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JURITEXT000044441134

JURITEXT000044441134 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/44/11/JURITEXT000044441134.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 25 novembre 2021, 21/016941 2021-11-25 Cour d'appel de Poitiers Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/016941 07 POITIERS Ordonnance n° 65 -------------------------25 Novembre 2021-------------------------RG no 21/01694 - No Portalis DBV5-V-B7F-GJBR-------------------------[M] [N]C/[F] [P]------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt cinq novembre deux mille vingt et un Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt et un octobre deux mille vingt et un par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Inès BELLIN, greffier, lors des débats. ENTRE : Monsieur [M] [N][Adresse 4][Localité 3]comparant en personne DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [F] [P][Adresse 1][Localité 2]Représenté par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Gwenola JOLY-COZ, première présidente et par Madame Inès BELLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Maître [F] [P] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saintes d'une demande de taxation de ses honoraires dus par Monsieur [M] [N] et Madame [G] [W]. Le bâtonnier a taxé le montant des honoraires qui lui étaient dus par Monsieur [M] [N] et Madame [G] [W] aux sommes de 5786,20 € TTC et de 960 € TTC par décision du 22 février 2021, notifiée le 26 avril 2021 à Monsieur [M] [N] qui a formé un recours entre les mains de la première présidente de la cour d'appel de Poitiers le 26 mai

  1. L'affaire a été appelée à l'audience du 21 octobre 2021 où Monsieur [M] [N] a comparu en personne devant la première présidente. Il explique qu'avec Madame [G] [W], désormais son ex-épouse, ils ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [F] [P] dans le cadre d'une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Il soutient que Maître [F] [P] ne les a jamais informés du montant de ses honoraires et qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée. Monsieur [M] [N] relève que Maître [F] [P] n'apporte pas la preuve des 125 courriers qu'il leur aurait adressés et des 55 courriers qu'il aurait reçus, ni ne justifie des 50 heures qu'il estime avoir passé à travailler pour leur affaire. Maître [F] [P] est représenté par Maître [B] [U], qui produit plusieurs documents afin de justifier des diligences. MOTIFS : Sur la recevabilité du recours : Selon l'article 176 du décret no91-1197 du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. En l'espèce, le recours de Monsieur [M] [N] est recevable et régulier en la forme. Sur le fond : Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret no91-1197 du 27 novembre
  2. Il résulte de l'article 10 de la loi no71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Cependant, l'absence de convention d'honoraires n'emporte pas absence de rémunération du travail effectué. Les honoraires sont alors fixés selon les usages, en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Il convient de rappeler qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client liée au manquement à son devoir de conseil et d'information. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires. Aussi, quand bien même Maître [F] [P] n'aurait pas informé ses clients du montant de ses honoraires, la première présidente n'est pas compétente pour connaître du manquement de ce dernier à son devoir d'information. En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties. Monsieur [M] [N] et Madame [G] [W] ont confié la défense de leurs intérêts à Maître [F] [P] dans le cadre d'une procédure de référé devant le tribunal de grande instance de La Rochelle. Maître [F] [P] a adressé aux consorts [N]-[W] une facture no250995 d'un montant de 960 € TTC pour l'accomplissement des diligences suivantes :- suivi d'une instance en référé - rédaction et mise au rôle après délivrance d'une assignation- audiences de renvoi- plaidoirie à l'audience du 7 mars
  3. Puis il leur a adressé une seconde facture no253867 d'un montant de 5786,20 € TTC, après déduction d'une provision de 840 € TTC, pour l'accomplissement des diligences suivantes :- rendez-vous- étude et suivi du dossier- rédaction et mise au rôle après délivrance d'une assignation en référé- communication des pièces- audience du 9 février 2016- transmission du dossier à l'expert - deux déplacements pour assistance à une réunion d'expertise les 9 juin 2016 et 8 septembre 2017- transmission de dires- communication de pièces complémentaires- rédaction et dépôt d'un dire- transmission et analyse du pré-rapport- transmission et analyse du rapport définitif. Maître [F] [P] justifie de certaines des diligences qu'il a accomplies et facturées. Il justifie notamment de la rédaction d'une assignation à comparaître et d'une assignation de mise en cause devant le tribunal de grande instance de La Rochelle statuant en référé, ainsi que de la représentation des consorts [N]-[W] à l'audience du 7 mars
  4. Il produit également le rapport d'expertise. En revanche, Maître [F] [P] ne justifie pas de la tenue des rendez-vous avec les consorts [N]-[W], ni de son assistance aux audiences de renvoi et à l'audience du 9 février 2016, ni de la transmission du pré-rapport et du rapport définitif d'expertise. Par conséquent, il convient d'infirmer la décision du bâtonnier et de taxer les honoraires dus par Monsieur [M] [N] et Madame [G] [W] à Maître [F] [P] à la somme totale de 5 138,20 € TTC au regard des usages, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. Sur les dépens :L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce il n'apparait pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais par elles exposés. PAR CES MOTIFS : Nous, Gwenola Joly-Coz, première présidente, statuant publiquement et par décision contradictoire, Déclarons le recours recevable ; Infirmons la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Saintes du 22 février 2021 ; Taxons à la somme de 5 138,20 € TTC les honoraires dus par Monsieur [M] [N] et Madame [G] [W] à Maître [F] [P] ; Prenons acte que Monsieur [M] [N] et Madame [G] [W] ont déjà versé la somme de 840 € TTC à Maître [F] [P] à titre de provision ; Enjoignons à Monsieur [M] [N] de régler à Maître [F] [P] la somme de 4298,20 € TTC ; Laissons à la charge de chacune des parties leurs propres dépens. La greffière,La première présidente,

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