JURITEXT000044327249 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/72/JURITEXT000044327249.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 7 novembre 2021, 21/015234 2021-11-07 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/015234 ET DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles Audience du dimanche 07 novembre 2021 No RG 21/01523 - No Portalis DBVT-V-B7F-T573 Magistrat(
- e)délégué(
- e): Valérie LACAM, conseillère assisté(
- e)de Pauline HOUZIAUX, Greffière _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [O] déclarant se nommer [J] [X] né [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) et également se nommer [M] [N] [A] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (ALGERIEné le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (ALGERIE)de nationalité AlgérienneActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]comparant en personne assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
- e)commis (
- e)d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Valérie LACAM, conseillère en son rapport M. [O] déclarant se nommer [J] [X] né [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) et également se nommer [M] [N] [A] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (ALGERIE) je suis allé en hôpital psy, j'ai été en prison pour vol en 2020 et quand je suis sorti de la prison j'ai été en hôpital psy, car j'ai mis le feu à la cellule. J'ai pas de famille, j'étais bien en Algérie. J'ai un enfant je veux donc rester en France. Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel.Me [R] entendue en ses observations: L'appelant a eu la parole en dernier: Monsieur déclare une adresse:[Adresse 1] en seine et Marne , ça correspond à ma famille de ma grand-mère, Chez Monsieur [J] [G], Il indique qu' il est décédé, et que c'est un squat. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Pauline HOUZIAUX, GreffièreValérie LACAM, conseillèreCOUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles No RG 21/01523 - No Portalis DBVT-V-B7F-T573No de Minute : 1535 Ordonnance du dimanche 07 novembre 2021 République FrançaiseAu nom du Peuple Français APPELANT M. [O] déclarant se nommer [J] [X] né [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) et également se nommer [M] [N] [A] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (ALGERIE)de nationalité AlgérienneActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
- e)commis (
- e)d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE L'AISNE dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Valérie LACAM, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(
- e)par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(
- e)de Pauline HOUZIAUX, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 07 novembre 2021 à 14 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 07 novembre 2021 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 06 novembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] déclarant se nommer [J] [X] né [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) et également se nommer [M] [N] [A] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (ALGERIE) ; Vu l'appel motivé interjeté par ce dernier par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 novembre 2021 ; Vu l'audition des parties ; DÉCISIONAux termes de son mémoire d'appel soutenu oralement à l'audience, M. [O] déclarant se nommer [J] [X] né [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) et également se nommer [M] [N] [A] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (ALGERIE), assisté de son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et demande à la présente juridiction de dire qu'il n'y a pas lieu à maintien à détention. Il excipe de : - l'absence de nécessité de la rétention en l'absence de perspective d'éloignement aux motifs que les autorités algériennes ont fait connaître que les vols et la délivrance de laissez-passer consulaire étaient suspendus jusqu'à nouvel ordre ;- la violation de l'article 8 de la CEDH, le maitien en rétention portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, aux motifs qu'il est le père d'un enfant français qu'il a reconnu, qu'il vit avec la mère de son enfant, âgé de seulement un mois, qu'il s'occupe de son enfant et participe à son éducation ; - de l'absence d'examen réel de la possibilité de l'assigner à résidence, l'assignation à résidence devant être préférée à la rétention administrative. Il confirme s'appeler en réalité [M] [N] [A]. Il ressort des éléments versés aux débats que M. [M] [N] [A] a été interpellé le 2 novembre 2021suite aux troubles causés dans le logement collectif dans lequel Mme [F] [B] réside, cette dernière ayant expliqué aux policiers qu'elle avait décidé de se séparer de ce dernier, père de son enfant [Z], la veille au soir. Elle explique qu'ils se sont rencontrés un an et demi avant dans le Sud alors qu'elle était consommatrice de crack et qu'ils sont revenus s'établir à [Localité 8] près de sa famille à elle. Ils ont eu ensemble une enfant, [Z], âgée d'un mois. Elle explique qu'ils ne sont pas déclarés ensemble, qu'il réside peu à sa résidence mais principalement sur [Localité 7], qu'elle ne souhaite pas reprendre la vie commune. Au moment de son interpellation, les policiers constatent que l'intéressé est alcoolisé, prononce des insultes à l'encontre de sa compagne en menaçant de lui couper la tête et prone le Djihad. A l'audience de la cour, il est produit une attestation manuscrite de Mme [F] [B], non datée, attestant que la véritable identité de l'intéressé est [M] [N] [A] ainsi qu'un acte de reconnaissance par anticipation de l'enfant qu'elle porte effectuée par celui-ci le 31 mai 2021 à [Localité 9] (Seine et Marne) sous cette dernière identité. Compte tenu de l'absence de justification d'une résidence stable par l'intéressé en France, de l'absence de justification d'une vie familiale stable et pérenne, de l'absence de volonté de l'intéressé de regagner son pays d'origine et plus largement de son absence de garantie de représentation, le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation de l'intéressé en fait et en droit. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais au conseil de l'appelant né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (ALGERIE) et à l'autorité administrative. Pauline HOUZIAUX, Greffière[K] [T], conseillèreNo RG 21/01523 - No Portalis DBVT-V-B7F-T573 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Novembre 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 07 novembre 2021 : - M. [O] déclarant se nommer [J] [X] né [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) et également se nommer [M] [N] [A] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (ALGERIE - l'interprète - l'avocat de l'appelant - l'avocat de M. LE PREFET DE L'AISNE - décision notifiée à M. [O] déclarant se nommer [J] [X] né [Date naissance 2] 1998 à [Localité 6] (ALGERIE) et également se nommer [M] [N] [A] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (ALGERIE le dimanche 07 novembre 2021- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Marine BOEN le dimanche 07 novembre 2021- décision communiquée au tribunal administratif de Lille- décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le dimanche 07 novembre 2021 No RG 21/01523 - No Portalis DBVT-V-B7F-T573