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JURITEXT000044384810

JURITEXT000044384810 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/38/48/JURITEXT000044384810.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 novembre 2021, 21/005711 2021-11-16 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 21/005711 04 ST_DENIS_REUNION COUR D'APPELDE SAINT-DENISChambre civile TGINo RG 21/00571 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQ66 Monsieur [Y] [K][Adresse 3][Localité 6]Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANTSociété CAISSE D'EPARGNE - CEPAC société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le no 775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 8], - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 – Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » no A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 2], venant aux droits de la BANQUE DE LA REUNION (BR), ayant son siège administratif, [Adresse 4], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Madame [M] [J], responsable du Département Contentieux Professionnels Corporates, ayant reçu délégation de pouvoir, le 16 novembre 2020, de Madame [X] [R], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [N] [V], membre du Directoire, par acte du 1er août 2018, domiciliée en cette qualité audit siège[Adresse 8][Localité 1]Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNIONS.A.R.L. THIM IMMO[Adresse 5][Localité 7] INTIMES ORDONNANCE SUR INCIDENT NoDU 16 Novembre 2021 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier, FAITS ET PROCÉDURE Vu le jugement en date du 29 janvier 2021, prononcé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre ; Vu la déclaration d'appel de Monsieur [Y] [K] déposée par RPVA le 31 mars 2021 ; Vu les conclusions de désistement de l'appelant déposées par RPVA le 10 mai 2021 ; Vu les conclusions de la société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC, déposées par RPVA le 4 juin 2021, acceptant le désistement et sollicitant une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions de désistement No 2 déposées par l'appelant par RPVA le 14 juin 2021, tendant à dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en constatant le désistement ; Vu l'absence de constitution de la SARL THIM IMMO, intimée ; L'affaire ayant été examinée à l'audience du 21 septembre 2021 ; Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le désistement de l'appel et la demande formée au titre des frais irrépétibles : Selon les prescriptions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1o A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (..) Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelant a remis ses premières conclusions d'appel par RPVA le 10 mai 2021. Elles contiennent d'emblée le désistement de l'appel déposé par Monsieur [K]. Or, l'intimée a déposé ses conclusions postérieurement aux conclusions de désistement de l'appel. Ainsi, le désistement est parfait en l'absence d'appel incident ou de demande incidente au moment du désistement. Cependant, la partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance. Ainsi, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est recevable puisqu'une telle prétention n'a pas le caractère d'une demande incidente dès lors qu'elle ne tend qu'à régler les frais de l'instance auxquels est tenu l'appelant et n'implique pas, pour la juridiction, la nécessité d'examiner le fond. En conséquence, le désistement d'appel sera constaté. L'appelant supportera les dépens. Il devra verser à la CEPAC une indemnité de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles, l'intimée ayant été contraint de constituer avocat en cause d'appel PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement, CONSTATONS le désistement de l'appel ; CONDAMNONS Monsieur [Y] [K] à payer à la société CAISSE D'EPARGNE CEPAC une indemnité de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS que Monsieur [Y] [K] supportera les dépens. La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier. Le greffierVéronique FONTAINE Le présidentPatrick CHEVRIER

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