JURITEXT000044327242 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/72/JURITEXT000044327242.xml ARRET Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 20/005916 2021-11-04 Cour d'appel de Dijon Ordonnance d'incident 20/005916 03 Conseil de prud'hommes de Dijon 2020-12-14 DIJON [V] [E] C/ S.A.R.L. SARL UNIPERSONNELLE LEADER DISTRIBUTION CHENOVE Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 20/00591 - No Portalis DBVF-V-B7E-FS7J APPELANT : Monsieur [V] [E][Adresse 3][Localité 2] Représenté par Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON INTIMEE : S.A.R.L. SARL UNIPERSONNELLE LEADER DISTRIBUTION CHENOVE[Adresse 5][Localité 1] Représentée par Me Pierrick BECHE de la SARL PIERRICK BECHE - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de DIJON Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier, Vu la déclaration d'appel formée le 30 décembre 2020 par M. [E] à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon dans le litige l'opposant à la SARL Leader Distribution Chenôve ; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2021 par la SARL Leader Distribution Chenôve par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 901, 954 et 564 du code de procédure civile,- dire et juger que l'effet dévolutif de l'appel de M. [E] n'opère pas,- constater l'imprécision des conclusions d'appel de M. [E],- constater les demandes nouvelles formulées par M. [E] en appel,- déclarer irrecevables tant les conclusions que les demandes nouvelles que l'appel de M. [E],- déclarer caduque l'appel de M. [E],- débouter M. [E] de l intégralité de ses demandes,- le condamner à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 8 septembre 2021 par M. [E] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de : - dire et juger que l'effet dévolutif de son appel opère et que la cour est saisie de l'appel,- dire et juger recevables son appel, ses conclusions et ses demandes nouvelles,- débouter la SARL Unipersonnelle Leader Distribution Chenôve de l'ensemble de ses demandes,- condamner la même à lui verser la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'ABSENCE D'EFFET DEVOLUTIF ET L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL Attendu que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; qu'il s'ensuit que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ; que la cour n'est alors saisie d'aucun chef du dispositif du jugement déféré et ne peut que confirmer ce dernier ; que la Cour de cassation a jugé, dans des arrêts du 30 janvier 2020 et du 17 septembre 2020, que la cour d'appel qui constate que la déclaration d'appel se borne à solliciter la réformation et/ou l'annulation de la décision sur les chefs qu'elle énumère et que l'énumération ne comporte que l'énoncé des demandes formulées devant le premier juge, en déduit à bon droit qu'elle n'était saisie d'aucun chef du dispositif du jugement ; que la Cour suprême a toutefois ajouté que l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par elle dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date du dit arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'au cas présent, la déclaration d'appel étant postérieure à cette date, la société Leader distribution Chenôve est recevable à solliciter l'application de la règle sus-énoncée ; qu'à cet égard, la société soutient que les demandes de M. [E] ne sont pas identifiables dans son acte d' appel alors qu'il lui appartenait d'y indiquer expressément en quoi il contestait le jugement prud'homal ; qu'elle en déduit que l'effet dévolutif n'opère pas et que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable ; qu'en réponse, M. [E] fait valoir qu'il a expressément indiqué les points du jugement déféré à la cour ; qu'en tout état de cause, le manquement allégué par la société Leader distribution Chenôve ne s'analyse pas en une fin de non-recevoir, ni en une exception de procédure relevant de la compétence du conseiller de la mise en état ; que dans une telle hypothèse, il revient en effet à la cour, statuant au fond, de confirmer purement et simplement le jugement attaqué, le conseiller de la mise en état, qui n'est pas juge du fond, étant incompétent pour ce faire ; Attendu, en conséquence, que la demande de la société de voir déclarer l'appel irrecevable sera rejetée ; SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS Attendu qu'en vertu de l'article 954, alinéa 2 du code de procédure civile, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu un dispositif récapitulant les prétentions; que la société prétend que les conclusions d'appel de M. [E] ne mentionnent pas l'énoncé des chefs de jugement critiqués et qu'elles doivent, dès lors, être déclarées irrecevables ; que M. [E] réplique que la notion de chefs de jugement correspond aux points tranchés dans le dispositif de la décision du premier juge ; qu'en l'occurrence, il entend obtenir l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'article 913 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état peut seulement, dans une telle hypothèse, enjoindre aux parties de mettre leurs conclusions en conformité avec l'article 954 précité ; qu'il reviendra, le cas échéant, à la cour de dire qu'elle n'est saisie d'aucune prétention ; que la fin de non-recevoir sera donc rejetée ; SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES PRETENDUMENT NOUVELLES Attendu qu'il résulte de l'article 564 du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; que la société expose que M. [E] n'a jamais sollicité du premier juge que la résiliation judiciaire du contrat produise les effets d'un licenciement nul ; qu'en outre, les demandes chiffrées sont différentes de celles de première instance et que le conseil de prud'hommes n'a pas été amené à se prononcer sur une contestation du bien-fondé du licenciement pour inaptitude ; qu'il s'agit, selon l'intimée, de demandes nouvelles irrecevables à hauteur de cour ; que M. [E] rétorque qu'en vertu du principe de l'unicité de l'instance, ses demandes nouvelles sont recevables à hauteur de cour et, subsidiairement, qu'elles se rattachent aux demandes initiales formulées en première instance ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 45 du décret n 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions abrogeant la règle de l'unicité de l'instance sont applicables aux instances introduites devant le conseil de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ; qu'antérieurement, les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail restent recevables même en appel ; qu'en l'occurrence, M. [E] a introduit sa demande devant le conseil de prud'hommes le 8 juillet 2015, soit avant le 1er août 2016, de sorte que ses demandes nouvelles sont recevables à hauteur de cour ; Attendu, en conséquence, que la fin de non-recevoir de l'intimée doit, là encore, être rejetée ; SUR LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL Attendu que, dans le dispositif de ses conclusions, la société conclut à la caducité de la déclaration d'appel sans aucunement argumenter sa demande à ce titre ; que ne justifiant pas de sa prétention, elle en sera purement et simplement déboutée, étant rappelé que si les conclusions de l'appelant ne déterminent pas l'objet du litige portée devant la cour, il n'en résulte pas que la déclaration d'appel est caduque mais que la cour n'est pas valablement saisie ; qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer caduque la déclaration d'appel de M. [E] ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que la société Unipersonnelle Leader distribution Chenôve qui succombe supportera les dépens d'incident ; PAR CES MOTIFS : Rejetons les demandes de la société Unipersonnelle Leader distribution Chenôve, Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamnons à payer à M. [E] la somme de 1 000 euros ; rejetons sa demande à ce titre, Condamnons la société Unipersonnelle Leader distribution Chenôve aux dépens d incident. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état Kheira BOURAGBA Delphine LAVERGNE-PILLOT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.