JURITEXT000044482937 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/48/29/JURITEXT000044482937.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 29 novembre 2021, 21/000915 2021-11-29 Cour d'appel de Nouméa Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action 21/000915 05 NOUMEA No de minute : 99 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 29 novembre 2021 Chambre commerciale Numéro R.G. : No RG 21/00091 - No Portalis DBWF-V-B7F-SLH Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 5 août 2021 par la cour d'appel de NOUMEA (RG no :20/69) Saisine de la cour : 6 septembre 2021 APPELANT M. [B] [D]né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 6] (DORDOGNE), demeurant [Adresse 3]Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS SAEM BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, Siège social : [Adresse 4]Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA M. [Y] [E]né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,Mme Nathalie BRUN, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT :- réputé contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Rappel de la procédure Selon « convention de compte courant général no 229897.02013 » du 11 octobre 2010, la société Banque calédonienne d'investissement a consenti à la Société de distribution de fromage une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 25.000.000 FCFP destinée à « couvrir d'éventuels décalages de trésorerie et/ou d'assurer une partie du financement de ses besoins courants d'exploitation ». Par acte du même jour, M. [D], associé et gérant de la débitrice, s'est porté caution solidaire de la Société de distribution de fromage au profit de la banque à hauteur de 12.500.000 FCFP en capital, plus intérêts, frais et accessoires, pour garantir le remboursement de toutes sommes dues au titre de l'ouverture de crédit en compte courant. Par un autre acte du 11 octobre 2010, M. [E], associé de la Société de distribution de fromage, a souscrit un engagement identique. Par acte sous seing privé du 15 octobre 2010, cette même banque a accordé à la Société de distribution de fromage un prêt no 21005154 d'un montant de 2.500.000 FCFP, remboursable en 48 mensualités constantes à compter du 15 novembre 2010. Par acte du 15 octobre 2010, M. [D], associé et gérant de la débitrice, s'est porté caution solidaire de la Société de distribution de fromage au profit de la banque à hauteur de 1.250.000 FCFP en capital, plus intérêts, frais et accessoires, pour garantir le remboursement de toutes sommes dues au titre de ce prêt. Par un autre acte du 15 octobre 2010, M. [E], associé de la Société de distribution de fromage, a souscrit un engagement identique. Par acte du 25 août 2011, M. [D] a cédé à M. [E] les parts qu'il détenait dans le capital de la Société de distribution de fromage. Aux termes de l'article 5.2 de cet acte, M. [E] s'est engagé à « rapporter la mainlevée des sûretés, au besoin en proposant aux établissements bancaires bénéficiaires toutes garanties équivalentes, dans un délai maximum de six mois à compter de la signature » de l'acte de cession et, dans l'hypothèse où il ne parviendrait pas à rapporter la mainlevée de l'une outre l'autre des sûretés, « irrévocablement, à garantir le cédant de l'intégralité des conséquences financières liées à la mise en oeuvre, à son égard, de(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.