JURITEXT000044327204 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/72/JURITEXT000044327204.xml ARRET Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 20/005256 2021-11-04 Cour d'appel de Dijon Ordonnance d'incident 20/005256 03 Conseil de prud'hommes de Dijon 2020-11-05 DIJON S.A.R.L. NLB C/ [M] [N] Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 20/00525 - No Portalis DBVF-V-B7E-FSN2 APPELANTE : S.A.R.L. NLB[Adresse 3][Localité 2] Représentée par Me Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON INTIMEE : Madame [M] [N][Adresse 1][Localité 2] Représentée par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON Nouus, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier, Vu la déclaration d'appel formée le 4 décembre 2020 par la société NLB à l'encontre du jugement rendu le 5 novembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon dans le litige l'opposant à Mme [N] ; Vu les conclusions d'incident no2 notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021 par la société NLB par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevables les conclusions d'intimée de Mme [N] remises au greffe le 3 juin 2021,- réserver les dépens ; Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 12 octobre 2021 par Mme [N] par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - débouter la société NLB de sa demande d'irrecevabilité,- condamner la société NLB à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE L'INTIMEE Attendu qu'en vertu de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou provoqué ; Attendu, en l'espèce, que la société NLB conclut à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [N] comme ayant été remises au greffe de la cour au-delà du délai de trois mois susvisé ; qu'elle ajoute que ses pièces d'appel sont strictement identiques à celles de première instance si bien qu'il ne peut lui être fait grief de ne pas les avoir transmises simultanément à ses conclusions ; qu'en outre, le défaut de simultanéité n'est pas une cause d'irrecevabilité des conclusions et que les conditions de la force majeure ne sont aucunement réunies ; que Mme [N] réplique que la société NLB ne démontre pas avoir transmis ses pièces le même jour que ses conclusions, soit le 1er mars 2021, en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile qui énonce que « les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie » ; que, de plus, les conclusions adverses sont datées du 4 mars 2021, ce qui aurait engendré une légitime croyance dans cette date comme étant celle de la notification des conclusions ; qu'elle estime avoir donc légitimement notifié ses conclusions le 3 juin 2021 et se prévaut d'un cas de force majeure autorisant le conseiller de la mise en état à écarter l'application du délai de 3 mois qui lui était imparti pour conclure ; qu'elle précise que la mention d'une fausse date constitue pour l'intimée la force majeure alléguée et que la société NLB n'est pas fondée à invoquer sa propre turpitude ; Attendu que l'appelante a remis ses conclusions au greffe le 1er mars 2021 de sorte que Mme [N] disposait d'un délai courant jusqu'au 1er juin 2021 pour conclure ; qu'elle a toutefois signifié ses conclusions par voie électronique le 3 juin 2021, soit au-delà du délai légal de trois mois ; qu'il est constant que l'absence de communication simultanée, pas plus que le simple retard de la communication, ne saurait empêcher l'intimé de conclure et de former, le cas échéant, appel incident dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile ; que, par ailleurs, le défaut de communication simultanée des pièces à la notification des conclusions de l'appelant n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité des écritures, l'article 906 du code de procédure civile n'édictant aucune sanction en cas de communication non simultanée des pièces avec les conclusions ; qu'enfin, la mention figurant en page 1 des conclusions de l'appelante à savoir : « PC : 04.03.2021 » est sans emport, l'intimée qui a dûment reçu notification des écritures de l'employeur n'étant pas censée ignorer la loi et l'appelante étant parfaitement en droit d'anticiper ce délai en concluant le 1er mars 2021 ; que le moyen tiré de la force majeure est infondé, Mme [N] ne justifiant d'aucune circonstance insurmontable ; que les conclusions de Mme [N] seront, par conséquent, déclarées irrecevables ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que Mme [N] qui succombe supportera les dépens d'incident ; PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevables les conclusions de Mme [N] remises au greffe le 3 juin 2021, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons la demande de Mme [N], Condamnons Mme [N] aux dépens d'incident. Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état Kheira BOURAGBADelphine LAVERGNE-PILLOT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.