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JURITEXT000044327227

JURITEXT000044327227 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/72/JURITEXT000044327227.xml ARRET Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/007036 2021-11-04 Cour d'appel de Dijon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/007036 03 2019-09-10 DIJON OM/CH [X] [H] C/ SASU AUTOS CONSEIL prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 19/00703 - No Portalis DBVF-V-B7D-FLBF Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAÔNE, section COMMERCE, décision attaquée en date du 10 Septembre 2019, enregistrée sous le no 17/00128 APPELANTE : [X] [H][Adresse 1][Localité 4] représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉE : SAS CORSIN AUTOMOBILES venant aux droits de la SAS AUTOS CONSEIL par suite de fusion absorption[Adresse 2][Localité 3] représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président,Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,Rodolphe UGEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : Mme [H] (la salariée) a été engagée le 8 mai 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire par une société aux droits de laquelle vient la société Corsin automobiles (l'employeur).Elle a été licenciée le 27 juillet 2017 pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après avoir saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, notamment pour harcèlement moral. Par jugement du 10 septembre 2019, cette juridiction a rejeté toutes ses demandes. La salariée a interjeté appel le 2 octobre 2019.Elle demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail, subsidiairement la nullité du licenciement et le paiement des sommes de :- 4 390 € de rappel de prime d'intéressement,- 1 600 € d'indemnité sur la période d'éviction du 28 juillet 2017 au jugement à intervenir,- 28 800 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul,- 40 000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,- 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 14 septembre et 22 octobre 2020. MOTIFS : Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul selon le cas.Il est jugé de façon constante que lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la nullité de son licenciement au cours d'une même instance, le juge, qui constate la nullité du licenciement, ne peut faire droit à la demande de réintégration.En cas de licenciement postérieur à la résiliation, celle-ci prend effet à la date d'envoi de la lettre de licenciement. En l'espèce, la salariée, à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire, soutient avoir été victime d'un harcèlement moral. En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. La salariée précise que Mme [E], collègue de travail, a exercé à son encontre un harcèlement moral ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé. Elle se réfère aux attestations de Mmes [B] et [O], aux écrits du médecin du travail des 26 janvier et 30 mars 2017 relevant un syndrome anxio-dépressif et au départ en 2016 de 8 salariés sur 11 en raison de l'ambiance délétère régnant dans l'entreprise.Ces éléments pris dans leur ensemble font présumer un harcèlement moral. L'employeur conteste cette présomption en soulignant que l'attestation de Mme [B] n'est pas probante en ce qu'elle n'a côtoyé Mme [E] que sur la période du 9 juin au 10 décembre 2015 et qu'elle intervenait que de façon épisodique sur la concession de [Localité 5], partageant aussi son temps sur les concessions de [Localité 10] et du [Localité 7].Il ajoute que l'attestation de Mme [O] n'est pas circonstanciée et que les reproches formulés pour l'affaiblir psychologiquement à savoir une absence de prise de nouvelles pendant son arrêt de travail, avoir fait preuve d'ironie, l'envoi d'une lettre de reproche le 12 novembre 2016, l'interdiction de manipuler la caisse et le fait d'avoir délaissé un véhicule accidenté au sein de la concession ne sont pas démontrés.Il est établi que la lettre de reproche n'a pas été contestée, que le mail du 7 janvier 2017 portant sur l'interdiction de toucher à la caisse est limité à la circonstance de ne pas être la personne assurant l'accueil car seule cette personne est responsable de la caisse et des encaissements, selon la procédure applicable confirmée par les attestations de Mmes [P] [S] et [D].Sur le délaissement d'un véhicule 106 Peugeot, l'employeur démontre qu'il s'agit d'un véhicule repris lors de l'achat d'une voiture d'occasion le 7 décembre 2016 et que le reproche adressé le 23 janvier 2017 est fondé au regard de l'absence de reprise de ce véhicule Peugeot sur le livre de police et selon le code informatique V12.Les attestations de MM. [T] et [G] traduisent une absence d'animosité de la part de Mme [E] et, selon le premier témoin, des relations de travail qui n'ont : "jamais donné lieu à des scènes de harcèlement ou de brimades, mais répondent à des demandes d'exigence et de professionnalisme dues à nos clients".L'employeur verse au débat des mails entre la salariée et Mme [E] montrant des échanges cordiaux, relève que la salariée n'a jamais dénoncé de harcèlement moral et se reporte à l'attestation de M. [M] qui indique être surpris par ces accusations de harcèlement et relève n'avoir jamais été témoin de tels faits ni en avoir été informé.Il souligne que le médecin du travail est prudent dans les termes qu'il emploie en indiquant la situation décrite par la salariée et selon le comportement de la direction décrit par l'intéressée et qu'il ne l'a jamais alerté sur ce point ni ne lui a remis de documentation sur ce point.Au regard de l'ensemble de ces explications et des éléments objectifs apportés, la présomption de harcèlement moral est renversée. Par ailleurs, la salariée n'apporte pas d'élément distinct sur l'exécution fautive du contrat de travail.En conséquence, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sera rejetée ainsi que la demande en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral. Sur le licenciement : 1o) Il sera relevé que la nullité alléguée de ce licenciement repose sur les mêmes arguments relatifs au harcèlement moral lequel n'a pas été retenu. 2o) La salariée soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que le médecin du travail n'aurait pas procédé à une étude de poste avant de constater l'inaptitude. Il résulte des dispositions des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail que le médecin du travail doit réaliser ou faire réaliser une étude de poste avant de se prononcer sur l'inaptitude.Ici, l'avis d'inaptitude du 1er juin 2017 vise une étude de poste en date du 19 novembre 2010 et un emploi de secrétaire SAV. Le recours prévu à l'article L. 4624-7 du code du travail rappelé sur l'avis d'inaptitude, ne porte pas sur la validité de la procédure qui peut être contestée devant le conseil de prud'hommes, dans sa formation ordinaire. La salariée souligne que l'étude de poste est intervenue près de sept ans avant le constat de l'inaptitude et qu'elle occupait le poste de secrétaire du service des véhicules d'occasion et non celui du service après vente.Elle n'établit pas toutefois que le poste occupé était effectivement différent de celui retenu dans l'avis d'inaptitude.Par ailleurs, si l'étude de poste est intervenue dans le temps très en amont de la déclaration d'inaptitude, aucun texte ne prévoit de calendrier précis ou contraint pour cette procédure.Par ailleurs, la salariée n'établit pas que cet écart de temps important lui a causé préjudice dès lors qu'elle ne conteste pas l'inaptitude elle-même ni ne démontre que son poste a évolué entre les deux dates. Le licenciement repose donc sur une cause réelle et sérieuse et les demandes de la salariée seront rejetées. Sur les autres demandes : 1o) La demande de réintégration et ses conséquences deviennent sans objet. 2o) La salariée demande un rappel de prime d'intéressement en soulignant que depuis la reprise de son contrat de travail par l'employeur aucun versement ne lui a été versé alors que le contrat de travail prévoit une telle prime en cas d'atteinte de l'indice de satisfaction client. Elle limite sa demande à la durée de trois années en raison de la prescription acquise pour le surplus. L'employeur soutient que l'action en paiement est prescrite, que la salariée n'a jamais fait de réclamation et que l'indice de satisfaction clientèle n'existe plus depuis longtemps. L'article L. 3245-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013 dispose : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil".A partir du 17 juin 2013 : "L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat".Avant l'entrée en vigueur de la loi de 2013, l'article 2224 du code civil s'applique. Il prévoit que l'action mobilière se prescrit à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il en résulte que selon les conclusions de la salariée, la prime a cessé d'être payée à compter du transfert de son contrat de travail à l'employeur, soit le 1er mai 2000.Cependant, cette prime est due en fonction d'éléments qui ne sont pas connus du bénéficiaire, comme l'atteinte de l'indice de satisfaction client qui dépend de l'employeur et de l'évaluation par des tiers.De plus, l'employeur ne démontre pas que cet indice a cessé d'être évalué ni qu'il a été remplacé par un autre. En conséquence, l'action n'est pas prescrite, mais la demande sera limitée, comme demandée, à une période de trois ans avant la saisine du conseil de prud'hommes, soit la somme de 4 390 €. 3o) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 2 000 €. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 10 septembre 2019 sauf en ce qu'il rejette la demande de Mme [X] [H] en paiement de la prime d'intéressement et en ce qu'il statue sur les dépens ; Statuant à nouveau sur ce seul point : - Condamne la société Corsin automobiles à payer à Mme [X] [H] la somme de 4 390 € de rappel de prime d'intéressement ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Corsin automobiles et la condamne à payer à Mme [X] [H] la somme de 2 000 € ; - Condamne la société Corsin automobiles aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Kheira BOURAGBAOlivier MANSION

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