JURITEXT000044525115 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525115.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2021, 21/02691E 2021-09-11 Cour d'appel de Paris Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/02691E B2 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARISPôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2021( pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B No RG 21/02691 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEKKI Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2021, à 12h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1o) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Anne Bouchet Genton, avocat général, 2o) LE PRÉFET DE L'ESSONNE, représenté par Me Ourida DERROUICHE, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [M] [I] [E]né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] , de nationalité Camerounaise RETENU au centre de rétention de [Localité 3] / [Localité 4],assisté de Me Pauline COCHELARD, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE :- contradictoire,- prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 09 septembre 2021, à 12h57, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la joncion des deux procédures, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 09 septembre 2021 à 15h40 par le procureur de la république pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 septembre 2021 à 11h00 , par le préfet de l'Essonne ; - Vu l'ordonnance du 10 septembre 2021 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations :- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours- de M. [M] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir retenir une disproportion de la mesure de rétention dès lors qu'aucune mesure moins coercitive n'était applicable l'intéressé ayant fait obstruction à de multiple décisions d'éloignement de 2014, 2015, 2017 et 28 avril 2021 ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme indiqué au dispositif.PAR CES MOTIFS, INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons DECLARONS recevable la requête du préfet de l'Essonne, REJETONS le moyen de fond, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [I] [E],dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 11 septembre 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'avocat de l'intéresséL'avocat général
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.