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JURITEXT000044327229

JURITEXT000044327229 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/72/JURITEXT000044327229.xml ARRET Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 19/008656 2021-11-04 Cour d'appel de Dijon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/008656 03 Conseil de prud'hommes de Dijon 2019-11-21 DIJON OM/CH SELARL MP ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Monsieur [W] [G] » C/ [D] [R] [Y] [U] UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 12] Etablissement Public FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 19/00865 - No Portalis DBVF-V-B7D-FMMY Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 21 Novembre 2019, enregistrée sous le no F 18/00411 APPELANTE : SELARL MP ASSOCIÉS Es qualité de « Mandataire liquidateur » de « Monsieur [W] [G] »[Adresse 3][Localité 5] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : [D] [R][Adresse 8][Localité 6] représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON [Y] [U][Adresse 2][Localité 10] représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Florence DELHAYE, avocat au barreau de DIJON UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA - AGS [Localité 12][Adresse 14][Adresse 14][Localité 9] représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat au barreau de PARIS, et Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON Etablissement Public FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE[Adresse 7][Localité 4] non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2021 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre,Gérard LAUNOY, Conseiller, Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [U] (la salariée) a été engagée le 4 novembre 2013 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité d'auxiliaire vétérinaire par M. [G] (l'employeur), lequel est décédé le [Date décès 1]

  1. Mme [R] déclare avoir été recrutée comme vétérinaire le 12 juillet 2016 par Mme [G] puis par l'indivision de la succession de M. [G]. Par ordonnance du 4 juillet 2017, un curateur de succession vacante a été nommé.La salariée a été licenciée le 17 novembre 2017 par ce curateur. Par jugement du 19 janvier 2018, la liquidation judiciaire de feu [W] [G] a été prononcée. Estimant son licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 21 novembre 2019, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de l'employeur diverses créances. L'appelant représenté par le mandataire liquidateur a interjeté appel le 23 décembre 2019 près notification du jugement le 22 novembre 2019.Il conclut à l'infirmation du jugement en soutenant que Mme [R] a repris l'activité du cabinet vétérinaire ce qui a entraîné le transfert des contrats de travail et donc sa qualité d'employeur à l'égard de Mme [U]. La salariée demande la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire au regard de la qualité d'employeur de Mme [R], la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la fixation des créances suivantes :- 4 772 € de rappel de salaire de juillet à novembre 2017 "ICCP comprise",- 635 € d'indemnité de licenciement,- 3 032,12 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 500 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,- 1 500 € de dommages et intérêts pour préjudice distinct,- les intérêts au taux légal,- 1 000 € et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour, respectivement, les instances de premier degré et d'appel. L'AGS demande sa mise hors de cause en raison du transfert du contrat de travail à Mme [R] qui a repris l'activité. En tout état de cause, elle rappelle les limites de sa garantie. Mme [R] soutient qu'il n'y a pas eu de transfert de contrat de travail à son profit et sollicite le rejet des demandes de la salariée. Bien que régulièrement assigné le 20 février 2020, l'établissement public France domaine n'a pas constitué avocat ni conclu mais a déposé un dossier de pièces. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées les 15, 22 juin 2020, 16 juillet et 17 août
  2. MOTIFS : Sur la qualité d'employeur : L'article L. 1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, absorption, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.Ces dispositions s'appliquent en cas de transfert d'une entité économique autonome, soit un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, dès lors que cette entité conserve son identité et que l'activité est poursuivie ou reprise. Une clinique vétérinaire constitue une entité économique autonome. En l'espèce, après le décès de M. [G], la clinique est restée en activité pendant une année par décision de l'ordre des vétérinaires.L'établissement public France domaine a été nommé curateur de la succession à la suite du refus par les héritiers de M. [G] d'accepter cette succession.La clinique a été fermée le 30 juin 2017 par décision de l'ordre des vétérinaires.Mme [R] s'est installée en qualité de vétérinaire libéral le 1er juillet 2017 avec inscription à l'INSEE en cette qualité à compter du 7 juillet 2017 (pièce no8).M. [I] président du conseil régional de l'ordre des vétérinaires atteste que Mme [R] a repris la clientèle de M. [G], dans les mêmes locaux et avec le même numéro de téléphone (pièce no1). Mme [R] déclare avoir été recrutée en qualité de salariée par l'indivision post-successorale de M. [G], qu'elle est restée à la disposition de son employeur, qu'elle a continué les soins prodigués en application de l'article R. 242-27 du code de déontologie et qu'elle a été licenciée par France domaine. Il sera rappelé qu'une indivision successorale n'a pas de personnalité moral et ne peut pas être employeur d'une personne physique, seul les membres de cette indivision, personnes physiques ou morales, peuvent avoir cette qualité.Il sera également relevé que cette succession était vacante à la suite de la renonciation des enfants et de la veuve de M. [G], d'où la désignation d'un curateur.Mme [R] indique avoir été salariée de cette indivision et fait état dans ses conclusions d'un contrat de travail qui est communiqué en pièce no8, document daté du 1er décembre 2016 à effet du 14 juillet 2016 et signé au nom de Mme [G] alors que le contrat vise comme co-contractant la "succession [W] [G]". Par ailleurs, en l'absence de définition légale du contrat de travail, il a été retenu qu'un contrat de travail implique qu'une personne, le salarié, accepte de fournir une prestation de travail au profit d'une autre personne, l'employeur, et ce par un lien de subordination juridique lequel est caractérisé par l'exécution de ce travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en démontrer l'existence. En cas de contrat de travail apparent, c'est à celui qui en conteste l'existence d'apporter cette preuve. Mme [R] se prévaut d'un contrat de travail.Cependant, aucun élément caractérisant un lien de subordination juridique à l'égard des héritiers de M. [G] ou de France domaine, n'est avéré.De plus, la continuation de l'activité n'a pas été effectuée pour assister ou remplacer un confrère au sens de l'article R. 242-47 précité, dès lors que celui-ci était décédé le lendemain du début de l'activité et qu'elle s'est poursuivie dans les mêmes locaux, auprès de la même clientèle, de façon ininterrompue entre le 12 juillet 2016 et le 30 juin 2017.Au regard d'une entité économique autonome, constituée notamment, par des locaux, un contrat de bail, une clientèle dont le droit de présentation a une valeur patrimoniale, et dont l'activité s'est poursuivie, il convient d'en déduire que les contrats de travail ont été repris par Mme [R] qui, elle-même, avait repris cette activité de vétérinaire. Sur le licenciement : De ce qui précède, seule Mme [R] pouvait procéder au licenciement de la salariée et non France domaine.Il en résulte que le licenciement prononcé le 17 novembre 2017 est sans effet. Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail.Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.Si le contrat de travail n'a pas été rompu avant cette date, la prise d'effet de la résiliation judiciaire intervient à la date de la décision la prononçant à condition que le salarié soit toujours au service de l'employeur. A défaut, c'est à cette date que la résiliation produira effet. De ce qui précède, il convient de relever qu'après le 1er juillet 2017, Mme [R] n'a plus fourni de travail à la salariée qui n'était plus payée, de sorte que la résiliation judiciaire du contrat de travail sera prononcée. La salariée est fondée à réclamer à Mme [R] le paiement de la somme de 635 € d'indemnité de licenciement. La salariée réclame la somme de 3 032,12 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que le conseil de prud'hommes lui a accordé celle de 2 200 €.En application de l'article L. 1235-3 et au regard d'une ancienneté de quatre années et d'un salaire mensuel brut moyen de 786,46 €, le montant des dommages et intérêts pour rupture abusive sera évalué à 3 032,12 €, comme demandé. La demande relative au non-respect de la procédure de licenciement ne peut être accueillie faute de démontrer l'existence d'un préjudice à ce titre. Sur les autres demandes : 1o) La mise hors de cause de l'AGS est fondée, au regard des motifs précédents. 2o) Au regard des bulletins de paie, de l'attestation destinée à Pôle emploi et de l'absence de preuve de paiement, la salariée est fondée à obtenir un rappel de salaire de 4 772 €, indemnité compensatrices de congés payés inclus pour se conformer à la demande. 3o) Sur le préjudice distinct, la salariée soutient qu'elle aurait dû être licenciée pour motif économique par le curateur en raison de la cessation d'activité, ce qui a entraîné la perte d'une chance d'une meilleure "indemnisation chômage".Il résulte de ce qui précède, que le licenciement prononcé par le curateur est sans effet et que la résiliation judiciaire du contrat a été prononcée.Aussi, la perte de chance alléguée est inopérante dès lors que le motif invoqué ne peut être retenu.Cette demande sera rejetée et le jugement infirmé sur ce point. 4o) Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [R] à payer à Mme [U] la somme globale de 2 000 € pour les deux procédures devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel. Mme [R] supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire : - Infirme le jugement du 21 novembre 2019 sauf en ce qu'il met hors de cause l'établissement public France domaine ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : - Dit que le contrat de travail de Mme [Y] [U] a été transféré à Mme [D] [R] qui a la qualité d'employeur à son égard ; - Dit que le licenciement de Mme [Y] [U] le 17 novembre 2017 par l'établissement public France Domaine est sans effet ; - Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [D] [R] à Mme [Y] [U] ; - Condamne Mme [D] [R] à payer à Mme [Y] [U] les sommes suivantes :* 4 772 € de rappel de salaire de juillet à novembre 2017, indemnité de congés payés incluse,* 635 € d'indemnité de licenciement,* 3 032,12 € de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de Mme [R] devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ; - Rejette les autres demandes de Mme [Y] [U] ; - Met hors de cause l'AGS CGEA de Chalon-sur-Saône ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [D] [R] à payer à Mme [Y] [U] la somme globale de 2 000 euros pour les deux procédures devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel ; - Condamne Mme [D] [R] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffierLe président Safia BENSOTOlivier MANSION

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