LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : SOC. SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er décembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CATHALA, président Arrêt n° 1390 FP-B Pourvoi n° U 19-25.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER DÉCEMBRE 2021 Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 19-25.715 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Association Développement Formations Industries de la Métallurgie de Picardie (ADEFIM Picardie), dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Picardie (UIMM Picardie), dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. L'Association Développement Formations Industries de la Métallurgie de Picardie et l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Picardie ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'ADEFIM Picardie et de l'UIMM Picardie, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 octobre 2021 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M. Schamber, Mme Mariette, MM. Rinuy, Ricour, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Cavrois, Monge, Le Lay, conseillers, M. Silhol, Mmes Ala, Prache, Chamley-Coulet, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 octobre 2019), Mme [D] a été engagée en 1978, à temps partiel, par l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Picardie (UIMM Picardie), et à compter de 1996, à temps partiel également, par l'Association Développement Formations Industries de la Métallurgie (ADEFIM) Picardie. Elle a été plusieurs années représentante employeur, désignée par le MEDEF, au conseil d'administration de l'URSSAF de l'Oise. 2. La salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement par ses deux employeurs le 9 décembre 2008, et licenciée, avec autorisation de l'inspecteur du travail, pour faute grave, le 27 mars 2009. 3. Le 21 août 2009, l'autorisation de licenciement a été annulée sur recours hiérarchique par le ministre du travail pour défaut de motivation. Le recours contre la décision d'annulation a été rejeté par le tribunal administratif par jugement du 6 décembre 2011, jugement qui a été confirmé par la cour administrative d'appel le 14 mars 2013. Par arrêts du 11 juin 2014, le Conseil d'Etat n'a pas admis les pourvois. 4. Le 28 septembre 2009, la salariée a été licenciée pour faute grave pour les mêmes motifs. 5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander l'annulation de son licenciement le 14 octobre 2009. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, les troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, et le moyen du pourvoi incident, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de constater que les licenciements notifiés selon la procédure de droit commun le 28 septembre 2009 sont licites, qu'ils reposent sur une faute grave et de la débouter en conséquence de ses demandes à ce titre, alors « que l'employeur ne peut refuser la réintégration d'un salarié protégé après annulation de l'autorisation fondant son licenciement que s'il justifie d'une impossibilité absolue de réintégration ; que le refus d'une partie du personnel de travailler à nouveau avec ce salarié ne saurait constituer une telle impossibilité ; qu'en affirmant que les employeurs avaient excipé d'une cause légitime pour ne pas procéder à la réintégration de Mme [D] en prenant en considération les desiderata des salariés ayant exercé leur droit de retrait, en soutenant qu'ils avaient été victimes d'un harcèlement de la part de cette salariée, quand une telle circonstance était impropre en elle-même à caractériser une impossibilité absolue de réintégration, ce que les juges du fond auraient dû vérifier in concreto et relever, la cour d'appel d'Amiens a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 8. En application de l'article L. 2422-1 du code du travail, le salarié protégé dont le licenciement est nul en raison de l'annulation de l'autorisation administrative doit être, s'il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent. Il en résulte que l'employeur ne peut licencier un salarié à la suite d'un licenciement pour lequel l'autorisation a été annulée que s'il a satisfait à cette obligation ou s'il justifie d'une impossibilité de réintégration. 9. Ayant constaté que, tenu par son obligation de sécurité dont participe l'obligation de prévention du harcèlement moral, l'employeur ne pouvait pas réintégrer la salariée dès lors que celle-ci était la supérieure hiérarchique des autres salariés de l'entreprise, lesquels soutenaient avoir été victimes du harcèlement moral de cette dernière et avaient à ce propos exercé leur droit de retrait, de sorte qu'était caractérisée l'impossibilité de réintégration, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 10. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner in solidum l'UIMM de Picardie et l'ADEFIM de Picardie à lui payer la somme de 22 112,52 euros à titre de réparation pour la période d'éviction du 1er avril au 30 septembre 2009 et de la débouter en conséquence de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné l'UIMM Oise au versement de sommes de 45 644,52 euros à titre de rappel de salaire et de 4 564,45 euros au titre des congés payés et condamné l'ADEFIM Oise au versement des sommes respectivement de 4 953 euros et 495,30 euros, alors « que l'indemnité d'éviction due au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation de l'inspecteur du travail définitivement annulée, constitue un complément de salaire qui couvre nécessairement les salaires et congés payés dont le salarié, illégalement évincé, aurait dû bénéficier ; qu'en jugeant que la période d'éviction n'ouvrait pas droit à l'acquisition de jours de congés et que Mme [D] ne pouvait bénéficier ni de jours de congés pour cette période, ni d'indemnités à ce titre, la cour d'appel d'Amiens a violé l'article L. 2422-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2422-4 du code du travail : 11. En vertu de l'article précité, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié investi d'un des mandats mentionnés à l'article L. 2422-1 a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration, s'il en a formulé la demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision. L'indemnité correspond à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration. Ce paiement s'accompagne du versement des cotisations afférentes à cette indemnité qui constitue un complément de salaire. 12. L'indemnité due, en application de l'article L. 2422-4 du code du travail, au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une décision d'autorisation de l'inspecteur du travail ensuite annulée, a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire. Il en résulte que cette indemnité ouvre droit au paiement des congés payés afférents. 13. Pour rejeter la demande formée par la salariée au titre des congés payés, l'arrêt retient que la période d'éviction ouvre droit non à une acquisition de jours de congés mais à une indemnité d'éviction, et qu'ainsi la salariée ne peut pas bénéficier de jours de congés pour cette période. 14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 17. Il y a lieu d'allouer à la salariée une indemnité de congés payés pour la période d'éviction du 1er avril 2009 au 30 septembre 2009. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [D] de sa demande de paiement de l'indemnité de congés payés pour la période couverte par l'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 16 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne in solidum l'ADEFIM Picardie et l'UIMM de Picardie à payer à Mme [D] la somme de 2 211,25 euros au titre des congés payés pour la période d'éviction du 1er avril au 30 septembre 2009 ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [D]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR condamné in solidum l'UIMM de Picardie et l'ADEFIM de Picardie à payer à Mme [N] [D] la somme de 22.112,52 euros à titre de réparation pour la période d'éviction du 1er avril au 30 septembre 2009 et d'AVOIR en conséquence débouté Mme [D] de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné l'UIMM Oise au versement de sommes de 45.644,52 € à titre de rappel de salaire et de 4.564,45 € au titre des congés payés et condamné l'ADEFIM Oise au versement des sommes respectivement de 4.953 € et 495,30 €, AUX MOTIFS QUE, sur les conséquences de l'annulation de l'autorisation de licenciement : qu'il est établi par les pièces versées aux débats que le 19 mars 2009 l'inspection du travail de Creil a accordé une autorisation administrative de licenciement concernant Mme [D], que le 21 août 2009 sur recours de la salariée, le ministre du travail a annulé ladite autorisation, que le 6 décembre 2011 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours exercé par l'employeur, décision confirmée en appel par la cour administrative d'appel de Douai du 14 mars 2013, devenue définitive suite à la décision de non-admission du pourvoi par le Conseil d'Etat du 11 juin 2014 ; qu'aux termes de l'article L2422-1 du code du travail lorsque le ministre compétent annule sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat, celui-ci a le droit s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'en l'espèce il n'est pas utilement contredit par les employeurs que Mme [D] par deux courriers adressés à ces derniers en recommandé avec avis de réception le 25 septembre 2009 (pièces 47 et 48 de l'appelante) a sollicité sa réintégration, soit dans le délai imparti ; que la cour rappelle que cette demande n'est soumise à aucune condition de forme et qu'elle peut être formulée lors d'un entretien préalable ; qu'enfin contrairement à ce que soutenu par les intimés, les courriers querellés sont explicites, l'intéressée notant « lors de cet entretien, je vous ai également fait part de la demande et vous la confirme donc par la présente ainsi que vous me l'avez demandé - de tirer les conséquences de ladite décision du ministre en régularisant ma situation de réintégration dans mon emploi de... » ; que la cour rappelle que compte tenu de l'annulation de l'autorisation administrative, support nécessaire au licenciement prononcé, celui-ci est censé n'avoir jamais existé, permettant ainsi la possibilité pour le salarié protégé de demander sa réintégration, peu important le motif de l'annulation et le fait que la période de protection soit expirée ; que les employeurs font valoir que le mandat détenu par Mme [D] ne fait pas partie de la liste définie par l'article L2422-1 du code du travail, en effet la salariée avait été désignée par l'organisation patronale Medef en qualité de représentant de l'employeur au conseil d'administration de l'Urssaf ; que la cour rappelle que cette liste n'est pas limitative, qu'elle est ouverte à tous salariés protégés, que l'article L231-11 du code de la sécurité sociale dispose que « le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat de membre du conseil ou d'administration ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L412-18 du code du travail » soumettant ainsi la procédure de licenciement à une autorisation administrative préalable, peu important que ce mandat soit pour représenter les salariés ou les employeurs ; qu'en l'espèce les employeurs ont procédé à un nouveau licenciement le 28 septembre 2009, opposant ainsi un refus de réintégration ; que selon l'article L2422-4 du code du travail, contrairement au droit de réintégration qui est ouvert dès la notification de la décision administrative, du jugement ou de l'arrêt annulant l'autorisation du licenciement, le droit à l'indemnisation ne peut être exercé que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive ; qu'en l'espèce il est établi que les employeurs ont versé à Mme [D] l'ensemble des salaires relatifs à la période de mise à pied à titre conservatoire jusqu'au 30 mars 2009 ; qu'ainsi la salariée peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice pour la période du 1er avril au 30 septembre 2009 ; que les sommes allouées par le premier juge à ce titre à la charge des employeurs ne sont pas contestées quant à leur mode de calcul ; que simplement les employeurs soutiennent d'une part qu'il convient de déduire de celles-ci les revenus de remplacement que la salariée a pu obtenir soit la somme de 28 485 € et d'autre part que celles- ci ayant un caractère de réparation, elles ne peuvent donner lieu au bénéfice de congés payés ; que la cour rappelle que la période d'éviction ouvre droit non à une acquisition de jours de congés mais à une indemnité d'éviction pour laquelle il convient de déduire les revenus de remplacement tels que les allocations chômage, et qu'ainsi le salarié ne peut pas bénéficier effectivement de jours de congés pour cette période, éléments non utilement contredits par Mme [D] ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes des employeurs par réformation du jugement sur ces points ; ALORS QUE l'indemnité d'éviction due au salarié protégé, licencié sur le fondement d'une autorisation de l'inspecteur du travail définitivement annulée, constitue un complément de salaire qui couvre nécessairement les salaires et congés payés dont le salarié, illégalement évincé, aurait dû bénéficier ; qu'en jugeant que la période d'éviction n'ouvrait pas droit à l'acquisition de jours de congés et que Mme [D] ne pouvait bénéficier ni de jours de congés pour cette période, ni d'indemnités à ce titre, la cour d'appel d'Amiens a violé l'article L.2422-4 du code du travail. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que les licenciements notifiés selon la procédure de droit commun le 28 septembre 2009 sont licites, d'AVOIR constaté qu'ils reposent sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté Mme [D] de ses demandes à ce titre, AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour que le premier juge a statué sur les moyens soutenus par les parties et il y a seulement lieu d'ajouter les éléments suivants : - sur les conséquences de l'annulation de l'autorisation de licenciement : qu'il est établi par les pièces versées aux débats que le 19 mars 2009 l'inspection du travail de Creil a accordé une autorisation administrative de licenciement concernant Mme [D], que le 21 août 2009 sur recours de la salariée, le ministre du travail a annulé ladite autorisation, que le 6 décembre 2011 le tribunal administratif d'Amiens a rejeté le recours exercé par l'employeur, décision confirmée en appel par la cour administrative d'appel de Douai du 14 mars 2013, devenue définitive suite à la décision de non-admission du pourvoi par le Conseil d'Etat du 11 juin 2014 ; qu'aux termes de l'article L. 2422-1 du code du travail lorsque le ministre compétent annule sur recours hiérarchique la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié investi d'un mandat, celui-ci a le droit s'il le demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, d'être réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent ; qu'en l'espèce il n'est pas utilement contredit par les employeurs que Mme [D] par deux courriers adressés à ces derniers en recommandé avec avis de réception le 25 septembre 2009 (pièces 47 et 48 de l'appelante) a sollicité sa réintégration, soit dans le délai imparti ; que la cour rappelle que cette demande n'est soumise à aucune condition de forme et qu'elle peut être formulée lors d'un entretien préalable ; qu'enfin contrairement à ce que soutenu par les intimés, les courriers querellés sont explicites, l'intéressée notant « lors de cet entretien, je vous ai également fait part de la demande et vous la confirme donc par la présente ainsi que vous me l'avez demandé - de tirer les conséquences de ladite décision du ministre en régularisant ma situation de réintégration dans mon emploi de... » ; que la cour rappelle que compte tenu de l'annulation de l'autorisation administrative, support nécessaire au licenciement prononcé, celui-ci est censé n'avoir jamais existé, permettant ainsi la possibilité pour le salarié protégé de demander sa réintégration, peu important le motif de l'annulation et le fait que la période de protection soit expirée ; que les employeurs font valoir que le mandat détenu par Mme [D] ne fait pas partie de la liste définie par l'article L. 2422-1 du code du travail, en effet la salariée avait été désignée par l'organisation patronale Medef en qualité de représentant de l'employeur au conseil d'administration de l'Urssaf ; que la cour rappelle que cette liste n'est pas limitative, qu'elle est ouverte à tous salariés protégés, que l'article L. 231-11 du code de la sécurité sociale dispose que « le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat de membre du conseil ou d'administration ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article L412-18 du code du travail » soumettant ainsi la procédure de licenciement à une autorisation administrative préalable, peu important que ce mandat soit pour représenter les salariés ou les employeurs ; qu'en l'espèce les employeurs ont procédé à un nouveau licenciement le 28 septembre 2009, opposant ainsi un refus de réintégration ; que selon l'article L2422-4 du code du travail, contrairement au droit de réintégration qui est ouvert dès la notification de la décision administrative, du jugement ou de l'arrêt annulant l'autorisation du licenciement, le droit à l'indemnisation ne peut être exercé que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive ; qu'en l'espèce il est établi que les employeurs ont versé à Mme [D] l'ensemble des salaires relatifs à la période de mise à pied à titre conservatoire jusqu'au 30 mars 2009 ; qu'ainsi la salariée peut prétendre à l'indemnisation de son préjudice pour la période du 1er avril au 30 septembre 2009 ; que les sommes allouées par le premier juge à ce titre à la charge des employeurs ne sont pas contestées quant à leur mode de calcul ; que simplement les employeurs soutiennent d'une part qu'il convient de déduire de celles-ci les revenus de remplacement que la salariée a pu obtenir soit la somme de 28 485 € et d'autre part que celles- ci ayant un caractère de réparation, elles ne peuvent donner lieu au bénéfice de congés payés ; que la cour rappelle que la période d'éviction ouvre droit non à une acquisition de jours de congés mais à une indemnité d'éviction pour laquelle il convient de déduire les revenus de remplacement tels que les allocations chômage, et qu'ainsi le salarié ne peut pas bénéficier effectivement de jours de congés pour cette période, éléments non utilement contredits par Mme [D] ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes des employeurs par réformation du jugement sur ces points ; que la cour rappelle que si l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de réintégrer le salarié, et qu'il n'a pas justifié d'une impossibilité légitime de réintégration, il ne peut pas le licencier une fois la période de protection expirée en se basant sur le même motif que le précédent licenciement notifié dont l'autorisation a été annulée, un tel licenciement étant nul ; qu'en l'espèce les intimés excipent qu'ils ne pouvaient pas procéder à la réintégration de Mme [D] du fait de la nature des faits reprochés, celle-ci étant la supérieure hiérarchique du personnel soutenant avoir été victime du harcèlement de cette dernière, ayant déjà exercé leur droit de retrait le 4 février 2009 suite au premier refus d'autorisation du licenciement par l'inspection du travail, qu'en procédant à une telle réintégration ils auraient exposé « les victimes à leur harceleur » ; que la cour rappelle que l'employeur est soumis au respect de son obligation de sécurité à l'égard de l'ensemble de son personnel, qu'il ne pouvait que prendre en considération les desiderata des salariés ayant exercé leur droit de retrait, élément non utilement contredit par Mme [D] ; qu'en conséquence, les employeurs ayant excipé d'une cause légitime pour ne pas procéder à sa réintégration, le second licenciement n'est pas nul ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE la salariée soulève la nullité de ces licenciements au motif que s'il était possible à l'UIMM Oise et l'ADEFIM Oise d'opter pour une nouvelle procédure de licenciement de droit commun, elles auraient alors dû renoncer à poursuivre les recours administratifs qu'elles avaient engagés, et qu'en prenant la décision de lancer une nouvelle procédure en parallèle à une autre procédure spéciale dont les recours n'étaient pas épuisés, l'UIMM Oise et l'ADEFIM Oise ont rompu le contrat sur une rupture qui existait potentiellement, alors que « rupture sur rupture ne vaut » ; que ce procédé déloyal est contraire aux intérêts du salarié qui se trouve dans une totale incertitude et constitue un détournement de la procédure de licenciement ; que le principe « rupture sur rupture ne vaut » signifie que lorsque plusieurs ruptures sont en concurrence, seule la première cause de rupture du contrat produit effet, un contrat déjà rompu ne pouvant être rompu une deuxième fois ; qu'or, il y a lieu de rappeler que par décision du 14 août 2009, le Ministre du Travail a annulé les autorisations de licencier du 19 mars 2009, ayant entraîné les licenciements du 27 mars 2009, au motif qu'elles étaient insuffisamment motivées, l'Inspectrice du Travail n'ayant pas précisé si les faits constituaient une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de Mme [N] [D] ; que Monsieur le Ministre du Travail n'a pas statué sur la demande d'autorisation de licencier la salariée, au motif qu'à la date où il a rendu sa décision, elle ne bénéficiait plus de la protection liée à son mandat ; que la décision d'annulation du Ministre du travail a nécessairement et obligatoirement pour conséquence d'entraîner rétroactivement la nullité du licenciement intervenu en dehors de toute autorisation de licencier, ce qui donne droit au salarié à sa réintégration, le contrat de travail se poursuivant ; qu'il est rappelé que la décision du Ministre est exécutoire de plein droit, les recours hiérarchiques et contentieux n'étant pas suspensifs d'exécution ; que de ce fait, nonobstant les recours non suspensifs que l'UIMM Oise et l'ADEFIM Oise étaient parfaitement en droit de former, Mme [N] [D], dont le contrat de travail se poursuivait, pouvait donc parallèlement faire l'objet d'un licenciement de droit commun en septembre 2009, n'étant plus salariée protégée à cette date ; que le « principe rupture sur rupture ne vaut » ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce puisque les premiers licenciements étaient nuls ; que par conséquent, les licenciements prononcés le 28 septembre 2009 sont licites et doivent être examinés par le Conseil ; 1°/ ALORS QUE l'employeur ne peut refuser la réintégration d'un salarié protégé après annulation de l'autorisation fondant son licenciement que s'il justifie d'une impossibilité absolue de réintégration ; que le refus d'une partie du personnel de travailler à nouveau avec ce salarié ne saurait constituer une telle impossibilité; qu'en affirmant que les employeurs avaient excipé d'une cause légitime pour ne pas procéder à la réintégration de Mme [D] en prenant en considération les desiderata des salariés ayant exercé leur droit de retrait, en soutenant qu'ils avaient été victimes d'un harcèlement de la part de cette salariée, quand une telle circonstance était impropre en elle-même à caractériser une impossibilité absolue de réintégration, ce que les juges du fond auraient dû vérifier in concreto et relever, la cour d'appel d'Amiens a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2422-1 du code du travail ; 2°/ ALORS QUE le salarié protégé ne peut être licencié au terme de son mandat, suivant les règles de droit commun de licenciement, en raison de faits commis pendant la période de protection, qui auraient dû être soumis à l'autorité administrative ; qu'en jugeant que les seconds licenciements du mois de septembre 2009, réalisés suivant les règles de droit commun, n'étaient pas nuls, quand ils étaient fondés sur des faits afférents à la période de protection dont bénéficiait Mme [D], ce qui faisait radicalement obstacle au prononcé d'un licenciement de droit commun, la cour d'appel d'Amiens a violé les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du code du travail ; 3°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant les seconds licenciements du mois de septembre 2009 n'étaient pas nuls sans répondre au moyen, pourtant opérant, tiré de l'illégalité des seconds licenciements en raison de leur caractère à la fois préventif et rétroactif (conclusions, pp. 22-23), et de l'attitude déloyale et contradictoire de l'UIMM Oise et de l'ADEFIM Oise (conclusions, pp. 24-25), la cour d'appel d'Amiens a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant les seconds licenciements du mois de septembre 2009 n'étaient pas nuls sans répondre au moyen, pourtant opérant, tiré de la violation des règles d'ordre public du code du travail (conclusions, pp. 25-26), la cour d'appel d'Amiens a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant les seconds licenciements du mois de septembre 2009 n'étaient pas nuls sans répondre au moyen, pourtant opérant, tiré de l'existence d'une fraude à la loi (conclusions, pp. 26-31), la cour d'appel d'Amiens a violé l'article 455 du code de procédure civile ; TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que les licenciements notifiés le 28 septembre 2009 reposaient sur une faute grave et d'AVOIR en conséquence débouté Mme [D] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé que ces licenciements étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse, AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour rappelle que lorsqu'un salarié protégé est licencié pour un motif disciplinaire, sur le fondement d'une autorisation ensuite annulée, si l'autorisation est annulée pour non-respect de la procédure ou un motif de légalité dit 'externe', le juge judiciaire doit rechercher si le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, laquelle ne résulte pas de la seule annulation de l'autorisation administrative de licenciement et si l'autorisation est annulée parce que les faits ne sont pas établis ou parce qu'ils ne justifiaient pas la mesure de licenciement, le juge judiciaire est tenu par l'appréciation ainsi portée par le juge administratif et ne peut décider que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce l'examen tant de la décision ministérielle que des décisions judiciaires permet à la cour de constater que l'annulation des décisions de l'inspection du travail autorisant les licenciements de Mme [D] est fondée sur un défaut de motivation, à aucun moment la juridiction administrative ne portant une appréciation sur la matérialité et la gravité des faits reprochés à la salariée, le tribunal administratif ou la cour d'appel notant 'l'inspectrice du travail n'a pas indiqué si les faits reprochés étaient constitutifs d'une faute suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressée, alors qu'elle était saisie d'une demande de licenciement pour faute par les employeurs, que l'inspectrice du travail en ne qualifiant pas les faits n'a donc pas satisfait à l'obligation de motivation prescrite par l'article R2421-5 du code du travail, qu'il s'en suit que c'est à bon droit que le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a annulé les décisions précitées" ; qu'au surplus il est à noter que le ministre du travail dans sa décision du 14 août 2009 mentionne 'considérant qu'à la date à laquelle le ministre statue, Mme [D] n'a plus qualité de salariée protégée dès lors que son mandat de membre du conseil d'administration de l'URSSAF a pris fin par arrêté préfectoral du 14 janvier 2009 et qu'elle bénéficiait à ce titre d'une protection de six mois à la fin de son mandat, que dès lors il n'appartient plus au ministre de statuer sur son licenciement' ; qu'en conséquence l'autorisation étant annulée pour un motif de légalité dit 'externe' la cour doit rechercher si les licenciements sont fondés sur une cause réelle et sérieuse ; que la faute grave s'entend d'une faute d'une particulière gravité ayant pour conséquence d'interdire le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ; que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et à lui seul et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction du salarié de l'entreprise ; que c'est par des motifs exacts et pertinents adoptés par la cour que le premier juge a rejeté le moyen tiré de la prescription des faits fautifs invoqués et il n'est produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le conseil de prud'hommes ; que la cour retient que, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la lettre de licenciement énonce les griefs de manière suffisamment précise notamment en donnant des exemples pour être discuté au fond devant le juge au vu des pièces produites par les employeurs, la datation des événements n'étant par ailleurs pas requise de manière impérative par les textes ; qu'il en est de même sur la matérialité et l'imputabilité des faits fautifs d'une gravité telle que le maintien de la salariée au sein des associations était impossible durant le temps même limité du préavis, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le premier juge n'est produit en cause d'appel ; que la cour rappelle que dès lors qu'un employeur est informé d'une situation pouvant revêtir la qualification de harcèlement et qu'il a connaissance d'attitudes, gestes ou paroles déplacées à l'égard de salariés ayant entraîné une souffrance au travail ou des comportements autoritaires, vexatoires et humiliants de la part d'un de ses collaborateurs, il est tenu de mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation, étant redevable d'une obligation de sécurité à l'égard de l'ensemble de ses salariés ; qu'au vu des éléments versés aux débats en cause d'appel, il apparaît que le premier juge, à la faveur d'une exacte appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, non utilement critiquée en cause d'appel, a à bon droit retenu l'existence d'une faute grave ; qu'en conséquence il convient de débouter Mme [D] de ses prétentions indemnitaires et de sa demande de remise des documents de fin de contrat et de bulletin de paie rectifiés et ce sous astreinte à ce titre et de confirmer le jugement déféré sur ce point ; ET AUX MOTIFS REPUTÉS ADOPTÉS QUE, sur les fautes graves reprochées à Mme [N] [D], il incombe à l'employeur qui a rompu le contrat de travail d'un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de rupture, et d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de la relation de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du contrat de travail même pendant la durée du préavis ; que la lettre de rupture fixe les motifs du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement établie par l'UIMM Oise est fondée sur la faute grave caractérisée par des faits de harcèlement moral imputables à Mme [N] [D] à l'encontre de ses collaborateurs ayant entraîné une dégradation des conditions de travail, des relations difficiles entretenues avec les autres organismes patronaux, et notamment une dégradation des relations avec la direction de PROMEO, une rétention d'informations injustifiée tant vis-à-vis du bureau du Conseil d'administration que de ses collaborateurs, le refus de mettre en oeuvre de nouvelles méthodes de travail, et la non-tenue de tableaux de bord ; que la lettre de licenciement établie par ADEFIM Oise est également fondée sur la faute grave caractérisée par des faits de harcèlement moral à l'encontre des collaborateurs ayant entraîné une dégradation des conditions de travail, des difficultés relationnelles avec les adhérents, le non-respect des instructions données, non-rendu compte des activités et des difficultés rencontrées ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.