JURITEXT000044327248 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/72/JURITEXT000044327248.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 4 novembre 2021, 21/002201 2021-11-04 Cour d'appel d'Orléans Ordonnance d'incident 21/002201 C1 ORLEANS COUR D'APPEL D'ORLÉANS2ème chambre commerciale, économique et financièree.mail : [Courriel 10] No RG 21/00220 - No Portalis DBVN-V-B7F-GI7P Copies le : 04/11/21à la SELEURL DUPONCHEL - SAINT MARCOUX Avocats à la Courla SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANSGrosse leORDONNANCE D'INCIDENT LE 04 NOVEMBRE 2021, NOUS, Carole CAILLARD, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d'appel d'ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier, dans l'affaire ENTRE : [E] [T] NOM D'USAGE [T] [G][Adresse 5][Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Pierre DUPONCHEL, membre de la SELEURL DUPONCHEL-SAINT MARCOUX , avocat au barreau de PARIS, [B] [T] NOM D'USAGE [T] [G][Adresse 6][Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Pierre DUPONCHEL, membre de la SELEURL DUPONCHEL-SAINT MARCOUX , avocat au barreau de PARIS, S.A. [T] [G] HOLDING prise en la personne de son représentant légal[Adresse 1][Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d'ORLEANS et pour avocat plaidant Me Pierre DUPONCHEL, membre de la SELEURL DUPONCHEL-SAINT MARCOUX , avocat au barreau de PARIS, DÉFENDEURS à L'INCIDENT- APPELANTS d'un Jugement en date du 10 Décembre 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de TOURS D'UNE PART,ET : Monsieur [N] [T], Pris tant en son nom personnel qu'ès qualité d'héritier de [Y] [T] né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 12]
(19), de nationalité française, décédé.[Adresse 4][Localité 3] Ayant pour avocat postulant Me Isabelle TURBAT, membre de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Catherine SCHMITT, membre de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ D'AUTRE PART, Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 7 OCTOBRE 2021, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 4 NOVEMBRE 2021 EXPOSE M et Mme [E] et [B] [T] et la société [T] [G] holding ont interjeté appel par déclaration du 21 janvier 2021, en intimant M. [N] [T] en personne et ès qualités d'héritier de [Y] [T] décédé, du jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Tours et ayant principalement : - Débouté les consorts [T]-[G] (M. [E] [T], Mme [B] [T], la société [T] [G] Holding, la Société Maison [T] [G]) de leur demande de remise de l'offre d'achat par la société Orchidées Maison de vin (anciennement SA Ackerman) des actions détenues par [Y] et [N] [T] ;- Débouté les consorts [T]-[G] (M. [E] [T], Mme [B] [T], la société [T] [G] Holding, la Société Maison [T] [G]) de leur demande de voir prononcer la nullité des cessions d'actions de [Y] et [N] [T] pour dol et de toutes les conséquences qui s'ensuivent ;- Condamné Mme [B] [T] à verser à M. [N] [T] la somme de trente sept mille cent quarante et un euros (37.141 €) correspondant au solde du principal du prix de cession des 290.000 actions préemptées plus intérêts au taux légal majoré de deux points à valoir sur cette somme de 37.141 € à compter du 27 octobre 2016 ;- Condamné M. [E] [T] à verser à M. [N] [T], es qualité d'héritier de M. [Y] [T], décédé en cours de procédure le 23 février 2019, la somme de quarante quatre mille cinq cent quatre vingt douze euros (44.592 €) correspondant au solde du principal du prix de cession de la nue-propriété des 1.160.581 actions préemptées plus intérêts au taux légal majoré de deux points à valoir sur cette somme de 44.592 € à compter du 27 octobre 2016 ;- Condamné M. [E] [T] à verser à M. [N] [T] la somme de cent quatre mille quarante sept euros (104.047 €) correspondant au solde du principal du prix de cession de la nue-propriété des 1.160.581 actions préemptées ainsi que la somme de quatre vingt dix sept mille sept cent vingt et un euros (97.721 €) correspondant au solde du principal du prix de cession des 763.007 actions préemptées, plus intérêts au taux légal majoré de deux points à valoir sur cette somme globale de deux cent un mille sept cent soixante huit euros (201.768 €) à compter du 27 octobre 2016 ;- Dit les consorts [T]-[G] (M. [E] [T], Mme [B] [T], la société [T] [G] Holding, la Société Maison [T] [G]) recevables mais non fondés en leurs demandes de dommages intérêts pour concurrence déloyale;- Débouté les consorts [T]-[G] (M. [E] [T], Mme [B] [T], la société [T] [G] Holding, la Société Maison [T] [G]) de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions dirigées contre M. [N] [T], les Sociétés [Y] et [N] [T] SAS et [Y] et [N] [T] SARL et Orchidées Maison de vin (Anciennement SA Ackerman) ;- Débouté M. [N] [T] de sa demande de voir prononcer une amende civile à l'encontre des consorts [T]-[G] (M. [E] [T], Mme [B] [T], la société [T] [G] Holding, la Société Maison [T] [G]) pour action abusive et dilatoire ;- Débouté M. [N] [T] de sa demande de dommages intérêts ;- Débouté les parties de leurs autres demandes ;- Condamné les consorts [T]-[G] (M. [E] [T], Mme [B] [T], la Société [T] [G] holding, la Société Maison [T] [G]) à payer à M. [N] [T], à titre personnel et en sa qualité d'héritier de son père M. [Y] [T], la somme de sept mille cinq cents euros (7.500 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné les consorts [T]-[G] (M. [E] [T], Mme [B] [T], la Société [T] [G] Holding, la Société Maison [T] [G]) solidairement à payer la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) à chacune des sociétés [Y] et [N] [T] SAS et [Y] et [N] [T] SARL par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - Condamné les consorts [T]-[G] (M. [E] [T], Mme [B] [T], la Société [T] [G] Holding, la Société Maison [T] [G]) solidairement à payer à la société Orchidées maison de vin (anciennement SA Ackerman) la somme de quatre mille euros (4.000 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- Débouté les consorts [T]-[G] (M. [E] [T], Mme [B] [T], la Société [T] [G] Holding, la Société Maison [T] [G]) de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;- Condamné les consorts [T]-[G] (M. [E] [T], Mme [B] [T], la Société [T] [G] Holding, la Société Maison [T] [G]) solidairement aux entiers dépens de la présente instance liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de quatre cent treize euros et vingt-neuf centimes (413,29). Par conclusions d'incident du 16 juillet 2021, M. [N] [T] intervenant en personne et ès qualités d'héritier de [Y] [T] décédé a formé un incident tendant à voir.Vu l'article 526 du Code de Procédure Civile,Ordonner la radiation du rôle général de la Cour d'Appel d'Orléans de l'appel formé à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Tours,Condamner la S.A. [T] [G] Holding, M. [E] [T] nom d'usage [T] [G] et Mme [B] [T] nom d'usage [T] [G] à verser, solidairement, à M. [N] [T] une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les débouter de toutes leurs demandes,Condamner les mêmes, solidairement, aux entiers dépens. Il explique :- que M et Mme [E] et [B] [T] et la société [T] [G] holding ont sollicité devant le Premier Président de la cour d'appel d'Orléans, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel puis se sont désistés de leur demande par conclusions du 20 avril 2021, constaté par une ordonnance de référé du 21 avril 2021,- que par assignation du 9 mars 2021, M et Mme [E] et [B] [T] et la société [T] [G] holding ont ensemble sollicité, à titre principal, qu'un délai de 24 mois leur soit laissé pour payer les condamnations prononcées à leur encontre par le Tribunal de Commerce de Tours, ainsi qu'un taux d'intérêt réduit mais ont été déboutés de leurs demandes par jugement du juge de l'exécution en date du 22 juin 2021 qui bénéficie de droit du bénéfice de l'exécution provisoire,- qu'ils n'ont pas procédé au règlement de l'ensemble des condamnations mises à leur charge. Les appelants et défendeurs à l'incident ont tranmis le 4 octobre 2021 des "conclusions d'appel responsives sur incident" qui répondaient uniquement à un problème de procédure soulevé par l'intimé concernant l'effet dévolutif attaché à la déclaration d'appel, dans ses conclusions au fond devant la cour, sans répondre à l'incident soulevé devant la conseiller de la mise en état. Lors des débats tenus à l'audience du 7 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a autorisé les parties à produire des notes en délibéré relatives à l'incident tenant à la demande de radiation soulevé par l'intimé, afin de permettre aux défendeurs à l'incident d'y répondre et au demandeur à l'incident de répliquer. Par note en délibéré du 19 octobre 2021, la société [T] [G] Holding, M. [E] [T] et Mme [B] [T] demandent au conseiller de la mise en état de :Vu les règlements effectués par les Consorts [T], à savoir : Par Monsieur [E] [T], la somme de 311 852,13 € Par Madame [B] [T], la somme de 47 225,24 € Constater que les consorts [T] justifient avoir exécuté la décision du Tribunal de Commerce de Tours du 10 décembre 2020, frappée d'appel, et d'avoir notamment procédé au règlement des sommes dues, Par conséquent : Débouter Monsieur [N] [T] de l'ensemble de ses demandes. Condamner aux entiers dépens. Ils indiquent que bien qu'en désaccord sur le décompte des sommes dues, ils les ont intégralement réglées. Ils s'opposent à la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'ils ignoraient l'objet de l'audience du 7 octobre 2021 en l'absence de communication des conclusions d'incident. Par note en délibéré du 21 octobre 2021, M. [N] [T] réitère sa demande de radiation de l'appel formé le 10 décembre 2020 et sa demande de condamnation solidaire des appelants aux dépens et porte sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3000€. Il explique que l'affirmation du conseil des défendeurs à l'incident selon laquelle il n'aurait pas eu communication des conclusions d'incident sollicitant la radiation est erronée puiqu'il justifie par l'extrait RPVA les avoir notifiées. Il ajoute que le virement de 60.000€ annoncé dès l'audience du 7 octobre 2021 n'a été opéré que le 18 octobre dernier soit plus de quinze jours après l'audience et qu'il maintient sa demande de radiation, que la cour appréciera au regard de cette régularisation tardive et en cours de traitement. CELA ETANT EXPOSE En application de l'article 526 ancien du code de procédure civile (dans sa rédaction applicable à la cause en vertu de l'article 3 du décret no 2019-1333 du 11 décembre 2019, l'assignation devant les premiers juges étant antérieure au 1er janvier 2020), lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. M. [N] [T] demandeur à l'incident justifie avoir signifié par voie électronique ses conclusions d'incident à la société [T] [G] Holding, M. [E] [T] et Mme [B] [T], sollicitant la radiation le 16 juillet 2021. En tout état de cause, l'affaire appelée à l'audience du 7 octobre 2021 a été renvoyée afin de permettre aux défendeurs à l'incident d'y répondre, dans la mesure où ils avaient conclu devant le conseiller de la mise en état avant l'audience mais sur une question distincte en réalité soumise à la cour. La société [T] [G] Holding, M. [E] [T] et Mme [B] [T] indiquent dans leur note en délibéré avoir procédé à des règlements essentiellement par virements, pour un total de 311.852,13€ pour M. [E] [T] et de 47.225,24€ pour Mme [B] [T]. M. [N] [T] ne prétend pas dans sa propre note transmise en cours de délibéré que ces sommes seraient insuffisantes au regard des condamnations prononcées mais seulement que le règlement de 60.000€ a été tardif et est encore en cours de traitement. Au regard des condamnations prononcées en première instance, des règlements effecutés/annoncés par les appelants, de l'absence de nouvelle note signalant une absence de versement effectif au jour où il est statué, il apparaît que la décision frappée d'appel a été exécutée et qu'il n'y a donc pas lieu à radiation, cette demande étant dès lors rejetée. Il ressort des conclusions et pièces que cette exécution de la décision n'a été complète qu'après l'envoi des conclusions d'incident et il convient dès lors de mettre les dépens de l'incident à la charge des appelants in solidum et de les condamner in solidum à payer la somme de 1200€ à M. [N] [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation formée par incident par M. [N] [T] ; Condamnons in solidum la société [T] [G] Holding, M. [E] [T] et Mme [B] [T] à payer à M. [N] [T] la somme de 1200€ application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que la société [T] [G] Holding, M. [E] [T] et Mme [B] [T] supporteront in solidum les dépens de l'incident, ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT