← France

JURITEXT000044327257

JURITEXT000044327257 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/32/72/JURITEXT000044327257.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 8 novembre 2021, 21/006331 2021-11-08 Cour d'appel de Basse-Terre Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/006331 01 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRET No 708 DU 08 NOVEMBRE 2021 No RG 21/00633 - VMG/YMNo Portalis DBV7-V-B7F-DKNH Décision déférée à la Cour : sur requête aux fins de déféré d'une ordonnance origine cour d'appel de Basse-Terre, chambre 2, décision attaquée en date du 26 mai 2021, enregistrée sous le no 21/00040 Demanderesse au déféré et appelant : Monsieur [V] [Y][Adresse 14][Localité 5] Représenté par Me Anis MALOUCHE de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 26), substitué par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN-ST BARTHELEMY Défenderesse au déféré et intimée : Maître [E] [C]agissant en qualité de Mandataire Liquidateur de Monsieur [V] [O] [L] [Y][Adresse 4][Localité 6] Représentée par Me Louis-raphaël MORTON de la SCP MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 104) Intervenante volontaire : Madame [F] [S] épouse [Y] [Adresse 10][Localité 2] Représentée par Me Pascale EDWIGE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 45) COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile de Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, chargée du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré, composé de : Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre, Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, Madame Marie-Josée BOLNET, conseillère, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 08 novembre

  1. GREFFIER Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.Signé par Madame Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, la présidente empêchée et par Mme Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. -:-:-:-:-:-:-:-:- Par ordonnance du 21 septembre 2020, le juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, a, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire concernant M. [V] [Y] ouverte le 11 juin 2015, ordonné la vente par voie de saisie immobilière de l'immeuble bâti et non bâti cadastré BP [Cadastre 1] sis [Adresse 3] dépendant de la liquidation judiciaire de celui-ci et dit que les conditions de la vente poursuivie à la barre du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre seront celles du droit commun en pareille matière. M. [V] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration d'appel en date du 13 janvier
  2. Suivant ordonnance rendue le 26 mai 2021, saisie par Mme [E] [C] es qualités de liquidateur judiciaire de ce dernier, la présidente de chambre désignée, a :-déclaré irrecevable l'appel interjeté le 13 janvier 2021 par M. [V] [Y] de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 21 septembre 2020, -débouté Mme [E] [C] es qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,-condamné M. [V] [Y] aux dépens. Par requête du 03 juin 2021, M. [V] [Y] a déféré cette ordonnance à la cour aux fins de son annulation. Par conclusions du 08 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [E] [C] es qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [Y] demande de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 26 mai 2021 et de débouter M. [V] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Par dernières conclusions du 11 juin 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, M. [V] [Y] demande d'annuler l'ordonnance déférée et de renvoyer l'affaire à une audience permettant aux parties de se mettre en état. Par conclusions du 29 septembre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample informé sur ses moyens et prétentions, Mme [F] [S] divorcée [Y] demande de la recevoir en son intervention volontaire à titre principal en sa qualité de propriétaire indivis de l'actif immobilier sis [Adresse 3], de prononcer la nullité de tous les actes initiés par Mme [E] [C] es qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [Y] aux fins de saisie-vente de l'actif immobilier, la condamner es qualités au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire retenue à l'audience du 04 octobre 2021 a été mise en délibéré au 08 novembre 2021, date de son prononcé par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISIONSur le bien fondé du déféré A l'énoncé de l'article 905-2, dernier alinéa du code de procédure civile, les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal. Aux termes de l'article 916, alinéa 5 du code de procédure civile, les ordonnances du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, statuant sur la caducité ou l'irrecevabilité en application des articles 905-1 et 905-2, peuvent être déférées à la cour dans les conditions des alinéas précédents du même article. En l'espèce, en vertu des articles 904-1 et 905 du code de procédure civile, le greffe civil de la cour a, le 03 février 2021, avisé M. [V] [Y] et Mme [E] [C] es qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [Y], de l'orientation de ce dossier enregistré sous le numéro RG 21/00040 selon la procédure à bref délai. Ce faisant, en application de l'article 907 du code de procédure civile, dans le cadre d'une telle procédure à bref délai, il n'y a pas lieu à désignation d'un conseiller de la mise en état, le président de chambre étant compétent, selon les règles définies aux articles 905 et suivants, pour connaître des incidents liés à l'irrecevabilité ou à la caducité de l'appel interjeté. A ce sujet, il convient de souligner que M. [V] [Y] n'a pas soutenu cet argumentaire dans ses écritures du 22 avril 2021 adressées par ailleurs à la cour et dont il ne peut en conséquence faire reproche au président de chambre de ne pas les avoir visées. Il est dans tous les cas mal fondé, à faire valoir l'irrégularité formelle de la saisine du président de chambre, lequel a du reste, les pouvoirs de relever, y compris d'office, toute fin de non recevoir résultant de l'inobservation du délai dans lequel doit être exercée une voie de recours. Sur le fond, M. [V] [Y] argue de la nullité de la signification effectuée le 31 décembre 2020 par maître [J] [P], huissier de justice, aux motifs qu'en réalité celle-ci lui a été faite le 13 janvier 2021 en l'étude de l'huissier instrumentaire, ce dernier n'ayant pu lui délivrer l'acte, comme convenu à la station d'essence Total de [Localité 9] (Baie-Mahault), en raison de son retard. Il est admis que l'acte de procédure dressé par un huissier de justice comprend des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux en écriture. En l'espèce, l'acte de signification contesté est tout à fait clair et lisible, aucune mention portée ne pouvant remettre en cause la date de délivrance y figurant soit le 31 décembre
  3. Ainsi, l'huissier de justice précise avoir effectué une remise dudit acte "à personne" et "ci devant et actuellement [Adresse 15]", le fait qu'il soit mentionné l'ancienne adresse de M. [V] [Y] (aux [Localité 5]) et sa nouvelle adresse (à [Localité 13]), étant sans effet sur la validité de cet acte, pas plus que la mention "rencontré suite rdv à Total [Localité 9]", lieu initialement prévu du propre aveu de M. [V] [Y], aucun élément de l'acte ou extérieur à celui-ci ne rapportant la preuve d'une remise de cet acte à M. [V] [Y], le 13 janvier
  4. Aussi, peu important la seconde signification faite le 01er février 2021 -laquelle faisait au demeurant partir un second délai d'appel-, l'acte de signification délivré le 31 décembre 2020 étant valide, M. [V] [Y] disposait bien d'un délai de 10 jours pour interjeter appel de l'ordonnance rendue le 21 septembre 2020 par le juge commissaire soit jusqu'au 11 janvier
  5. Dés lors, c'est à raison que le président de chambre a considéré que l'appel formé le 13 janvier 2021 était tardif, la demande en annulation de l'ordonnance querellée devant par ailleurs, être rejetée. En conséquence, il y aura lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise. Sur l'intervention volontaire de Mme [S] divorcée [Y] A l'énoncé de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire, la première élevant une prétention au profit de celui qui la forme, la seconde s'appuyant sur les prétentions d'une partie ainsi que le prévoient les articles 329 et 330 du même code. L'intervention volontaire de Mme [S] divorcée [Y] tendant au prononcé de la nullité des actes initiés par Mme [E] [C] es qualités de liquidateur judiciaire de M. [V] [Y] est accessoire aux demandes présentées en appel par ce dernier. Ce faisant, en raison du caractère subordonné d'une telle intervention nécessairement liée aux prétentions originaires, vu la confirmation par le présent arrêt de l'irrecevabilité de l'appel principal interjeté par M. [V] [Y], il y aura lieu par suite, de déclarer irrecevable l'intervention volontaire formée dans cette procédure de déféré par Mme [S] divorcée [Y]. La demande présentée au titre des frais irrépétibles par Mme [S] divorcée [Y] sera en conséquence également déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe ; Rejette la demande formulée par M. [V] [Y] tendant à l'annulation de l'ordonnance querellée ; Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 mai 2021 sous le numéro RG 21/00040 ; Déclare irrecevables l'intervention volontaire accessoire présentée par Mme [S] divorcée [Y] ainsi que la demande présentée par elle en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que M. [V] [Y] supportera les dépens de la procédure de déféré ; Signé par Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller, par suite de l'empêchement du président et par Yolande MODESTE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ; La Greffière/La Présidente

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.