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JURITEXT000044384814

JURITEXT000044384814 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/38/48/JURITEXT000044384814.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 22 novembre 2021, 21/000501 2021-11-22 Cour d'appel de Basse-Terre Renvoi à la mise en état 21/000501 04 BASSE_TERRE VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALEARRÊT No 349 DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 21/00050 - No Portalis DBV7-V-B7F-DIZE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 10 décembre 2020- Section Commerce. APPELANTE ASSOCIATION AGS CGEA[Adresse 6][Localité 3]Représentée par Maître Frédéric FANFANT de la SELARL EXCELEGIS (Toque 67), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMÉES Madame [T] [U][Adresse 5][Localité 2]/ GUADELOUPEReprésentée par Maître Marie-Michelle HILDEBERT de la SCP NAEJUS-HILDEBERT (Toque 108), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [N]-[C][Adresse 4][Localité 1]Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Rozenn Le Goff & Marie-José Bolnet, conseillères, chargées d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseiller, Mme Annabelle Clédat, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 22 novembre 2021 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Avant dire droit, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseiller, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Mme [U] a été embauchée par la SARL Loca Sun Invest par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er novembre 2010 en qualité d'agent de location. Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 décembre 2016, devenu définitif, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - reçu ses demandes,- dit que le contrat de travail de Mme [U] [T] n'était pas rompu et qu'aucune procédure de licenciement n'a été initiée,- condamné la SARL Loca Sun Invest, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] [T] les sommes suivantes : * 3838,28 euros au titre des salaires de mars à juin 2016,* 964,76 euros au titre des congés payés,- débouté Mme [U] [T] du reste de ses demandes,- ordonné l'exécution provisoire de la décision,- dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R. 1454-14 du code du travail, dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois s'élevant à 964,76 euros,- ordonné à la SARL Loca Sun Invest, en la personne de son représentant légal, de remettre à Mme [U] [T] les fiches de salaires des mois de mars à juin 2016,- condamné la SARL Loca Sun Invest, en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens. Mme [U] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 14 novembre 2019, aux fins d'obtenir le versement de diverses sommes liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail. Par jugement réputé contradictoire, rendu le 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :- jugé que Mme [U] [T] était fondée en ses demandes,- constaté l'absence de la Selarl Montravers [N] [C], représentée par Me [N] [C] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Loca Sun Invest,- condamné la Selarl Montravers [N] [C], représentée par Me [N] [C] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Loca Sun Invest, à payer à Mme [U] [T] les sommes suivantes : * 28787,10 euros à titre de rappel de salaire entre juillet 2016 et juillet 2019,* 2879,21 euros au titre de congés payés afférents,* 2545,23 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,* 1919,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,* 191,91 euros au titre des congés payés afférents,* 1000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- jugé que la totalité des sommes sont opposables à l'AGS CGEA de Fort-de-France,- débouté l'AGS CGEA de Fort-de-France de l'ensemble de ses demandes,- déclaré le jugement commun et opposable à l'AGS CGEA de Fort-de-France,- condamné la SELARL Montravers [N] [C] représentée par Me [N] [C] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Loca Sun Invest, aux entiers dépens. Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 15 janvier 2021, l'AGS CGEA de Fort-de-France formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 18 décembre

  1. Par ordonnance rendu le 24 juin 2021, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 4 octobre 2021 à 14h
  2. En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu par défaut, en l'absence de citation à personne de la Selarl [N] [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Loca Sun Invest, qui n'a pas constitué avocat. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique à Mme [U] le 15 mars 2021, l'AGS CGEA de Fort-de-France demande à la cour de : - la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée,- prendre acte qu'elle a d'ores et déjà versé à Mme [U] la somme de 4803,04 euros,- constater que Mme [U] ne justifie pas avoir été à la disposition de la SARL Loca Sun Invest de juillet 2016 à juillet 2019,Dès lors,- réformer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,Et par conséquent,- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,En tout état de cause,- juger que sont notamment exclues de la garantie : * les charges sociales patronales et les charges sociales salariales qui ne seraient pas d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi,* les frais divers de gestion et d'équipement des entreprises avancés par les salariés (achat de petit matériel, de fournitures diverses, etc.),* les créances des dirigeants et des mandataires sociaux,* les créances résultant de l'exécution des décisions de justice, et non du contrat de travail (frais de justice, article 700 du code de procédure civile, astreinte, dommages et intérêts pour résistance abusive, etc.),* les créances résultant d'une action dirigée contre l'employeur, et non de l'exécution du contrat de travail (cotisations " mutuelle ", diverses prestations sociales non reversées par l'employeur),* en l'absence de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires nés après la date du jugement prononçant le redressement judiciaire (article L. 3253-8 1er alinéa du code du travail),* les indemnités de rupture des salariés licenciés hors des différentes périodes légales de garantie (article L. 3253-8 2ème du code du travail),* en cas de liquidation judiciaire, les salaires et accessoires de salaires de poursuite d'exploitation dépassant la limite de garantie fixée en durée et en montant à 1, 5 mois de salaires habituels nets, et à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (article L. 3553-8 5ème du code du travail),* les créances dépassant, par salarié, toutes créances confondues, le montant général des avances fixé articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,- juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail, le plafond de garantie applicable en l'espèce étant le plafond 5, - juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux article L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 et suivants et L. 3253-17 du code du travail,- juger que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance et l'article 700 du code de procédure civile sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de Fort-de-France. L'AGS CGEA de Fort-de-France soutient que :- elle a d'ores et déjà versé à Mme [U] la somme de 4803,04 euros correspondant au rappel de salaire et à l'indemnité de congés payés y afférents,- il résulte des pièces du dossier que la salariée n'était plus à la disposition de la société depuis le mois de juillet 2016,- par jugement du 14 janvier 2021, le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif. Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique à l'AGS CGEA de Fort-de-France le 8 avril 2021, Mme [U] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- débouter l'AGS CGEA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,- débouter la SELARL Montravers [N] [C], représentée par Maître [N] [C] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Loca Sun Invest de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,- condamner la SELARL Montravers [N] [C], représentée par Maître [N] [C] [S], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société Loca Sun Invest à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [U] expose que : - la relation de travail s'est toujours poursuivie dans le cadre d'une relation de travail à temps partiel,- il ne résulte pas des pièces versées aux débats qu'elle ne se serait pas tenue à la disposition de l'employeur,- l'AGS CGEA tente d'inverser la charge de la preuve,- ses salaires ne lui ont pas été réglés et ses demandes indemnitaires sont justifiées. MOTIFS : Conformément aux dispositions des articles 1844-7 et 1844-8 du code civil dans leur version applicable au litige, la société prend fin notamment par l'effet d'un jugement ordonnant la liquidation judiciaire ou la cession totale des actifs de la société et la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Selon l'article L.643-13 du code de commerce, le jugement de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sauf si la créance résulte d'une condamnation pénale du débiteur ou bien de droits attachés à la personne du créancier. Or, il est admis que la créance salariale ou indemnitaire d'un salarié résulte de droits attachés à la personne, de sorte qu'il recouvre l'exercice individuel de son action. En l'espèce, l'AGS CGEA de Fort-de-France soutient sans être utilement contredite que, par jugement du 14 janvier 2021, le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif. D'une part, l'AGS CGEA est invitée à verser aux débats tous documents afférents à l'état d'avancement de la procédure collective. D'autre part, il y a lieu d'inviter la partie la plus diligente à faire procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc, compte tenu de l'état d'avancement de la procédure collective, la Selarl [N] [C], ès-qualité de mandataire liquidateur, se trouvant dessaisie de son mandat. Enfin, il convient d'inviter les parties à parfaire, à l'issue de cette désignation, l'échange de leurs conclusions. Par suite, et compte tenu de l'absence d'information de la cour d'appel sur la procédure collective afférente à la SARL Loca Sun Invest, il y a lieu de renvoyer l'affaire la conférence virtuelle de mise en état du jeudi 24 février 2022 à 9 heures en vue de la transmission des documents précités, de mise en cause du mandataire ad hoc et afin de parfaire l'échange des pièces et conclusions entre les parties. PAR CES MOTIFS : La Cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit au fond, mis à disposition au greffe Rabat l'ordonnance de clôture, Ordonne la réouverture des débats et renvoie l'affaire à la conférence virtuelle de la mise en état du jeudi 24 février 2022 à 9 heures. Dit que l'AGS CGEA de Fort-de-France devra communiquer à la cour et aux autres parties, avant le 31 janvier 2022, tous documents afférents à l'état d'avancement de la procédure collective de la SARL Loca Sun Invest, Invite la partie la plus diligente à faire procéder à la désignation d'un mandataire ad hoc, Invite les parties à parfaire l'échange de leurs conclusions et à en justifier auprès de la cour, Réserve toutes autres demandes ainsi que les dépens. Le greffier, La présidente,

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