Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2101311
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 20-80.675 FS- B N° 01311 GM 23 NOVEMBRE 2021 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 NOVEMBRE 2021 M. [L] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 10 décembre 2019, qui, pour rébellion, refus de se soumettre à des prélèvements biologiques et à des relevés signalétiques et dissimulation volontaire du visage lors d'une manifestation, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [L] [P], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Bonnal, M. Guéry, Mme Ménotti, Mme Leprieur, Mme Issenjou, M. Turbeaux, Mme Labrousse, M. Seys, M. Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme Barbé, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, M. Mallard, M. Michon, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable de rébellion, de refus de se soumettre à des relevés signalétiques par prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies, et de dissimulation volontaire de son visage dans des circonstances faisant craindre un trouble à l'ordre public, et a statué sur la peine et sur les intérêts civils, alors « que le prévenu doit être informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que la protection des droits de la défense recherchée par le texte n'est assurée que si le prévenu est informé de ce droit à l'ouverture de l'audience avant tout débat, y compris sur les exceptions de nullité ; qu'en l'espèce, M. [P] n'ayant été informé de son droit de garder le silence qu'après que l'incident soulevé par lui, tiré de la nullité de la procédure de première instance, a été plaidé et joint au fond, l'arrêt encourt la nullité pour violation des articles 406 et 512 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 5. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal correctionnel, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [P] coupable d'avoir dissimulé volontairement son visage dans des circonstances faisant craindre un trouble à l'ordre public, et a statué sur la peine et sur les intérêts civils, alors que « la dissimulation de visage à l'occasion de manifestations sur la voie publique n'est punissable que si elle est commise dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. [P] de ce chef, qu'il avait dissimulé une partie de son visage lors d'une manifestation de gilets jaunes dans l'intention d'empêcher toute reconnaissance de la part des policiers à qui il faisait face, mais sans caractériser un contexte faisant craindre une atteinte à l'ordre public lors de cette manifestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 645-14 du code pénal. »
Réponse de la Cour 17. L'article R. 645-14 du code pénal punit le fait pour une personne, au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique, de dissimuler volontairement son visage afin de ne pas être identifiée dans des circonstances faisant craindre des atteintes à l'ordre public 18. Pour déclarer M. [P] coupable de cette contravention, l'arrêt retient que, le 16 février 2019, des policiers se trouvaient en mission de sécurisation aux abords de la station de métro [1] à [Localité 2], à l'occasion d'une manifestation du mouvement dit des « gilets jaunes », et ont identifié un homme, entièrement vêtu de noir et dissimulant son visage, qu'ils avaient déjà observé lors de précédentes manifestations et qui, une nouvelle fois, se mettait en face des effectifs de police qu'il photographiait.
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] à une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis pour les délits poursuivis, alors : « 1°/ que la peine sanctionnant le délit de refus de se soumettre aux opérations de prélèvement mentionnées à l'article 55-1 du code de procédure pénale doit être proportionnée à la peine qui pourrait être infligée pour l'infraction à l'occasion de laquelle ce prélèvement a été demandé ; qu'en prononçant un emprisonnement de quatre mois avec sursis contre M. [P] au titre, notamment, du délit de refus de se soumettre à des prélèvements digitaux et palmaires, sans motiver sa décision sur le caractère proportionné de cette peine par rapport à celle encourue pour les infractions à l'occasion desquelles ces prélèvements avaient été demandés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 132-1 du code pénal et 55-1 et 485 du code de procédure pénale ;
2°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à l'absence de motifs ; que la cour d'appel énonce, en son dispositif, prononcer une amende de 500 euros contre M. [P] et, en ses motifs, une amende de 200 euros ; que cette contradiction entraînera la cassation de l'arrêt attaqué pour violation de l'article 485 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale :
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 10 décembre 2019, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.