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JURITEXT000044384811

JURITEXT000044384811 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/38/48/JURITEXT000044384811.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 22 novembre 2021, 18/014131 2021-11-22 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 18/014131 04 BASSE_TERRE VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 346 DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 18/01413 - No Portalis DBV7-V-B7C-DAXB Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la guadeloupe du 24 juillet 2018.. APPELANTE S.A.S. AUBERGE DE LA VIEILLE TOUR[Adresse 3][Adresse 3]Représentée par Maître Elsa KAMMERER (Toque 102), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉE CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE[Adresse 2][Adresse 2]Représentée par Mme MARTIAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Marie-José Bolnet, conseillères, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseilller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 novembre 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par arrêt mixte rendu le 16 septembre 2019, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour d'appel de céans a : - infirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2018 entre la SAS "Auberge la Vieille tour" et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe,- rejeté la demande de la SAS "Auberge de la Vieille Tour" de communication de documents médicaux en dehors de toute expertise médicale,- avant dire droit au fond, ordonné une expertise médicale sur pièces,- désigné pour y procéder : Monsieur le Docteur [B] [T] Expert près la Cour d'Appel de Basse-Terre,[Adresse 1]- lui a confié pour mission de :* se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux détenus par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe (CGSS) le service du contrôle médical afférents aux prestations servies par la Caisse suite à l'accident du travail dont a été victime Mme [S] [G] le 23 octobre 2013 et en prendre connaissance, * prendre connaissance des observations éventuelles de l'employeur de Mme [S] [G] relatives à l'accident du travail du 23 octobre 2013 et à ses suites, ainsi que de celles de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe,* décrire les lésions causées par l'accident du travail du 23 octobre 2013,* déterminer si tout ou partie des lésions, soins et arrêts pris en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe suite à l'accident du 23 octobre 2013 résulte avec certitude d'un état pathologique préexistant ou d'une cause totalement étrangère au travail,* dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'était plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident,- dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe devra communiquer à l'expert l'ensemble des pièces médicales en sa possession, - dit que l'expert devra faire parvenir aux parties un pré-rapport en leur impartissant un délai raisonnable qui ne saurait excéder un mois pour lui faire parvenir leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport,- dit que l'expert devra déposer son rapport au secrétariat de la cour dans les quatre mois de la notification de sa saisine,- désigné la Présidente de la Chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre pour suivre les opérations d'expertise,- dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe fera l'avance des frais d'expertise ;- dit que la SAS "Auberge de la Vieille Tour" devra adresser ses conclusions après le dépôt du rapport d'expertise afin que l'affaire soit de nouveau audiencée devant la chambre sociale de la cour d'appel de Basse-Terre pour débats au fond, - réservé toutes autres demandes ainsi que les dépens. L'expert a déposé son rapport au greffe de la cour le 25 mars

  1. Par conclusions notifiées à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe le 28 juin 2021, la SAS Auberge de la Vieille Tour demande à la cour de : - la juger recevable en son action,- déclarer son action bien fondée,A titre principal- entériner les conclusions du rapport d'expertise médicale sur pièce déposé par le Docteur [T] dans le cadre de l présente instance en ce qu'il estime que les arrêts à compter du 24 novembre 2013 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 23 octobre 2013,Ce faisant,- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] à compter du 24 novembre 2013, avec toutes suites et conséquences de droit,Y ajoutant,- condamner la caisse au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Auberge de la Vieille Tour soutient qu'il résulte du rapport d'expertise que les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 24 novembre 2013 ne sont pas en rapport avec l'accident du travail survenu le 23 octobre
  2. Lors de l'audience des débats, la CGSS, qui a confirmé la bonne réception des conclusions et pièces adverses, a précisé s'en remettre aux conclusions du médecin conseil qui ont été communiquées à la partie adverse le 25 juin
  3. MOTIFS : Aux termes de l'article L.411-1 du Code la Sécurité Sociale, qui instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un employeur. La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en rapporter la preuve contraire. En l'espèce, il résulte du rapport du 22 mars 2021 de l'expert désigné dans le cadre de la présente instance que Mme [S], gauchère, a été victime d'un accident du travail le 23 octobre 2013, résultant d'un choc porté à sa main droite contre une porte. L'exploration radiographique réalisée deux jours plus tard ne retrouvera aucune lésion post traumatique radiologiquement visible, l'intéressée ayant été placée en arrêt de travail et ayant bénéficié de séances de kinésithérapie ainsi que de la prescription d'une attelle. Le rapport précise que, probablement le 4 novembre 2013, une échographie réalisée retrouve une ténosynovite des tendons extenseurs du pouce avec une augmentation du calibre des tendons, ainsi qu'une lame d'épanchement synoviale de la gaine des tendons avec hyperthémie. Si cette ténosynovite a été prise en compte au titre de l'accident du travail, l'expert relève que l'imputabilité de celle-ci à l'accident du 23 octobre 2013, ne lui semble pas établie. Il précise que l'échographie précitée du poignet du 4 novembre 2013 décrit tous les signes d'une Ténosynovite de Dequervain, qui est la résultante de mouvements répétitifs, d'un conflit entre le contenu (les tendons) et le contenant (les gaines tendineuses) aboutissant à une inflammation locale tant du tendon qui augmente de diamètre que de la gaine qui l'entoure. L'expert ajoute que cette physiopathologie médicalement connue de la ténosynovite des extenseurs du pouce n'est donc pas compatible avec la survenue d'un unique traumatisme par choc direct (contre la porte) et ne lui paraît pas qualifiable d'imputable au strict accident du 23 octobre
  4. L'expert précise que les périodes d'arrêt de travail du 23 octobre 2013 à mars 2014, puis les périodes de soins jusqu'au 30 septembre 2014, soit cinq mois d'arrêt de travail suivis de sept mois de soins lui paraissent anormalement prolongées vu l'absence de toute lésion post-traumatique initiale imputable jamais documentée et l'existence d'une pathologie indépendante de cet accident. La CGSS verse aux débats les observations du médecin conseil qui reconnaît que l'étiologie de la ténosynovite des extenseurs du pouce la plus habituelle est effectivement celle de microtraumatismes répétés. Il précise toutefois que l'origine accidentelle unique par traumatisme direct est décrite et ne peut pas être exclue dans la genèse de la pathologie de l'assurée qui ne présente aucun état antérieur à l'accident du 23 octobre
  5. La cour observe qu'il ressort du rapport d'expertise que la seconde lésion de la main droite survenue le 4 novembre 2013 a été diagnostiquée par une échographie comme étant une ténosynovite des tendons extenseurs du pouce. L'expert précise que ce type de lésion est la résultante de mouvements répétés, point sur lequel le médecin conseil de la caisse confirme le caractère habituel de cette origine traumatique. Si le médecin de la caisse souligne que l'origine accidentelle unique ne peut être exclue, il appert que la ténosynovite a été qualifiée par les différents documents médicaux comme nouvelle lésion. La seule circonstance que Mme [S] ne présentait pas d'état antérieur à cet accident n'est pas de nature à rendre imputable cette nouvelle lésion à l'accident initial, dès lors qu'elle n'était pas constatée à l'issue du choc initial du 23 octobre 2013, que les examens médicaux réalisés deux jours après celui-ci n'ont montré aucune lésion post traumatique visible et que la possibilité d'un lien avec un accident unique et en particulier celui d'origine n'est pas documenté. Dans ces conditions, il convient d'entériner les conclusions du rapport d'expertise médicale en ce qu'il estime que les arrêts de travail délivrés à compter du 24 novembre 2013 ne sont pas imputables à l'accident du travail du 23 octobre
  6. Par voie de conséquence, la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [S] à compter du 24 novembre 2013 est inopposable à la SAS Auberge de la Vieille Tour. Il y a lieu de laisser à la charge de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe les frais et honoraires d'expertise. Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SAS Auberge de la Vieille Tour les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il convient de lui allouer une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront mis à la charge de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Entérine le rapport d'expertise du Docteur [T] [P] du 22 mars 2021, Dit et juge qu'à compter du 24 novembre 2013, la prise en charge par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe des arrêts de travail, des soins et de toutes autres prestations versées au titre de l'accident du travail subi par Mme [S] [G] le 23 octobre 2013, est inopposable à la SAS Auberge de la Vieille Tour, Dit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe supportera les frais d'expertise médicale ordonnée par la présente Cour suivant arrêt du 16 septembre 2019, Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guadeloupe à verser à la SAS Auberge de la Vieille Tour une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Déboute pour le surplus. Le greffier, La présidente,

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