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JURITEXT000044525114

JURITEXT000044525114 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525114.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2021, 21/02690E 2021-09-11 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/02690E B2 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARISL. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 septembre 2021 ( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02690 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEKKH Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2021, à 14h06, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTSLE PREFET DES HAUTS DE SEINEreprésenté par Me Hajer FERCHICHI du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris INTIMÉM. [C] [W]né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 4], de nationalité tunisienne demeurant : [Adresse 2][Localité 3] Ayant pour conseil choisi en première instance Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, LIBRE,non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE :- réputée contradictoire,- prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 09 septembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant ma requête du préfet des Hauts de Seine, déclarant le recours de M. [C] [W] recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [C] [W], ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [C] [W] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2021, à 20h49, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 10 septembre 2021 à 12h47 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de qui ne se présente pas ; - Vu les observations du conseil de M. [C] [W] reçues le 10 septembre 2021 à 19h46 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts de Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 septembre 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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