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JURITEXT000044327250

JURITEXT000044327250 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/72/JURITEXT000044327250.xml ARRET Cour d'appel de Douai, 7 novembre 2021, 21/015264 2021-11-07 Cour d'appel de Douai Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/015264 ET DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles Audience du dimanche 07 novembre 2021 No RG 21/01526 - No Portalis DBVT-V-B7F-T576 Magistrat(

  1. e)délégué(
  2. e): Valérie LACAM, conseillère assisté(
  3. e)de Pauline HOUZIAUX, Greffière _________________________________________________________________________ NOTES D'AUDIENCE audience publique APPELANT M. [D] [U]né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]de nationalité TunisienneActuellement retenu au CRA de [Localité 3]non comparant ayant refusé sa comparution représenté par Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
  4. e)commis (
  5. e)d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 5] absent, non représenté M. le procureur général : non comparant DÉROULEMENT DES DÉBATS Valérie LACAM, conseillère en son rapport Le conseil de l'intéressé soutient oralement les moyens développés dans le mémoire d'appel. L'affaire est mise en délibéré et la décision sera prononcée sur le siège. Pauline HOUZIAUX, GreffièreValérie LACAM, conseillèreCOUR D'APPEL DE DOUAIChambre des Libertés Individuelles No RG 21/01526 - No Portalis DBVT-V-B7F-T576No de Minute : 1538 Ordonnance du dimanche 07 novembre 2021 République FrançaiseAu nom du Peuple Français APPELANT M. [D] [U]né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2]de nationalité TunisienneActuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]dûment avisé, non comparant ayant refusé son extraction représenté par Me Marine BOEN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (
  6. e)commis (
  7. e)d'office INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 5] dûment avisé, absent non représenté M. le procureur général : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Valérie LACAM, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(
  8. e)par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(
  9. e)de Pauline HOUZIAUX, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 07 novembre 2021 à 15 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 07 novembre 2021 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 06 novembre 2021 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [U] ; Vu l'appel motivé interjeté par Maître Marielle NAUDIN venant au soutien des intérêts de M. [D] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 novembre 2021 ; Vu le procés-verbal transmis ce jour par le centre de rétention de [Localité 3] nous indiquant que M. [D] [U] refuse de comparaitre ce jour ; Vu la plaidoirie de Maître BOEN ; DÉCISION Aux termes de son mémoire d'appel soutenu oralement à l'audience, M. [U], représenté par son conseil, sollicite la réformation de l'ordonnance entreprise et sa libération. Il fait valoir que par décision en date du 13 octobre dernier, dans le cadre d'un précédent placement en rétention, la cour d'Appel de Douai avait ordonné sa remise en liberté compte tenu de ses garanties de représentation. Moins d'un mois plus tard, il est à nouveau placé en rétention administrative en violation de la décision de la cour d'appel. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, le premier juge, par des motifs pertinents que la juridiction d'appel approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits de l'étranger, étant souligné que M. [U] a clairement exprimé son refus de retourner en Tunisie, sa volonté de rester en France et n'a aucunement respecté son assignation à résidence tandis que la préfecture justifie de ses diligences auprès des autorités tunisiennes et une demande de routing en date du 4 novembre 2021. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [U] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative Pauline HOUZIAUX, GreffièreValérie LACAM, conseillèreNo RG 21/01526 - No Portalis DBVT-V-B7F-T576 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Novembre 2021 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le dimanche 07 novembre 2021 : - M. [D] [U] - l'interprète - l'avocat de M. [D] [U] - l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 5] - décision transmise par courriel au centre de rétention pour notification à M. [D] [U] le dimanche 07 novembre 2021- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 5] et à Maître Marine BOEN le dimanche 07 novembre 2021- décision communiquée au tribunal administratif de Lille- décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le dimanche 07 novembre 2021 No RG 21/01526 - No Portalis DBVT-V-B7F-T576

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