JURITEXT000044525106 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525106.xml ARRET Cour d'appel d'Orléans, 20 août 2021, 21/016611 2021-08-20 Cour d'appel d'Orléans Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action 21/016611 C1 ORLEANS C O U R D ‘ A P P E L D ‘ O R L É A N S O R D O N N A N C E 20 AOUT 2021 NOTIFICATIONS : 20 AOUT 2021 [Y] [W] PARQUET GÉNÉRAL TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS RG No : No RG 21/01661 - No Portalis DBVN-V-B7F-GMGM Nous, Carole CAILLARD, Président de la Chambre Commerciale, délégué par le premier président de cette Cour, Assisté de Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier Vu les articles R. 663-13 et R. 663-16 du code de commerce, Avons rendu le 20 août 2021 l'ordonnance suivante : Vu les jugements du tribunal de commerce de Tours :- du 31 mars 2010 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [D] [T] (SAS), désigné Maître [G] [W] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [P], mission conduit par Maître [P] en qualité d'administrateur avec mission d'assistance,- du 18 mai 2011 prononçant la liquidation judiciaire de la société [D] [T] , désigné Maître [G] [W] en qualité de liquidateur, autorisé la poursuite d'activité jusqu'au 30 juin 2011, maintenu Maître [P] en qualité d'administrateur judiciaire et fixé un délai pour recevoir les offres de reprise au 6 juin 2011,- du 29 juin 2011 constatant le retrait de l'offre de M. [Z] et la SAS Tal Industries concernant la reprise des éléments d'actifs de la société [D] [T]. Vu l'ordonnance du 28 septembre 2018 remplaçant Maître [G] [W] ès qualités par Maître [Y] [W] membre de la SELARL [W] ; Vu la requête en fixation de ses émoluments datée du 11 mai 2021, reçue à la Cour d'appel le lendemain et à la chambre commerciale le 6 juillet 2021, présentée par Maître [Y] [W] membre de la SELARL [W] ; Vu la proposition du juge-commissaire près du tribunal de commerce de Tours en date du 7 mai 2021 indiquant que la proposition apparaît en adéquation avec les diligences effectuées et les travaux réalisés ; Vu l'avis du dirigeant, M. [H] [J] en date du 8 juin 2021 indiquant donner son accord sur le montant des honoraires sollicités par Maître [Y] [W] en qualité de liquidateur de la SAS [D] [T] ; Vu l'avis du Parquet général en date du 7 juillet 2021, selon lequel la proposition d'honoraires formulée semble tout à fait en adéquation avec les diligences effectuées par le liquidateur ; Vu l'article R 663-31 du code de commerce ; Sur ce : Au terme de l'article R 663-31 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause : "Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque le total de la rémunération, calculée en application de ce tarif excède 75.000€ hors taxes. Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75.000€ hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. (...)Le droit prévu à l'article R663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents". En l'espèce, au regard des diligences décrites, la rémunération du requérant excède la somme de 75.000€. Il convient donc de l'arrêter en considération des frais engagés et des diligences accomplies, sans référence au tarif prévu par le Code de commerce. Maître [W] a justifié de façon exhaustive, par des relevés détaillés, des pièces justificatives et des fiches de suivi de temps, de la réalité des diligences pour lesquelles il sollicite une rémunération, en produisant un état distinguant les différentes opérations effectuées et notamment : - la recherche d'éventuels repreneurs et l'étude des propositions qui n'ont finalement pas abouti à l'homologation d'un plan de cession, - la gestion des actifs hors plan de cession, qui a donné lieu :. à la mise en sécurité du site avec surveillance des locaux, dans le cadre d'un contexte social particulièrement tendu d'autant plus en l'absence de reprise même partielle ;. à un récolement d'inventaire par un commissaire priseur et à la vente aux enchères ou de gré à gré des actifs mobiliers corporels, vendus pour un total d'un peu plus d'1 milion d'euros . le recouvrement des créances clients pour un total d'un peu plus de 660.000€,- la dépollution du site - les diligences en matière sociale, à l'ouverture de la procédure (130 salariés) puis après la conversion en liquidation judiciaire, qui a nécessité, en l'absence de plan de cession et de reprise du personnel, de licencier les salariés protégés et non protégés avec plusieurs contentieux dans un contexte tendu ;- le traitement des 509 avis de déclarations de créance pour un total de plus de 59 millions d'euros, dont 27 ont fait l'objet d'une contestation,- les diligences comptables. Il convient de relever que la mission était complexe et longue, au regard notamment de l'importance du passif déclaré et du contexte social très tendu. Au vu de la note retraçant les diligences accomplies présentée par le requérant dans l'exercice de sa mission et des observations du débiteur ainsi que des pièces justificatives produites pour chacune de ces diligences, il convient de constater que Maître [W] a réalisé les prestations que lui imposaient les textes légaux et réglementaires applicables. Le requérant sollicite la taxation de ses diligences sur la base d'un taux horaire de 300 euros pour lui-même, de 200€ pour ses collaborateurs, 150€ pour les comptables et 50€ pour le secrétariat. Les taux horaires proposés sont proportionnés et conformes à la réalité économique d'une étude et ont déjà été appliqués à plusieurs reprises en matière de taxe. Au regard des diligences ci-dessus rappelées et justifiées, le nombre d'heures retenu par le requérant, soit 91,34 heures en tant que professionnel, 419,15 heures pour ses collaborateurs, 44 heures pour les comptables et 114,26 heures de secrétariat est cohérent. Les honoraires, au vu de ces taux horaires s'élèvent à la somme de 123.545€ HT et il convient de tenir compte d'un acompte versé à hauteur de 2500€, soit un montant restant dû de 145.254€ TTC. Il convient d'y ajouter les débours non soumis à TVA à hauteur de 5694,04€ TTC et en conséquence, d'arrêter la rémunération de Maître [W] restant à percevoir à la somme de 150.948,04€ TTC. PAR CES MOTIFS ARRÊTONS la rémunération de Maître [Y] [W] en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [D] [T] (SAS), à la somme de 150.948,04€ TTC dont 5694,04€ TTC de débours ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la partie requérante, au Procureur général et à M. [H] [J], dernier représentant légal de la débitrice, et communiquée au président du tribunal de commerce de Tours par le greffier ; RAPPELONS que la présente décision peut être frappée de recours devant le Premier président de la cour d'appel dans le délai d'UN MOIS de sa communication ou notification. Fait en notre cabinet à la Cour d'appel d'ORLÉANS le 20 AOUT 2021 Le greffier Le Président de la Chambre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.