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JURITEXT000044327236

JURITEXT000044327236 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/72/JURITEXT000044327236.xml ARRET Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 21/005116 2021-11-04 Cour d'appel de Dijon Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/005116 03 Conseil de prud'hommes de Mâcon 2021-06-28 DIJON OM/CH [X] [J] C/ S.A. BANQUE RHONE ALPES société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 21/00511 - No Portalis DBVF-V-B7F-FXTU Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, décision attaquée en date du 28 Juin 2021, enregistrée sous le no 21/00058 APPELANT : [X] [J][Adresse 4][Localité 1] représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, et Me Manon SANCHEZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A. BANQUE RHONE ALPES société anonyme à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social[Adresse 2][Localité 3] représentée par Me Anne-line CUNIN de la SELARL DU PARC - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, et Me Benjamin RENAUD, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2021 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président,Gérard LAUNOY, Conseiller,Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Safia BENSOT, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Safia BENSOT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [J] (le salarié) a été engagé le 23 mars 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de conseiller patrimoine, statut cadre, par la société Banque Rhône-Alpes (l'employeur).Il a démissionné le 11 septembre

  1. Un litige est survenu lors de la mise en oeuvre de la clause de non-concurrence et l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 28 juin 2021, s'est reconnu compétent et a renvoyé les parties devant le bureau de jugement, le 22 novembre
  2. Le salarié, après ordonnance l'autorisant du 13 juillet 2021, a fait assigner à jour fixe l'employeur devant la cour d'appel, par acte signifié le juillet
  3. Il demande l'infirmation du jugement, de renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Lyon territorialement compétent et le paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 9 et 13 septembre
  4. MOTIFS : Sur la compétence territoriale : L'article R. 1412-1 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ou, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui du ressort duquel est situé le domicile du salarié. En cas d'affectation successive, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle a été accomplie la dernière activité si le contrat de travail a prévu une telle exécution. Ici, le contrat de travail prévoit une première affectation au sein du groupe Rhône-Alpes nord et ajoute que : "le développement de votre carrière et les besoins de la banque pourront nécessiter de votre part une mobilité au sein de la zone géographique sur laquelle la banque possède des établissements (agence, direction fonctionnelle), vers un poste impliquant éventuellement votre changement de domicile, conformément aux dispositions de l'article 37 de la convention collective de la banque". A compter de juillet 2000, le salarié a été affecté sur le territoire du grand ouest lyonnais Forez comme le démontre son attestation de cadre autonome (pièce no7), le document intitulé "banquiers patrimoniaux : portefeuille en nombre de foyers" qui vise la région de [Localité 10], [Localité 9], [Localité 14], [Localité 13], [Localité 15] et [Localité 6] (pièce no7-1) et le certificat de travail indiquant comme lieu de travail le "groupe ouest lyonnais" (pièce no11). L'employeur se réfère au CV du salarié, à son profil "LinkedIn", à son profil "copaindavants" et aux mails reçus pour contredire les déclarations du salarié, ainsi qu'à une lettre du directeur de l'agence de [Localité 11] demandant de convier le salarié à l'agence de cette ville pour son activité professionnelle.Les documents accessibles par Internet ne sont pas probants en ce qu'ils émanent du seul salarié.Par ailleurs, le mail de M. [S] ne caractérise pas un lieu de travail effectif mais une simple consigne. Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait son emploi dans le secteur de Lyon et dans la banlieue nord-ouest de cette ville, de sorte que le litige ressort de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Lyon qui sera ainsi désigné en application des dispositions de l'article 86 du code de procédure civile. Le jugement sera, en conséquence, infirmé. Sur les autres demandes : Les demandes formées au visa de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 28 juin 2021 ; Statuant à nouveau : - Dit que le conseil de prud'hommes de Lyon est territorialement compétent pour connaître du litige opposant M. [X] [J] à la société Banque Rhône-Alpes ; - Rappelle que cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la société Banque Rhône-Alpes aux dépens d'appel ; - Rappelle que cette décision sera notifiée aux parties selon les dispositions de l'article 87 du code de procédure civile. Le greffierLe président Safia BENSOTOlivier MANSION

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.