa forme, sont définies au niveau de chaque entreprise par l'employeur, après concertation du ou des salariés concernés, en fonction des nécessités du service et des besoins de la clientèle.L'employeur est tenu de :- enregistrer obligatoirement sur un registre ou tout autre document l'horaire nominatif et individuel de chaque salarié ainsi que les périodes de travail qu'il a réellement effectuées pour chacun des jours où il n'est pas fait une stricte application de celui-ci,- faire émarger ce document par le salarié au moins une fois par semaine,- tenir le salarié régulièrement informé de ses droits acquis en matière de repos compensateur sur son bulletin de paie ou sur une fiche annexée qui indique pour le mois considéré le nombre d'heures supplémentaires effectuées, le nombre d'heures de repos compensateur auxquelles elles ouvrent droit en application de l'article L. 212-5 du code du travail, le nombre d'heures de repos attribuées dans le cadre de ce dispositif. La SAS Le Creusot Hôtel communique une note de service datée du 30 mai 2016 et destinée à informer le personnel de la mise en place, à compter du 1er juin 2016, « d'un repos compensateur dans l'établissement qui se substituera au paiement des heures supplémentaires ». Elle n'établit pas que cette décision a été prise après concertation notamment avec la salariée.Il ne ressort du dossier ni que la SAS Le Creusot Hôtel ait fait émarger à aucun moment par Mme [R] le registre ou document exigé, ni que les bulletins de paie aient indiqué les droits en matière de repos compensateur, ni que ces droits aient été portés à la connaissance de la salariée par une fiche annexée. La SAS Le Creusot Hôtel ne peut donc pas se prévaloir de l'application de repos compensateurs de remplacement. Sur l'appréciation du quantum des heures supplémentaires L'entreprise a été dotée à partir du 1er octobre 2016 d'une pointeuse dont rien ne démontre qu'elle ait enregistré de façon défectueuse les heures d'entrée et de sortie. La comparaison de ses données avec les relevés de Mme [R] fait apparaître :- d'une part, une certaine approximation dans les relevés de la salariée qui anticipe souvent de quelques minutes l'heure de sa sortie tandis qu'en sens inverse, elle a pointé assez souvent plus tôt que l'heure de sa prise de service,- d'autre part, des divergences plus sérieuses :* dix fois des différences de l'ordre de 15 à 20 minutes à l'avantage de la salariée,* l'invocation de deux temps de service représentant en tout 8 heures dans la soirée du 8 novembre et la matinée du 11 novembre 2016 alors que le pointage et les plannings fournis concordent pour ne faire apparaître aucun service. Mais l'employeur admet l'existence de 127 h 08 supplémentaires (dont 38 h 59 à majorer de 10 %, 35 h 05 à majorer de 20 % et 28 h 38 à majorer de 50%) dont il estime à tort qu'il faut en retrancher 94 h 80 de repos compensateur. La cour tire de ces éléments la conviction que Mme [R] a bien droit au paiement des 116,12 heures qu'elle invoque avec les majorations qu'elle indique : 41,26 à majorer de 10 %, 34,44 à majorer de 20 % et 40,42 à majorer de 50 %.Le jugement doit donc être confirmé sur ce point. Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur une exécution déloyale du contrat de travail Mme [R] reproche à son employeur de :- l'avoir fait travailler entre les 9 et 17 mai 2016 sans la déclarer ni la rémunérer,- lui avoir imposé la classification conventionnelle la plus basse malgré ses années d'expérience,- lui avoir imposé une période d'essai excédant les limites conventionnelles,- lui avoir réglé d'août à décembre 2016 un salaire inférieur au minimum conventionnel, - lui avoir imposé une modification de ses fonctions en raison de son apparence physique,- s'être livré sur elle à des brimades et à des menaces en raison de son surpoids,- lui avoir ainsi fait subir un stress et une dégradation de son état de santé. Les attestations communiquées font état de travaux en cours avant la prise de fonctions de Mme [R]. Elles n'établissent cependant pas qu'il ait été fait obligation à des salariés de participer à de tels travaux. En ce qui concerne la classification, Mme [R] ne précise pas à quels niveau et échelon elle aurait dû être recrutée.La convention précitée place à l'échelon 1 du niveau I les tâches d'exécution simple répétitives. L'échelon 2 s'applique aux tâches d'exécution simple mais variées comportant l'emploi de matériel professionnel.Il ne ressort pas du dossier que l'emploi de serveuse confié à Mme [R] consistait en des tâches variées avec emploi de matériel professionnel. L'employeur n'a donc pas manqué ici à ses obligations. L'article 13 de la convention collective précitée permet la stipulation, au sujet des salariés autres que des cadres ou des agents de maîtrise, d'une période d'essai d'un mois en excluant tout renouvellement pour les salariés de niveau I, échelon 1.C'est donc à tort que l'employeur a stipulé dans le contrat de travail une période d'essai de deux mois et mis fin à la période d'essai plus d'un mois après l'embauche. Cependant, Mme [R] est demeurée au service de son employeur sans aucune interruption de salaire. Il n'est pas contesté que la salariée a perçu, d'août à décembre 2016, un salaire horaire de 9,67 euros au lieu du minimum conventionnel de 9,77 euros. Elle a perçu la somme correspondante de 75,84 euros en exécution du jugement déféré.Mme [R] ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct du retard indemnisé par l'intérêt au taux légal conformément à l'article 1231-6 du code civil. Selon l'employeur, l'affectation de Mme [R] au poste de plongeuse a eu pour cause des difficultés « portant sur le contact clientèle » dans l'exercice de l'emploi de serveuse.La serveuse [L] [Y] atteste que certains clients n'appréciaient pas Mme [R] à laquelle le poste de plongeuse a été proposé pour ne pas qu'elle perde son emploi. Mme [R] a consenti à son changement de fonction par un avenant à son contrat de travail. Elle n'établit ni que ce changement lui a été imposé, ni qu'il a eu pour cause son apparence physique. L'attestation de Mme [M] n'est pas probante alors qu'elle ne décrit que sa situation personnelle sans qu'on puisse l'extrapoler au sort de Mme [R]. En revanche, il ressort des attestations des salariés [V] [P] et [K] [S] que le gérant de l'entreprise, manifestant une phobie envers les personnes en surpoids, a fait pression pour les faire maigrir et a particulièrement visé Mme [R], en disant notamment « si elle se lave le cul aussi bien qu'elle fait son travail, ça doit pas être bien propre ».Si le certificat médical faisant état d'un état anxieux et de palpitations sur extra systoles ne suffit pas à établir un lien avec les conditions de travail, ce manquement de l'employeur a rendu le travail plus pénible. Ce préjudice justifie indemnisation à hauteur de 500 euros. Sur le licenciement La lettre de licenciement précitée est ainsi rédigée :« [?] la Société SAS LE CREUSOT HOTEL rencontre de sérieuses difficultés économiques résultant d'une part, d'un chiffre d'affaires prévisionnel non atteint, d'une situation comptable provisoire déficitaire au 31 décembre 2016 et d'une restructuration de l'équipe en fonction du chiffre d'affaires [...] ». Pour avoir une cause économique, le licenciement doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité. La réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou, si celle-ci appartient à un groupe, du secteur d'activité de ce dernier.L'expert-comptable fait état dans une attestation de résultats provisoires négatifs au 31 décembre 2016 (- 57.450 euros) et, de façon non circonstanciée, de l'insuffisance du chiffre d'affaires réalisé par rapport aux prévisions et de la nécessité de réorganiser les équipes. Le bilan et compte de résultat communiqué montre que l'exercice annuel courait du 1er octobre au 30 septembre. Immatriculée le 24 décembre 2015, la société avait commencé son activité le 17 mai
- A la clôture au 30 septembre 2017 du premier bilan, une perte de 63.215 euros a été constatée, ramenée à 13.035 euros grâce à une « subvention d'investissement » de 56.250 euros.Ce dernier montant est à rapprocher d'un chèque de 56.847,60 euros émis le 13 septembre 2017 par la CARPA du Barreau de Chalon-sur-Saône à l'ordre personnel du gérant Laurenti en exécution d'une transaction relative à un litige prud'homal opposant ce dernier à son ancien employeur. Le chiffre d'affaires net a été de 816.153 euros. Il n'est pas justifié de prévisions supérieures. Au titre des charges d'exploitation, on relève, à côté des achats de matières premières et autres approvisionnements (262.620 euros) et des salaires et traitements (338.228 euros), un important poste d'autres achats et charges externes (211.435 euros) et des dotations aux amortissements sur immobilisation (64.090 euros). Cependant, dans sa lettre explicative du 7 juin 2017 accompagnant la remise du formulaire relatif au contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur a seulement déduit du résultat comptable négatif l'impossibilité de maintenir l'emploi de sa salariée à temps plein, ce qui implique qu'il aurait été possible de lui proposer une simple réduction de son temps de travail. L'employeur a par principe exclu une telle possibilité, n'envisageant de réembaucher Mme [R] que lorsque l'amélioration des résultats permettrait de payer un salaire à temps plein. Pourtant, dès le 17 juillet 2017, alors que le gérant Laurenti n'avait pas encore connaissance du fait qu'il allait percevoir de son ancien employeur la somme précitée qu'il a apportée à sa société, il a proposé à Mme [R] de la réembaucher dans le cadre d'un contrat à durée déterminée sans préciser qu'il s'agirait d'un contrat à temps partiel. Ce fait laisse présumer que la situation financière de la société permettait, un mois seulement après la notification du licenciement, d'assumer cet emploi à temps plein. En outre, le registre du personnel fait apparaître diverses embauches peu de temps après le licenciement :- le 22 août 2017, embauche d'un second de cuisine et d'une plongeuse sans indication qu'il se serait agi de salariés à durée déterminée, intérimaires ou en extra,- le 25 septembre 2017, embauche de même d'une serveuse. Ces faits contredisent clairement la thèse selon laquelle il existait des difficultés économiques rendant nécessaire une réorganisation impliquant le licenciement de Mme [R].C'est donc par une exacte appréciation de la situation que le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences pécuniaires du licenciement Sur l'irrégularité de procédure Il découle de l'article L. 1233-66 du code du travail que l'employeur est tenu de proposer, lors de l'entretien préalable ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle à chaque salarié dont il envisage de prononcer le licenciement pour motif économique. Le courrier remis en main propre à Mme [R] le 7 juin 2017, jour de l'entretien préalable n'a pas seulement eu pour objet de lui proposer un tel contrat. Il a d'abord indiqué que le résultat comptable de l'entreprise ne lui permet plus de garder cette salariée et que l'employeur s'engageait à lui faire réintégrer ultérieurement l'effectif en cas d'amélioration de la situation.La SAS Le Creusot Hôtel a ainsi clairement exprimé dès le jour de l'entretien qu'elle tenait la rupture de la relation de travail pour acquise.Il en résulte une irrégularité de procédure en raison du non-respect du délai de sept jours devant séparer la date de l'entretien de la date d'envoi de la lettre de licenciement. Mme [R] prétend avoir subi un préjudice tenant au fait que son employeur l'a laissée dans l'incompréhension sur les modalités précises de son licenciement alors que la lettre de licenciement du 16 juin 2017 s'est référée non plus à une réduction du temps de travail, mais à une restructuration de l'équipe. Neuf jours seulement ont séparé les deux lettres. Le document de présentation du contrat de sécurisation professionnelle l'a informée suffisamment sur le fait que soit elle pouvait accepter l'adhésion à ce contrat, soit l'employeur poursuivrait la procédure de licenciement économique dans le cas contraire.La lettre de licenciement est intervenue alors qu'elle n'avait pas encore accepté le contrat de sécurisation professionnelle et a tranché les modalités de la rupture.Alors que seule la lettre de licenciement fixe les termes du litige relatif à la rupture, le fait que la lettre du 7 juin 2017 ait apporté d'autres précisions n'a pas pu porter préjudice à la salariée et lui a au contraire apporté des arguments pour mieux contester son licenciement. Par infirmation du jugement sur ce point, la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure doit être rejetée. Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse La rupture de la relation de travail est intervenue alors que l'ancienneté de la salariée était d'un peu moins de 13 mois.Elle indique que la somme de 6.500 demandée équivaut à environ quatre mois de salaire, soit un salaire mensuel de 1.625 euros. En ce qui concerne l'évolution de sa situation socio-professionnelle, elle justifie seulement que des droits à allocation de retour à l'emploi lui ont été ouverts le 29 juin
- Compte tenu de son ancienneté, des circonstances de la rupture, du montant de sa rémunération, de son âge (née le [Date naissance 2] 1974), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et son expérience professionnelle, et des conséquences du licenciement, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la somme de 3.300 euros que lui a allouée le conseil de prud'hommes constitue l'exacte réparation, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance no 2017-1387 du 22 septembre 2017 et applicable à la date de la rupture, du préjudice que lui a causé son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les intérêts et la capitalisation Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, porteront intérêts au taux légal :- à compter du 29 mars 2018, date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation valant mise en demeure, les sommes allouées à titre de rappel d'heures supplémentaires,- à compter de la date du jugement, la somme allouée à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Il y a lieu à application de l'article 1342-2 du code civil selon lequel les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Sur les dépens Chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel. La demande fondée sur les articles 37 et 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 doit être admise. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, sauf en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour procédure irrégulière, le quantum des dommages-intérêts alloués pour exécution déloyale du contrat de travail et l'astreinte, Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne la SAS Le Creusot Hôtel à payer à Mme [F] [R], à titre de dommages-intérêts, la somme de 500 euros en réparation du préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail, ce avec intérêt au taux légal à compter du 24 septembre 2019, Ordonne la capitalisation des intérêts afférents aux sommes allouées par le conseil de prud'hommes et par la cour conformément à l'article 1342-2 du code civil, Rejette la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure et la demande d'astreinte présentées par Mme [F] [R], Rejette la demande de la SAS Le Creusot Hôtel fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Le Creusot Hôtel à payer à la SELARL Tixier Grosselin & Associés une somme de 1.000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, Condamne la SAS Le Creusot Hôtel à payer les dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINOlivier MANSION