JURITEXT000044482940 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/48/29/JURITEXT000044482940.xml ARRET Cour d'appel de Nouméa, 29 novembre 2021, 21/001001 2021-11-29 Cour d'appel de Nouméa Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/001001 01 NOUMEA No de minute : 346 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 29 novembre 2021 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00100 - No Portalis DBWF-V-B7F-R34 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 mars 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :21/23) Saisine de la cour : 9 avril 2021 APPELANTS Mme [B] [V] épouse [O]née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] M. [W] [O]né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6] INTIMÉ SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE (SIC), Siège social : [Adresse 1]Représentée par Me Marie-katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 octobre 2021, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,Mme Nathalie BRUN, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************Procédure de première instance: Par contrat du 11 juillet 2014, la Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, dite la SIC, a donné à bail à M. [W] [O] et Mme [B] [V], un bien à usage d'habitation situé [Adresse 6], pour un loyer mensuel de 80 181 Fr. CFP charges comprises. Après commandement de payer resté infructueux délivré à M. [W] [O] et Mme [B] [V] le 4 novembre 2020, la SIC les a assignés en référé le 8 janvier 2021 aux fins d'obtenir la résiliation du bail, après la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion ainsi que tous occupants de leur chef, et leur condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 650 076 Fr CFP représentant le solde restant dû lors du constat judiciaire de la résiliation du bail, leur condamnation à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle, indexée, de 156 930 Fr CFP à titre principal, ou à titre subsidiaire de 82 839 Fr CFP, et ce à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux, outre leur condamnation à lui payer une somme de 40 000 Fr CFP au titre de l'article 700 du CPCNC, comprenant le coût du commandement. Par ordonnance du 10 mars 2021, le juge des référés a :- au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, et à titre provisionnel,- constaté que la résiliation du bail est acquise de plein droit à la date du 5 décembre 2020,- ordonné l'expulsion de M. [W] [O] et Mme [B] [V], et de tous occupants de leur chef, au besoin avec la force publique, faute pour eux d'avoir libéré les lieux dans le délai d'un mois à compter du prononcé de la décision,- condamné M. [W] [O] et Mme [B] [V] à payer à la SIC à titre de provision la somme de 650 076 Fr CFP au titre des loyers impayés dus au 30 décembre 2020, - condamné M. [W] [O] et Mme [B] [V] à payer à la SIC une indemnité d'occupation mensuelle de 82 839 Fr CFP à compter du 5 décembre 2020 et jusqu'à libération effective des lieux,- dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la décision,- débouté la SIC de sa demande au titre de l'article 700 du CPCNC,- condamné M. [W] [O] et Mme [B] [V] aux dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer du 4 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.