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JURITEXT000044327246

JURITEXT000044327246 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/72/JURITEXT000044327246.xml ARRET Cour d'appel de Dijon, 4 novembre 2021, 21/003296 2021-11-04 Cour d'appel de Dijon Déclare l'acte de saisine caduc 21/003296 03 Conseil de prud'hommes de Mâcon 2021-04-20 DIJON [P] [T] C/ S.A.S. SAUR prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège Copies délivrées aux représentants des parties le 04 Novembre 2021 COUR D'APPEL DE DIJON MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE D'INCIDENT DU 04 NOVEMBRE 2021 MINUTE No No RG 21/00329 - No Portalis DBVF-V-B7F-FWGD APPELANT : Monsieur [P] [T][Adresse 6][Localité 2] Représenté par Me Jean-charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMEE : S.A.S. SAUR prise en la personne de ses représentants en exercice domiciliés en cette qualité audit siège[Adresse 1][Localité 3] Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Kheira BOURAGBA, Greffier, Vu la déclaration d'appel formée le 10 mai 2021 par M. [T] à l'encontre du jugement rendu le 20 avril 2021 par le conseil de prud'hommes de Mâcon dans le litige l'opposant à la SAS Saur ; Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 août 2021 par la SAS Saur par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de : - juger l'appel caduque,- condamner M. [T] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel ; Vu l'absence de conclusions d'incident en réplique de M. [T] ; MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA CADUCITE DE L'APPEL Attendu qu'en vertu de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ; que selon l'article 911 du même code, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; Attendu, en l'espèce, que la société Saur soutient que l'appelant devait remettre ses conclusions au greffe et les notifier à son avocat constitué au plus tard le 10 août 2021 ; que M. [T] a relevé appel le 10 mai 2021 ; qu'or, le conseil de l'intimée n'a pas reçu notification des conclusions de l'appelant ; que si ce dernier a fait signifier ses écritures par huissier à la société Saur, le 10 août 2021, les dispositions de l'article 911 al.2 qui prévoient une signification à partie ne s'appliquent que pour les parties qui n'ont pas constitué avocat, ce qui n'est pas le cas ici, la constitution de l'intimée ayant eu lieu le 17 mai 2021, soit antérieurement à la signification d'huissier précitée ; qu'il s'ensuit que l'appel est caduque ; SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Attendu que M. [T] qui succombe supportera les dépens d'incident ; PAR CES MOTIFS : Déclarons caduque l'appel formé par M. [T], Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [T] à payer à la SAS Saur la somme de 800 euros, Condamnons M. [T] aux dépens d'incident. Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état Kheira BOURAGBADelphine LAVERGNE-PILLOT

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.