JURITEXT000044441130 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/44/11/JURITEXT000044441130.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 25 novembre 2021, 21/022821 2021-11-25 Cour d'appel de Poitiers Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/022821 07 POITIERS Ordonnance n° 66 -------------------------25 Novembre 2021-------------------------RG no 21/02282 - No Portalis DBV5-V-B7F-GKTJ-------------------------[E] [I]C/[O] [S]------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt cinq novembre deux mille vingt et un Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un octobre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Madame [E] [I][Adresse 2]. 50 -[Localité 1]comparante en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [O] [S][Adresse 3][Localité 1]Représentée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Madame [E] [I] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort d'une contestation des honoraires de Maître [O] [S]. Le bâtonnier a réduit le montant des honoraires de Maître [O] [S] à la somme de 2 760 € TTC par décision du 31 mai 2021, notifiée le 2 juin 2021 à Madame [E] [I]. Elle a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 15 juin
- L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2021 à laquelle Madame [E] [I] a comparu en personne. Elle explique qu'elle a confié la défense de ses intérêts à Maître [O] [S] dans le cadre d'un litige prud'homale. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties. Elle prévoyait le versement d'un honoraire global et d'un honoraire de fin de mission "si la cliente obtient satisfaction de manière totale ou partielle, par le biais d'une décision de justice définitive et mise à exécution". Madame [E] [I] soutient qu'elle a elle-même rédigé et déposé la requête aux fins de saisine du conseil des prud'hommes. Elle s'oppose à la taxation d'honoraires excédant la somme de 1 800 € TTC au regard de sa situation financière et sollicite le remboursement des sommes déjà versées à Maître [O] [S]. Elle s'oppose également au versement d'un honoraire de fin de mission. Elle expose que le conseil des prud'hommes a condamné la société qui l'employait à lui verser diverses sommes. Cependant, la société a été placée en liquidation judiciaire et le liquidateur judiciaire a interjeté appel du jugement. Par conséquent, Madame [E] [I] n'a perçu aucune de ces sommes. Enfin, Madame [E] [I] sollicite la condamnation de Maître [O] [S] à lui verser la somme de 7000 € pour la perte qu'elle a subie ; cette somme correspondant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6000 €) et à l'indemnisation des frais irrépétibles (1000 €) qu'elle aurait dû percevoir en exécution du jugement prud'homale. Maître [O] [S] était représentée par Maître Amélie Guillot. Elle sollicite la confirmation de la décision dont appel. MOTIFS : Sur la recevabilité du recours : Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Madame [E] [I] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre
- Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. En l'espèce, Madame [E] [I] a confié la défense de ses intérêts à Maître [O] [S] dans le cadre d'un litige prud'homale. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties le 8 août
- Elle prévoyait la rémunération de Maître [O] [S] selon un honoraire de base de 1800 € TTC et un honoraire de fin de mission "si la cliente obtient satisfaction de manière totale ou partielle, par le biais d'une décision de justice définitive et mise à exécution". Sur l'honoraire de base : Madame [E] [I] ne démontre pas avoir elle-même rédigé et déposé la requête devant le conseil des prud'hommes, bien que la décision du bâtonnier en fasse mention en indiquant "une requête était finalement déposée par Mme [I] elle même en mars 2019 puis par Maitre [S]". Maître [O] [S] quant à elle justifie de la rédaction d'une requête introductive d'instance et de deux jeux de conclusions. Elle produit le jugement du conseil des prud'hommes du 25 mai
- Maître [O] [S] justifie ainsi des diligences accomplies dans le cadre de la procédure prud'homale qui a été menée à son terme. Il y a donc lieu d'appliquer les termes de la convention d'honoraires régularisée entre les parties et prévoyant la rémunération de Maître [O] [S] selon un honoraire de base de 1800 € TTC, somme déjà réglée par Madame [I]. La décision du bâtonnier sera infirmée pour l'avoir fixé à 2 760 euros. Sur l'honoraire de fin de mission : La convention d'honoraires régularisée entre les parties prévoyait la rémunération de Maître [O] [S] selon un honoraire de fin de mission "si la cliente obtient satisfaction de manière totale ou partielle, par le biais d'une décision de justice définitive et mise à exécution". Par jugement du 25 mai 2021, le conseil des prud'hommes de La Rochelle a condamné l'employeur de Madame [E] [I] à lui verser diverses sommes pour un montant total de 1 1150 €. Madame [E] [I] soutient qu'elle n'a perçu aucune de ces sommes en raison de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de son employeur et de l'appel interjeté par le liquidateur judiciaire à l'encontre du jugement prud'homale. Il n'est pas démontré par Maître [O] [S] que le jugement a été mis à exécution. Ainsi, les conditions de la convention d'honoraires relatives à la perception de l'honoraire de fin de mission n'étant pas remplies, Maître [O] [S] n'est pas fondée à en réclamer le versement à Madame [E] [I]. La décision du bâtonnier sera confirmée sur ce point. Sur la demande de Madame [E] [I] aux fins de condamnation de Maître [O] [S] pour la perte financière qu'elle a subie : Madame [E] [I] sollicite la condamnation de Maître [O] [S] à lui verser la somme de 7000 € correspondant aux sommes qu'elle aurait du percevoir au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (6000 €) et de l'application de l'article 700 du code de procédure civile (1000 €). Elle expose qu'elle n'a pu percevoir ces sommes du fait de la mise sous liquidation judiciaire de son employeur. Elle soutient que cette mise sous liquidation judiciaire n'aurait pas été rendue possible si Maître [O] [S] n'avait pas tardé à saisir le conseil des prud'hommes. Cependant, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client liée à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat. Par conséquent, Madame [E] [I] sera débouté de sa demande. PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours recevable ; Infirmons la décision du bâtonnier au barreau de La Rochelle-Rochefort du 31 mai 2021 en ce qu'elle fixe les honoraires dus par Madame [E] [I] à Maître [O] [S] à la somme de 2 760 € TTC ; Fixons à la somme de 1 800 € TTC les honoraires dus par Madame [E] [I] à Maître [O] [S] ; Prenons acte du règlement de de Madame [E] [I] de la somme de 1800 € TTC ; Déboutons au surplus ; Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens. La greffière,La première présidente,