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JURITEXT000044327235

JURITEXT000044327235 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/72/JURITEXT000044327235.xml ARRET Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 21/002656 2021-11-04 Cour d'appel de Dijon Ordonnance d'incident 21/002656 03 Conseil de prud'hommes de Dijon 2021-03-24 DIJON [K] [Z] C/ E.A.R.L. R DUBOIS ET FILS Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 21/00265 - No Portalis DBVF-V-B7F-FV5K APPELANTE : Madame [K] [Z][Adresse 5][Localité 1] Représentée par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMEE : E.A.R.L. R DUBOIS ET FILS[Adresse 2][Localité 1] Représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier, Vu la déclaration d'appel formée le 8 avril 2021 par Mme [Z] à l'encontre du jugement rendu le 24 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Dijon dans le litige l'opposant à l'EARL R. Dubois et fils ; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 juillet 2021 par l'EARL R. Dubois et fils par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 901 et 954 du code de procédure civile,- déclarer irrecevables les conclusions de Mme [Z],En tout état de cause,- limiter l'appel de Mme [Z] à l'unique chef de jugement critiqué,- condamner la même au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 6 septembre 2021 par Mme [Z] par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - débouter l'EARL Dubois et fils de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE L'APPELANTE Attendu qu'en vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2o et 3o de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : 4o les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que l'article 954 du même code dispose que les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961 ; qu'elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation ; qu'un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ; que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions; que si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ; que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; que les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures ; qu'à défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées ; que la partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance ; que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; Attendu, en l'espèce, que l'EARL R. Dubois et fils soutient que, dans ses conclusions d'appelant, Mme [Z] se contente d'indiquer : « Le jugement sera réformé » ; qu'ainsi, sollicitant l'infirmation du jugement du 24 mars 2021 par une formulation générale, ses écritures seraient irrecevables ; qu'en réponse, Mme [Z] fait valoir que son appel détermine sans ambiguïté la dévolution du recours et que ses conclusions sont conformes à l'article 954 du code de procédure civile ; qu'en outre, même à supposer les grief établis, ils n'entraînent pas, selon elle, de facto l'irrecevabilité des conclusions ; Attendu qu'il est désormais constant que la cour qui constate que la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation et/ou l'annulation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, en déduit à bon droit qu'elle n'est saisie d'aucun chef du dispositif du jugement ; qu'il s'ensuit que les conclusions de l'appelante ne sauraient être déclarées irrecevables ; qu'il reviendra à la cour de céans, statuant au fond, d'apprécier si elle est ou non valablement saisie de chefs de demande de l'appelante ; SUR L'ETENDUE DE L'APPEL Attendu que l'EARL R. Dubois et fils expose que, dans la partie «discussion» de ses écritures, l'appelante écrit : « Les premiers juges ont manifestement mal appréciés les éléments de la cause en retenant que le refus de reclassement de Mme [Z] ne serait pas fondé sur un motif légitime au motif que : L'emploi proposait une même rémunération, une même classification dans la convention collective (catégorie ouvrier employé) et un même temps de travail. En ce qui concerne les tâches proposées, il apparaît normal que les tâches aient été différentes du précédent poste du fait de l'inaptitude mentionnée. Cela constitue une modification des conditions travail et non une modification du contrat de travail. En effet les premiers juges (qui se sont en réalité contredits) ne pouvaient pas retenir dans le même temps des tâches différentes du précédent poste et une simple modification des conditions de travail » ; qu'elle relève qu'aucun autre chef de jugement de la décision du conseil de prud'homme du 24 mars 2021 n'est critiqué ; qu'elle en déduit que l'appel de Mme [Z] est limité à ce chef de jugement et que, pour le reste, elle n'entend pas contester son débouté ; qu'elle est réputée s'approprier les motifs du jugement du 24 mars 2021 de sorte que les demandes suivantes de Mme [Z] figurant dans son dispositif doivent être, selon elle, déclarées irrecevables : « - article 700 du code de procédure civile : 1 500 €,- condamner l'EARL R. Dubois et fils en tous dépens » ; Mais attendu, d'une part, que, comme il a été précédemment énoncé, il reviendra à la cour statuant au fond d'apprécier les chefs de jugement qui sont critiqués par l'appelante et dont elle est saisie ; qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de limiter l'étendue de l'appel ; que, d'autre part, la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile, ayant pour seul objet d'obtenir le dédommagement de frais exposés pour les besoins de l'instance et non compris dans les dépens, ne constitue pas une demande sur laquelle les parties fondent leurs prétentions ; qu'il en va de même de la demande de condamnation aux dépens ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que l'EARL R. Dubois et fils qui succombe supportera les dépens d'incident ; PAR CES MOTIFS : Rejetons l'ensemble des demandes formées par l'EARL R. Dubois et fils, Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamnons à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros, Condamnons l'EARL R. Dubois et fils aux dépens d'incident. Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état Kheira BOURAGBADelphine LAVERGNE-PILLOT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.