JURITEXT000044327233 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/72/JURITEXT000044327233.xml ARRET Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 21/001226 2021-11-04 Cour d'appel de Dijon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/001226 03 2021-01-06 DIJON GL/CH [M] [E] C/ Fédération des Associations pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) prise en la personne de son représentant statuaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social. Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 21/00122 - No Portalis DBVF-V-B7F-FUBL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, décision attaquée en date du 27 Septembre 2017, enregistrée sous le no F16/00263Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de REIMS, décision attaquée en date du 27 Février 2019, enregistrée sous le no 17/02719Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 06 Janvier 2021, enregistrée sous le no X19-14.747 APPELANT : [M] [E][Adresse 4][Localité 11] représenté par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Corinne LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉE : Fédération des Associations pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) prise en la personne de son représentant statuaire ou légal en exercice, domicilié de droit au siège social. [Adresse 10][Localité 3] représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON et Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président,Gérard LAUNOY, Conseiller,Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 16 septembre 2013, M. [M] [E] a été embauché par la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH), en qualité de chef de service éducatif (coefficient 770, statut cadre, classe 2 niveau II), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.Le lieu habituel de son travail était fixé au Foyer de vie et au Foyer d'accueil médicalisé sis [Adresse 1]). A partir du 4 janvier 2016, il a été placé en arrêt de travail. Le 8 juillet 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 21 juillet suivant. Il ne s'y est pas présenté, mais a saisi, le 21 juillet 2016, le conseil de prud'hommes de Troyes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, d'une demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, d'une demande indemnitaire pour manquement à l'obligation de sécurité et de diverses demandes d'indemnités liées à la rupture de la relation de travail. Par lettre recommandée du 28 juillet 2016, son employeur lui a notifié son licenciement pour absence prolongée perturbant gravement le fonctionnement de l'association et nécessitant son remplacement définitif. M. [E] a ajouté à ses prétentions la contestation de son licenciement ainsi que des demandes indemnitaires pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral. Statuant le 27 septembre 2017, le conseil de prud'hommes a estimé que ni un harcèlement moral, ni une surcharge de travail n'étaient caractérisés, que des heures supplémentaires ne pouvaient être effectuées qu'à la demande de l'employeur et devaient donner lieu à récupération, que le salarié ne s'expliquait pas sur le préjudice distinct attaché au prétendu harcèlement ou aux manquements aux règles relatives à l'amplitude de travail et au temps de repos et que, vu l'importance des fonctions du salarié, son absence, palliée provisoirement les premiers mois, nécessitait son remplacement définitif.En conséquence, il a :- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,- dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,- débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,- condamné le salarié à payer à l'employeur 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'appel interjeté par M. [E], la chambre sociale de la cour d'appel de Reims, par arrêt du 27 février 2019, a au contraire retenu que l'employeur avait implicitement accepté l'exécution d'heures supplémentaires, qu'il ne démontrait pas que son salarié avait été rempli de son droit à récupération, qu'il ne justifiait ni avoir abordé avec son salarié la question de sa charge de travail, ni lui avoir imposé de respecter les règles légales en matière d'amplitude maximale de travail et de temps de repos, qu'un harcèlement managérial résultait de la dévalorisation de son travail, d'humiliations en présence du personnel et d'insultes publiques, que le défaut de préservation contre le harcèlement moral n'était à envisager que comme manquement à l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, que le défaut de paiement intégral des heures supplémentaires et les faits de harcèlement justifiaient la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul et que l'intention de l'employeur de dissimuler une partie des heures travaillées se déduisait du volume d'heures en cause et du défaut de prise en compte des décomptes communiqués par le salarié pendant l'exécution du contrat. Elle a donc :- infirmé le jugement déféré sauf en ce qu‘il avait débouté M. [E] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de son employeur à l'obligation de prévention du harcèlement moral,- prononcé, à effet du 28 juillet 2016, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul,- condamné la Fédération des APAJH à payer à M. [E] les sommes suivantes :* 104.972,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de 2013 à 2015 inclus, outre 10.497,26 euros pour les congés payés afférents,* 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, * 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat résultant de la violation des amplitudes maximales de temps de travail et des temps de repos,* 10.470,94 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 44.800 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, * 38.458,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,- précisé que toutes les condamnations étaient prononcées sous réserve de déduire les cotisations salariales ou sociales éventuellement applicables,- débouté la Fédération des APAJH de sa demande en paiement d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,Y ajoutant :- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par M. [E],- débouté la Fédération des APAJH de sa demande en paiement fondée sur l‘article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,- condamné cette Fédération à payer à M. [E] 2.000 euros sur le fondement de cet article 700, en première instance et à hauteur d‘appel,- condamné cette Fédération aux dépens d'appel. Par arrêt du 6 janvier 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :- cassé et annulé l'arrêt précité de la cour d'appel de Reims, sauf en ce qu'il condamne la Fédération des APAJH à payer à M. [E] la somme de 4.000 euros de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral,- remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appe| de Dijon,- condamné M. [E] aux dépens. Cette cassation partielle est fondée sur l'omission de la cour d'appel de répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait n'avoir jamais demandé au salarié d'accomplir un travail au service de l'entreprise pendant ses temps d'astreinte, de sorte que le décompte d'heures supplémentaires invoqué par le salarié, qui incluait des heures de travail prétendument effectuées à domicile pendant les temps d'astreinte, pour lesquels il percevait une contrepartie financière, lesdites heures ne pouvant être décomptées comme étant du temps de travail effectif. M. [E] a régularisé, le 28 janvier 2021, une déclaration de saisine de la cour d'appel de Dijon. Par ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2021, M. [E] demande à la cour, avec l'infirmation du jugement déféré, de :A titre principal,- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail et dire qu'elle produira les effets d'un licenciement nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,A titre subsidiaire,- juger que le licenciement est nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse,En tout état de cause, sur la base d'un salaire mensuel brut de référence de 6.409,73 euros (base 35 heures) reconstitué avec les heures supplémentaires,- condamner son adversaire à lui payer :* 64.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse,* 10.470,94 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,* 13.633,39 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2013, outre 1.363,33 euros de congés payés afférents, * 42.776,81 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014, outre 4.277 euros de congés payés afférents,* 48.562,42 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 4.856 euros de congés payés afférents,* 38.458,38 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,* 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des risques psychosociaux,* 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat résultant de la violation des amplitudes maximales de temps de travail et des temps de repos,* 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner son adversaire aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses plus récentes conclusions signifiées le 19 mai 2021, la Fédération des APAJH prie la cour de :- rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, - juger que les demandes en rappel d'heures supplémentaires sont infondées et injustifiées,- juger le licenciement bien fondé,- en conséquence, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,- confirmer le jugement déféré,- y ajoutant, condamner M. [E] à verser 5 .000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties. La clôture a été prononcée par ordonnance du 26 août 2021, l'affaire étant fixée à l'audience de plaidoiries du 14 septembre 2021, date à laquelle l'arrêt a été mis en délibéré à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR Sur les heures supplémentaires Il résulte des articles L. 1371-2 et L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.M. [E] ne communique pas seulement des messages informatiques professionnels envoyés très tôt ou très tard dans la journée, mais aussi, pour toute la période de son emploi, un tableau présentant jour par jour ses horaires de travail prétendus, y compris les pauses méridiennes (pièce no 32 de son dossier). Ce tableau met la Fédération des APAJH en mesure de présenter ses observations. Il est sans incidence qu'il n'ait été communiqué qu'après l'introduction de l'instance.Le contrat de travail de M. [E] fixe son horaire de travail normal à 151,67 heures par mois, l'employeur se réservant le droit de lui demander d'effectuer des heures supplémentaires. La répartition de ses heures de travail devait être fixée dans un planning annexé au contrat et modifiable (article 5). Cependant aucune des parties ne communique un tel planning. Les bulletins de paie font apparaître l'octroi de jours de repos rémunérés au titre de la réduction de temps de travail (RTT) à hauteur de 18 jours par an. Ces repos correspondent à ceux visés par l'article 20.4 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable au personnel d'encadrement.L'employeur est donc bien fondé à soutenir que seules les heures travaillées au-delà de la limite hebdomadaire de 39 heures sont à rémunérer comme des heures supplémentaires. Selon l'organigramme communiqué, M. [E], chef de service, était placé sous l'autorité de [L] [A], directrice du pôle vie sociale et grande dépendance, et avait un pouvoir hiérarchique sur une quarantaine de personnes :- une secrétaire,- un service médical et paramédical occupant une psychologue, une infirmière et trois aides-soignantes,- un service éducatif réunissant quinze aides médico-psychologiques, trois éducateurs spécialisés, un moniteur éducateur, un animateur, un moniteur d'atelier et un professeur d'éducation physique,- des services généraux regroupant quatre agents de service, une maîtresse de maison, une lingère et cinq surveillants de nuit. D'après la fiche de fonction applicable, il était responsable de la coordination des équipes et de la mise en oeuvre des projets personnalisés d'accompagnement du public en situation de handicap mental accueilli.Le management des équipes se déclinait en :- des tâches d'organisation du travail (planning, emploi du temps, remplacement, transports...),- la transmission des informations nécessaires à l'élaboration des paies,- l'animation de réunions tendant à l'information et à la communication,- la conduite des entretiens d'activité et des entretiens professionnels,- le suivi de l'état des caisses des activités courantes en lien avec le service de comptabilité,- la communication avec les représentants légaux, les familles et les partenaires,- la recherche et le soutien de partenariats,- la représentation de la structure par délégation. La coordination des projets personnalisés d'accompagnement comprenait :- une participation à l'élaboration de projets, la coordination des réunions afférentes (planification, invitation, animation), la validation des objectifs et actions, la mise à jour des projets et des dossiers des personnes accompagnées,- le contrôle de la mise en place des actions auprès de référents/pilotes d'actions, le contrôle de l'atteinte des objectifs,- la mesure de l'atteinte des objectifs et de la mise en place des actions. La fiche de fonction envisage également des astreintes ainsi que le signalement de tout dysfonctionnement contraire au respect du système d'amélioration continue qualité sécurité environnement, du règlement intérieur et des consignes de sécurité. Le travail s'exerçait sur un foyer de vie de 36 places pour des personnes ne nécessitant pas une surveillance médicale et des soins constants et sur un foyer d'accueil médicalisé de 12 places avec des espaces communs aux deux entités. Les attestations des salariés [O] [R], [P] [C], [U] [K], [V] [D], [T] [J] et [V] [I] présentent M. [E] comme surchargé de travail. Même si, en certains points de leurs attestations respectives, ces témoins se livrent à des jugements de valeur montrant une grave mésentente avec la directrice [A], leurs dires apparaissent objectifs et circonstanciés en ce qui concerne la charge de travail de M. [E]. Ils sont corroborés par :- la lettre de démission de la précédente chef de service [S] [W] qui, le 30 juin 2013, a invoqué une durée hebdomadaire de travail moyenne de 50 heures, compte tenu notamment de tâches supplémentaires hors des fonctions attribuées,- le rapport d'inspection provisoire établi le 18 décembre 2015 par le Conseil départemental de l'Aube qui a :* constaté qu'en l'absence de la directrice, présente au moins les mardis et mercredis, ses tâches étaient subdélégués au chef de service qui assurait le management de proximité,* exposé que pour établir les plannings de service, M. [E] ne disposait pas d'un logiciel d'aide à la planification connecté à d'autres logiciels métiers, comme celui de la paie (la cour constate effectivement l'envoi de nombreux messages informatiques pour communiquer des éléments nécessaires au calcul des salaires par le service compétent), qu'un tel logiciel n'avait pas non plus été mis en place pour le partage des informations ou la réalisation d'actes administratifs, d'où un éparpillement de nombreux documents sur supports papier nécessitant un travail de coordination,* précisé que le chef de service devait assurer des missions ne relevant pas de sa compétence au point que l'ampleur de sa tâche ne lui permettait pas de s'investir suffisamment dans l'encadrement de proximité de ses équipes et qu'il était indispensable de le décharger de tâches administratives, d'en simplifier d'autres comme l'établissement des plannings et de limiter son intervention en cas de délégation. Le dossier montre en outre que M. [E] recevait délégation spéciale, pendant les périodes de fermeture du service des ressources humaines, pour recruter des salariés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée de remplacement. Le Conseil départemental a émis des préconisations susceptibles d'alourdir la tâche du chef de service : augmenter le nombre de réunions dans chaque unité de résidents (une par semaine au lieu d'une toutes les trois semaines), mettre en place une analyse des pratiques et des supervisions, compléter le plan de formation, revoir la démarche qualité. La salariée [R] y fait référence dans son attestation en indiquant qu'à la fin de 2015, la démarche de qualité a occasionné un travail administratif supplémentaire à M. [E]. Dans ce contexte, l'employeur ne peut pas soutenir que le fait pour M. [E] d'accepter des tâches relevant de ses missions contredirait la thèse d'une surcharge de travail. L'attestation de [T] [J] signalant des soucis touchant à la maintenance des installations est corroborée par celle de [F] [G] qui, relatant les difficultés rencontrées lors de l'ouverture de l'établissement en 2012, y inclut des problèmes techniques particuliers affectant les locaux. Face à ces éléments, la cour ne peut pas accorder de valeur probante au témoignage de [Y] [H], successeur de M. [E], qui affirme effectuer peu d'heures supplémentaires. Les considérations sur l'importance de la charge de travail éclairent le débat sur les heures de début et de fin du travail. Les témoins déjà cités font état de la présence de M. [E] sur le lieu de travail dès 7 heures et encore à 21 heures, parfois au-delà. Un tel fait ne peut cependant pas être considéré comme systématique alors que :- le 2 novembre 2015, alors que Mme [A] lui demandait de venir dès 9 heures plutôt qu'à 11 heures pour un besoin particulier, il a répondu qu'il viendrait seulement à 9 heures 15, devant s'occuper de deux jeunes enfants en l'absence de leur mère travaillant de nuit,- à plusieurs reprises, à l'occasion de difficultés de fonctionnement de sa messagerie, il a fourni des horaires pour le joindre limités dans la journée. De plus, il y a lieu d'introduire dans l'appréciation des faits la circonstance que certains messages professionnels envoyés très tôt ou très tard dans la journée se situent durant des semaines d'astreinte à domicile, ordinairement deux semaines par mois pour M. [E] en alternance avec d'autres cadres. La cour a procédé à l'analyse des très nombreux messages rassemblés sous les cotes 21/1, 21/2 et 21/3 du dossier de M. [E]. Pour 2013, il apparaît essentiellement :- des messages dès 7 heures le 5 décembre, relatifs à des sorties occasionnelles de résidents et à une erreur sur l'état prévisionnel des résidents, - le 6 décembre, un message à 7 h 51 sur le déplacement d'un résident à l'extérieur,- deux fois un unique message entre 19 et 20 heures,- cinq fois plusieurs messages entre 19 et 20 heures sur divers sujets (maintenance, tableau de résidents, circulaire, caisse, incident avec un résident),- quatre fois des messages au-delà de 20 heures au sujet de l'absence d'un salarié, de son remplacement, de congés, de plannings ; si certains sont concentrés sur une période d'une heure à deux heures, ils sont parfois très discontinus (20 h 14 le 20 décembre, puis entre 2 h 14 et 2 h 55 le 21 décembre, 20 h 03 puis 22 h 43, puis 1 h 38 dans la nuit du 20 au 21 décembre),- deux fois des messages le samedi (le 9 novembre, de 9 h 08 à 9 h 30 puis à 20 h 01 ; le 7 décembre à 21 h 28),- le dimanche 8 décembre, un message à 7 h 38 pour demander un avis sur l'organisation du travail, à 23 h 40 pour annoncer un nouveau planning, puis à 0 h 22 et 0 h 28 pour communiquer des éléments de paie et des justificatifs de caisse. Une partie des messages montre une prolongation de la journée de travail au-delà de 18 ou 19 heures sur le lieu même du travail, comme le 29 novembre où M. [E] a dû rappeler un parent d'un résident pour régler un incident, ou les jours où on constate une succession ininterrompue de messages qui ont été l'aboutissement d'un travail de lecture de documents et d'élaboration d'une transmission, d'une réponse ou d'une demande faite à d'autres salariés. Hors ces cas, les messages ont été manifestement envoyés à un moment où M. [E] n'était pas à son bureau. Leur caractère discontinu ne fait pas présumer un travail prolongé durant toute la soirée, mais au contraire une distribution autonome du temps entre des activités de la vie privée et quelques moments de travail.Leur nature ne permet pas de les rattacher à des tâches inhérentes à une astreinte : M. [E] n'a jamais été saisi cette année-là d'incident survenu au cours de la soirée ou de la nuit. En 2014, on constate :- 13 fois des messages avant 8 heures non rattachables au service d'astreinte, mais relatifs à diverses missions ordinaires (projets pour les résidents, prise des médicaments, fixation de rendez-vous, visites médicales, congés, plannings, absences, sortie de résidents, demande de contrat à durée déterminée, demande de commande de matériel, annonce de l'arrivée d'un nouveau salarié, maintenance de matériel) ; on relève spécialement le 17 septembre des messages envoyés sur le lieu de travail à la suite d'un contrôle inopiné des services à partir de 4 heures et, le 14 octobre, des messages dès 4 h 04 ;- 16 fois l'envoi limité à un ou deux messages entre 19 et 20 heures ;- 15 fois l'envoi de messages discontinus à partir de 19 heures et au-delà de 20 heures ou de messages isolés au-delà de 20 heures ;- 10 fois des séquences continues d'envois de messages montrant que M. [E] a consacré tout ou partie de la soirée à traiter des mails et y répondre ;- le samedi, des messages le 15 février (entre 5 h 45 et 6 h 19 au sujet de rendez-vous, de convocations à visite médicale et du tableau de présence des résidents), le 29 mars (de 7 h 21 à 8 h 14, puis à 13 h 44 pour des tableaux d'activité de résidents et des modifications de planning en raison de l'organisation d'un emploi à mi-temps thérapeutique), le 12 juillet (messages à 12 h 04 pour fixer une réunion, modifier le planning, signaler le nombre de repas à servir) ;- le dimanche, des messages le 16 février (à 8 h 25 pour un prévisionnel de présence de résidents, 20 h 46 pour une modification de plannings), le 18 mai (à 9 h 30 et 9 h 43 pour des modifications horaires, vers 14 h 30 au sujet d'un bris de matériel et d'un congé de maladie, entre 15 h 04 et 15 h 15 au sujet d'une commande à faire et de l'orientation de certains résidents), le 6 juillet (à 11 h 41 au sujet du prévisionnel de présence des résidents et d'éléments de paie), et le 19 octobre (à 14 h 51 pour une action de formation et 15 h 21 pour présenter une nouvelle infirmière). Un seul épisode se rattache clairement au service d'astreinte : le 10 septembre 2014, M. [E] a dû contacter dans la soirée des réparateurs pour résoudre le défaut de production d'eau chaude. Cependant il a traité le problème depuis son domicile et n'a pas eu à se déplacer de sorte que le temps afférent ne peut pas être considéré comme du temps de travail effectif.Les autres messages touchent aux activités normales du salarié comme en
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.