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JURITEXT000044384813

JURITEXT000044384813 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/38/48/JURITEXT000044384813.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 22 novembre 2021, 20/004291 2021-11-22 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 20/004291 04 BASSE_TERRE VS/GB COUR D'APPEL DE [Localité 4] CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 348 DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00429 - No Portalis DBV7-V-B7E-DHDX Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 5 mars 2020 - Section Industrie APPELANT Monsieur [J] [D]Section Caduc[Localité 2]Représenté par Maître Myriam MASSENGO LACAVE (Toque 58), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001330 du 13/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]) INTIMÉE S.A.R.L. BTP NET CHANTIER, en la personne de son gérant, M. [Y] [M][Adresse 1]Arnouville[Localité 3]Représentée par Maître Jamil HOUDA (Toque 28), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Marie-José Bolnet, conseillères, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseilller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 novembre 2021 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.FAITS ET PROCÉDURE : M. [D] a été embauché par l'entreprise [Y] [M] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2007 en qualité d'ouvrier-maçon, son contrat de travail ayant été transféré à la société BTP Net Chantier à partir du 26 juin 2017 avec reprise d'ancienneté. Estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [D] a saisi le 7 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le versement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture dudit contrat. Par jugement rendu contradictoirement le 5 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - reçu M. [D] [J] en ses demandes,- débouté M. [D] [J] de sa demande de résiliation judiciaire relative à son contrat de travail,- dit que la SARL BTP Net Chantier a bien appliqué la convention collective BTP ETAM (Guadeloupe) dont elle relève,- débouté M. [D] [J] de la demande de classification au niveau II, OPI, Coefficient 172 avec pour salaire conventionnel de référence 1689,04 euros bruts,- condamné la SARL BTP Net Chantier, en la personne de son représentant légal à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes : * 3451,08 euros au titre du rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2018,* 345,11 euros au titre des congés payés afférents,* 1178,43 euros au titre du rappel de primes d'ancienneté,* 117,84 euros au titre des congés payés sur ce rappel de la prime d'ancienneté,* 1732,95 euros au titre de la prime de vacances,- débouté M. [D] [J] de toutes ses autres demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail,- débouté M. [D] [J] de sa demande de remise de documents sociaux,- débouté la SARL BTP Net Chantier de toutes ses demandes et de celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la SARL BTP Net Chantier aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 23 juin 2020, M. [D] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 7 mars

  1. Par ordonnance rendue le 24 juin 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 4 octobre 2021 à 14 heures
  2. Par message électronique adressé aux deux parties le 18 octobre 2021, la cour les a invitées à transmettre leurs observations avant le 6 novembre 2021 sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2020 à la SARL BTP Net Chantier, M. [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL BTP Net Chantier, en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes : * 3451,08 euros au titre du rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2018,* 345,11 euros au titre des congés payés afférents,* 1178,43 euros au titre du rappel de primes d'ancienneté,* 117,84 euros au titre des congés payés sur ce rappel de la prime d'ancienneté,* 1732,95 euros au titre de la prime de vacances,- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté des demandes suivantes : * prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL BTP Net Chantier,* 5067,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,* 3378,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 337,80 euros à titre de congés payés y afférents,* 18579,44 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,* 10353,24 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,* 1147,02 euros bruts à titre de rappel de salaires en application des minimas conventionnels, ainsi que 114,70 euros de congés payés afférents,* 16890 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018 à mai 2019, de congés payés y afférents,* 5606,47 euros bruts à titre de prime de repas et 560,64 euros de congés payés afférents,* la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi),* les bulletins de paie des mois d'avril, mai, juin et juillet 2018,* la condamnation à verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Statuant à nouveau : - prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SARL BTP Net Chantier,- condamner la société à verser les sommes suivantes : * 5067,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,* 3378,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 337,80 euros à titre de congés payés y afférents,* 18579,44 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,* ordonner la remise des documents de fin de contrat (solde de tout compte, certificat de travail, attestation Pôle Emploi),* 1147,02 euros bruts à titre de rappel de salaires en application des minimas conventionnels, ainsi que 114,70 euros de congés payés afférents,* 16890 euros à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2018 à mai 2019, de congés payés y afférents,* 5606,47 euros bruts à titre de prime de repas et 560,64 euros de congés payés afférents,* 10353,24 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,* les bulletins de paie des mois d'avril, mai, juin et juillet 2018,* 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [D] soutient que : - l'employeur lui a payé irrégulièrement ses salaires, en méconnaissance des dispositions conventionnelles, lui a délivré tardivement ses fiches de paie, n'a jamais cotisé auprès de la caisse des congés payés et a refusé de lui fournir du travail depuis le mois d'août 2018,- ces manquements justifient le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur,- ses demandes indemnitaires et salariales sont justifiées. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2020 à M. [D], la SARL BTP Net Chantier demande à la cour de : - juger que la cour n'est pas saisie des questions portant sur les rappels de salaires non perçus de septembre 2018 à juin 2019 et le travail dissimulé,- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes portant sur : * sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société,* dit que la société a bien appliqué la CCN BTP ETAM Guadeloupe,* débouté M. [D] de sa demande de classification au niveau II, OPI, coefficient 172 avec pour salaire de référence 1689,04 euros,* débouté M. [D] de toutes ses autres demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat, telles indemnités légales de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis et de congés payés, indemnité de travail dissimulé, rappels de salaires, prime de panier,* débouté de la demande de remise de documents sociaux,* débouté de l'article 700 du code de procédure civile,- juger que son départ de l'entreprise s'analyse en une démission avec toutes les conséquences de droit,- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [D] diverses sommes au titre de rappels de salaires, congés payés et primes d'ancienneté et de vacances pour un montant global de 6825 euros,- donner acte à la concluante de ce qu'elle invite de nouveau M. [D] à reprendre son poste,- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL BTP Net Chantier expose que : - le salarié a abandonné son poste de travail malgré deux mises en demeure de reprendre ses fonctions,- le salaire de M. [D] a été régularisé avant l'audience de première instance, alors qu'il ne s'était pas présenté pour obtenir la remise de celui-ci qui est quérable,- le salarié ne s'explique pas sur le mode de calcul présenté au titre des rappels de salaires,- la déclaration d'appel ne porte pas sur le chef de jugement relatif au rappel de salaires non perçus de septembre 2018 à juin 2019, ni sur l'indemnité pour travail dissimulé, qui, en tout état de cause, sont infondées,- elle est bien affiliée à la caisse des congés payés, mais a pu rencontrer des difficultés de paiement, qui ne sauraient démontrer une volonté de se soustraire aux règlements dus. Par observations transmises en cours de délibéré par voie électronique le 25 octobre 2021, M. [D] précise que son appel n'est pas tardif et ne saurait être déclaré irrecevable, eu égard à la prorogation des délais durant la période d'urgence sanitaire. Par observations transmises en cours de délibéré par voie électronique le 22 octobre 2021, la SARL BTP net Chantier demande à la cour de : - dire que la déclaration d'appel du 23 juin 2020 est tardive,- dire que la déclaration d'appel du 23 juin 2020 est caduque,En conséquence,- dire que M. [D] est irrecevable en son appel,- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes portant sur : * sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société,* dit que la société a bien appliqué la CCN BTP ETAM Guadeloupe,* débouté M. [D] de sa demande de classification au niveau II, OPI, coefficient 172 avec pour salaire de référence 1689,04 euros,* débouté M. [D] de toutes ses autres demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat, telles indemnités légales de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, compensatrice de préavis et de congés payés, indemnité de travail dissimulé, rappels de salaires, prime de panier,* débouté de la demande de remise de documents sociaux,* débouté de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner M. [D] au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL BTP NET Chantier précise que la déclaration d'appel est tardive et caduque, observation étant faite que la demande d'aide juridictionnelle ne présente pas d'effet interruptif. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : En application de l'article R 1461-1 du Code du travail, le délai d'appel des jugements rendus par les Conseils de prud'hommes est d'un mois. Il résulte des dispositions de l'article 2 de l'ordonnance no2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, dans sa rédaction issue de l'article 2 de l'ordonnance no2020-560 du 13 mai 2020, que tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période (comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus) sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Il convient, par conséquent, au regard des énonciations qui précèdent, de constater la recevabilité de la déclaration d'appel formée le 23 juin 2020 par M. [D], à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre Grenoble du 5 mars 2020, notifié au salarié le 7 mars 2020 et de débouter la société de sa demande de caducité de la déclaration d'appel. Sur l'effet dévolutif de l'appel : Selon les dispositions de l'article 901 4o du code de procédure civile modifiées par le décret nº 2017-891 du 6 mai 2017 applicable à compter du 1er septembre 2017, la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4 alinéa 1 du code de procédure civile. En l'espèce, la société fait valoir qu'au regard des termes de la déclaration d'appel, la cour n'est pas saisie d'une demande portant sur le rappel de salaires non perçus de septembre 2018 à juin 2019, ni sur celle relative à l'indemnité pour travail dissimulé. Il ressort du jugement déféré que M. [D] a été débouté des demandes formulées sur ces points. La cour constate à la lecture de la déclaration d'appel du 23 juin 2020, que M. [D] précisait la portée de son appel dans les termes suivants : "Appel en ce que le jugement a : débouté Monsieur [D] de sa demande de résiliation judiciaire ; dit que la société a bien appliqué la convention collective BTP ETAM Guadeloupe ; débouté Monsieur [D] de sa demande de classification au niveau II, OPI, coefficient 172 avec pour salaire de référence 1689,04 €, débouté Monsieur [D] de toutes ses autres demandes indemnitaires relatives à la rupture de son contrat de travail ; débouté [D] de sa demande de remise de documents sociaux ; débouté de la condamnation à l'article 700 du code de procédure civile". Il résulte de ces éléments, que l'énumération opérée par M. [D] ne porte pas sur les chefs de jugement l'ayant débouté de sa demande présentée à titre de rappel de salaire de septembre 2018 à mai 2019, ni sur le rejet de celle présentée au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. En l'absence de nouvelle déclaration d'appel rectificative dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond, la cour n'est pas saisie des deux demandes précitées. Sur le rappel de salaires : En ce qui concerne la période antérieure au mois de juillet 2018 : Il ressort des termes du contrat de travail du salarié et de ses fiches de paye que M. [D] relevait de la convention collective du Bâtiment et des Travaux publics et qu'il occupait l'emploi d'ouvrier maçon, qualification OP1, coefficient
  3. L'examen des bulletins de paie versés aux débats, pour la période de juillet 2017 à mars 2018, met en évidence une rémunération horaire de 10,887 euros, voire de 9,760 euros, alors que les dispositions conventionnelles relatives aux OP1 prévoient 10,94 euros jusqu'au mois de décembre 2017, puis 11,14 euros.M. [D] est ainsi fondé à solliciter un rappel de salaire comme suit pour les mois de juillet 2017 à mars 2018, : (8,57 x 2) + 25,86 + (179,5 x 2) + (37,81 x 3) = 515,43 euros. Toutefois, s'agissant de la période de avril à juin 2018, et à défaut de produire toute pièce s'y rapportant alors qu'il a obtenu par ordonnance de référé du 6 mai 2019 la condamnation de la société à lui remettre ses bulletins de paie des mois d'avril à juillet 2018, point sur lequel il n'apporte pas de précision, M. [D] ne justifie pas de sa demande de rappel de salaires, qui est contestée par la société intimée. Concernant la période antérieure au mois de juillet 2017, il appert que les fiches de paie versées aux débats ne concernent pas la société intimée, mais l'entreprise [M] [Y], qui n'est pas partie au présent litige. La cour observe que M. [D] sollicite plus dans le dispositif de ses écritures sa classification OP niveau II. En application de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer sur ce point. Il convient d'infirmer le jugement déféré et d'accorder à M. [D] la somme de 515,43 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2017 à mars 2018, ainsi que celle de 51,54 euros à titre de congés payés y afférents. En ce qui concerne les mois de juillet et août 2018 : Conformément aux dispositions de l'article 1315 alinéa 2 du Code civil, devenu l'article 1353 du même code, alinéa 2 depuis le 1er octobre 2016, il appartient à la SARL BTP Net Chantier de rapporter la preuve qu'elle s'est libérée de son obligation de versement des salaires de [D], notamment par la production de pièces comptables. En l'espèce, M. [D] sollicite le versement de son salaire des mois de juillet et août 2018, alléguant ne pas avoir perçu de rémunération durant cette période pour un montant de 3451,08 euros, incluant la prime d'ancienneté. Il appert que l'employeur se borne à verser aux débats la copie d'un chèque libellé au nom de l'appelant d'un montant de 2031,35 euros daté du 20 février 2019, sans aucune autre pièce permettant de corroborer l'effectivité du règlement réalisé, ni de l'information du salarié relative à la mise à disposition dudit chèque. Si la société se prévaut de l'ordonnance de référé du 6 mai 2019, il résulte des termes de celle-ci qu'il avait été relevé par le premier juge le versement aux débats d'un chèque de 3451,08 euros et que ce chef de demande avait été renvoyé au fond dès lors qu'une contestation sérieuse se posait. La cour observe que l'employeur ne justifie pas des avances faites au salarié qu'il entend déduire du montant de la somme réclamée à titre de rappel de salaires. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé à M. [D] la somme de 3451,08 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2018, ainsi que celle de 345,11 euros à titre de congés payés y afférents, dans la limite des demandes figurant au dispositif des écritures du salarié. Sur la rupture du contrat de travail : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Si la résiliation est prononcée, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour rappelle que les modes de rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, sont régis par des règles particulières, et emportent des conséquences spécifiques, de sorte que les dispositions de l'article 1226 du code civil ne leur sont pas applicables. En premier lieu, il ressort de l'analyse menée ci-dessus que l'employeur n'a pas versé durant la période de juillet 2017 à mars 2018 un montant de rémunération à M. [D] conforme au minimum conventionnel et qu'il s'est soustrait à son obligation de paiement des salaires des mois de juillet et août
  4. En deuxième lieu, s'il n'est pas établi par les pièces versées aux débats que M. [D] était amené à réclamer régulièrement le paiement de ses salaires compte tenu de leur versement tardif, il ressort de la procédure de référé que M. [D] a s'est trouvé dans l'obligation de solliciter la délivrance de ses bulletins de salaire des mois d'avril à juillet
  5. En dernier lieu, il résulte de la lettre de la caisse des congés payés du BTP du 18 mars 2019 que les cotisations du salarié ne sont pas à jour du fait des impayés de l'entreprise BTP Net Chantier, situation corroborée par le relevé de carrière de M. [D] en date du 12 janvier 2019 mettant en évidence le paiement d'un seul trimestre de cotisations en
  6. L'entreprise, qui verse aux débats la copie d'un chèque d'un montant de 5220,59 euros en vue du règlement des cotisations dues pour la période du 1er avril 2018 au 30 septembre 2018 ne justifie pas, en l'absence de pièces comptables, de l'effectivité du règlement, ni, en tout état de cause pour les trois trimestres 2017 et le premier trimestre 2018, s'être acquittée de son obligation. En revanche, il n'est pas justifié par le salarié du refus de l'employeur de lui fournir du travail, alors qu'il ressort des termes d'une lettre de l'employeur du 27 septembre 2018, bien que retournée à son expéditeur, que M. [D] ne s'est pas présenté à son travail depuis le 4 septembre
  7. Il ressort de l'analyse menée ci-dessus que les manquements relatifs au défaut de paiement du salaire durant deux mois, au non respect des dispositions conventionnelles afférentes à la rémunération minimale, au défaut de délivrance de plusieurs bulletins de paie et au non règlement des cotisations dues auprès de la caisse de retraite du BTP sont matériellement établis. Eu égard à leur persistance dans le temps, leur durée sur plusieurs mois, le montant des sommes représentant plus de deux mois de salaire, ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Cette résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, observation étant faite que l'employeur ne saurait se prévaloir d'une démission du salarié du fait d'un abandon de poste depuis le mois d'août 2018, qui ne se présume pas et alors qu'il lui était loisible, dans cette hypothèse de prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail : En ce qui concerne l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis, prévue par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, est due. Par suite, il convient d'accorder à M. [D], qui comptait une ancienneté de plus de deux ans, une somme de 3378,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 337,80 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est infirmé sur ces points. En ce qui concerne l'indemnité légale de licenciement : En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à M. [D], qui comptait à la date de la résiliation judiciaire une ancienneté d'au moins 11 ans et six mois, compte tenu de la reprise de celle-ci dans son contrat de travail avec la société intimée, une somme de 5067,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Le jugement est infirmé sur ce point. En ce qui concerne l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dès lors qu'il n'est ni allégué ni établi que l'entreprise comporterait plus de onze salariés, et compte tenu de l'ancienneté du salarié de plus de 11 années et six mois, de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (67 ans), de son salaire brut mensuel, et de l'absence d'éléments relatifs à sa situation à l'issue de la rupture du contrat de travail, il y a lieu de lui allouer une somme de 10134,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la prime de vacances : Il résulte de l'article V-2-5 de la convention collective applicable qu'une prime de vacances est versée en sus de l'indemnité de congés, à l'ouvrier ayant au moins 1400 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du Bâtiment ou de Travaux Publics. Il n'est ni allégué ni établi que le salarié ne remplirait pas les conditions lui ouvrant droit à la prime de vacances, la société se bornant à faire valoir que le texte n'est pas versé aux débats, alors que le salarié produit l'extrait de la convention collective. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à verser au salarié une somme de 1732,95 euros à titre de rappel de prime de vacances. Sur le rappel de prime d'ancienneté : La section 9 de la convention collective applicable prévoit une augmentation de la prime d'ancienneté suivant l'ancienneté de celui-ci. L'employeur, qui se borne à souligner le défaut de fourniture de travail, ne justifie pas qu'il ne remplirait pas les conditions afférentes à cette prime d'ancienneté. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société BTP Net Chantier à verser au salarié une somme de 1178,43 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté et celle de 117,84 euros au titre des congés payés y afférents. Sur la prime de repas : Il résulte des termes de la convention collective que la prime de repas est accordée aux ouvriers sédentaires envoyés occasionnellement sur des chantiers à la demande de l'entreprise et ne pouvant plus rentrer déjeuner chez eux, lors que la distance du déplacement est supérieure à 7 km du lieu de travail habituel. Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il n'est pas établi que M. [D] remplirait les conditions ci-dessus énoncées. Par suite, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande formulée à ce titre. Sur les autres demandes : Il convient d'ordonner la remise à M. [D] par la SARL BTP Net Chantier du solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi. Il y a également lieu, compte tenu de ce qui précède, d'ordonner seulement la remise au salarié de la fiche de paie du mois de juillet
  8. M. [D] ne justifiant pas de frais supportés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qui n'auraient pas été inclus dans l'aide juridictionnelle totale qu'il a obtenue par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 octobre 2020, il convient de le débouter de sa demande présentée à ce titre. Il convient, par conséquent, de débouté la SARL BTP Net Chantier de sa demande présentée à ce titre. Les dépens sont mis à la charge de la SARL BTP Net Chantier. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel de M. [D] [J] recevable, Déboute la SARL BTP Net Chantier de sa demande de caducité de l'appel, Constate que dans la limite de l'effet dévolutif opéré, la Cour n'est pas saisie du chef de jugement ayant débouté M. [D] [J] de sa demande afférente au rappel de salaire pour la période de septembre 2018 à mai 2019 et à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 5 mars 2020 entre M. [D] [J] et la SARL BTP Net Chantier en ce qu'il a condamné la SARL BTP Net Chantier à verser à M. [D] [J] les sommes suivantes : * 3451,08 euros au titre du rappel de salaires pour les mois de juillet et août 2018,* 345,11 euros au titre des congés payés afférents,* 1178,43 euros au titre du rappel de la prime d'ancienneté,* 117,84 euros au titre des congés payés sur rappel de la prime d'ancienneté,* 1732,95 euros au titre de la prime de vacances, Réforme et statuant à nouveau pour le surplus, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [D] [J] aux torts de l'employeur, Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SARL BTP Net Chantier à verser à M. [D] [J] les sommes suivantes: - 515,43 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2017 à mars 2018, - 51,54 euros à titre de congés payés sur rappel de salaires de juillet 2017 à mars 2018,- 3378,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,- 337,80 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,.- 5067,14 euros au titre de l'indemnité de licenciement- 11134,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne la remise à M. [D] [J] par la SARL BTP Net Chantier du solde de tout compte, du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et de la fiche de paie du mois de juillet 2018, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL BTP Net Chantier aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés selon la loi régissant l'aide juridictionnelle. Le greffier, La présidente,

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