LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 849 FS-B Pourvoi n° T 20-19.738 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 La société Octoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 20-19.738 contre l'ordonnance rendue le 1er juillet 2020 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 15), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société UP, société coopérative de production à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au Syndicat national de la restauration thématique et commerciale (SNRTC), dont le siège est [Adresse 6], 3°/ au ministre chargé de l'économie, domicilié [Adresse 5], 4°/ à l'Autorité de la concurrence, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Octoplus, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société UP, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mmes Poillot-Peruzzetto, Champalaune, M. Mollard, Mmes Guillou, Ducloz, conseillers, Mmes Comte, Bessaud, Bellino, M. Gillis, conseillers référendaires, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Examen de la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense Vu l'article L. 464-8, alinéas 1 à 3, du code de commerce, dans sa rédaction applicable à la cause :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.