Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12100806
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 806 FS-B Pourvoi n° Z 20-17.283 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 M. [R] [M], domicilié chez Mme [M], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-17.283 contre l'ordonnance rendue le 13 septembre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2], 2°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mmes Poinseaux, Guihal, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, Mme Gargoullaud, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 13 septembre 2019) et les pièces de la procédure, le 9 septembre 2019, M. [M], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire français, a, à sa sortie de détention, été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté d'expulsion du 18 février 1999.
Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [M] fait grief à l'ordonnance de rejeter ses moyens de nullité ainsi que sa requête en contestation de la décision de placement en rétention et de décider de la prolongation de la mesure, alors « que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour écarter toute atteinte portée aux droits de M. [M] liée à l'absence d'examen de son état de vulnérabilité lors de son placement en rétention et, partant, ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à son encontre, que la prise en charge médicale de l'hépatite C pouvait se faire normalement en Algérie suivant les avis des médecins de l'OFII émis régulièrement dans ce type de procédure, quand aucun avis médical ne figurait parmi les pièces versées aux débats, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu l'article 7, alinéa 1er, du code de procédure civile :
Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 7. M. [M] fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu'il résulte du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative d'un ressortissant étranger en situation irrégulière doit prendre en compte son état de vulnérabilité ; qu'en retenant, pour écarter toute atteinte portée aux droits de M. [M] liée au défaut d'examen de son état de vulnérabilité lors de son placement en rétention et, partant, ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à son encontre, que ce dernier avait le droit de demander, pendant sa rétention, que son état de vulnérabilité fasse l'objet d'une évaluation par les agents de l'OFII, quand un tel examen est indépendant de l'examen de vulnérabilité par l'autorité administrative lors du placement en rétention, de sorte que celui-ci ne peut se substituer à celui-là, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 551-1 et R. 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »
Réponse de la Cour Vu l'article L. 551-1, I, devenu L. 741-4, et l'article R. 553-13, II, devenu R. 751-8, du CESEDA :
Portée et conséquences de la cassation 12. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare recevables les requêtes de M. [M] et du préfet de l'Essonne, l'ordonnance rendue le 13 septembre 2019, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [M].
PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté ses moyens de nullité, d'AVOIR rejeté sa requête en contestation de la décision de placement en rétention et d'AVOIR ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
1°) ALORS QUE le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général de l'Union européenne, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ; qu'en prolongeant la mesure de rétention administrative à l'encontre de M. [M], quand ses observations n'avaient pas été recueillies par le préfet de l'Essonne préalablement à l'édiction de son arrêté de placement en rétention, la déléguée du premier président de la cour d'appel a méconnu le respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne ;
2°) ALORS QU'il résulte de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration que toute décision administrative individuelle défavorable est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable ; qu'en retenant, pour écarter le moyen tiré du fait que M. [M] n'avait pas été entendu préalablement à l'édiction de l'arrêté préfectoral de placement en rétention et, partant, ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à l'encontre de M. [M], que l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ne trouvait pas à s'appliquer au cas d'espèce, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte, par fausse interprétation, et méconnu le respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne.
SECOND MOYEN DE CASSATION M. [M] fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR rejeté ses moyens de nullité, d'AVOIR rejeté sa requête en contestation de la décision de placement en rétention et d'AVOIR ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en retenant, pour écarter toute atteinte portée aux droits de M. [M] liée à l'absence d'examen de son état de vulnérabilité lors de son placement en rétention et, partant, ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à son encontre, que la prise en charge médicale de l'hépatite C pouvait se faire normalement en Algérie suivant les avis des médecins de l'OFII émis régulièrement dans ce type de procédure, quand aucun avis médical ne figurait parmi les pièces versées aux débats, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé l'article 7 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'il résulte du I de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative d'un ressortissant étranger en situation irrégulière doit prendre en compte son état de vulnérabilité ; qu'en retenant, pour écarter toute atteinte portée aux droits de M. [M] liée au défaut d'examen de son état de vulnérabilité lors de son placement en rétention et, partant, ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative à son encontre, que ce dernier avait le droit de demander, pendant sa rétention, que son état de vulnérabilité fasse l'objet d'une évaluation par les agents de l'OFII, quand un tel examen est indépendant de l'examen de vulnérabilité par l'autorité administrative lors du placement en rétention, de sorte que celui-ci ne peut se substituer à celui-là, la déléguée du premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 551-1 et R. 553-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.