JURITEXT000044525118 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525118.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2021, 21/02702E 2021-09-11 Cour d'appel de Paris Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/02702E B2 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARISL. 743-11 et suivants du Code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2021( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02702 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEKNR Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2021, à 11h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [L]né le [Date naissance 1] 1996 à Oran, de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2]Informé le 10 septembre 2021 à 14h39, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENISInformé le 10 septembre 2021 à 14h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 septembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par M. le préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le No RG 21/563 et celle introduite par M. [D] [L] enregistrée sous le No RG 21/565 ;- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [D] [L], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de la Seine Saint Denis recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [L] régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 septembre 2021 à 18h56, jusqu'au 06 octobre 2021 à 18h56 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2021, à 11h36, par M. [D] [L] ; - Vu les observations du préfet de la Seine-Saint-Denis reçues le 10 septembre 2021 à 15h58 ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que :- le 1er moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'ordonnance du premier juge est inopérant, le juge ayant dûment répondu aux moyens devant lui soutenus, étant rappelé que la procèdure est, en première instance, orale ;- tous les moyens de contestation de l'arrêté en rétention sont irrecevables comme non oralement soutenus devant le premier juge comme il résulte de la note d'audience ;- les moyen d'irrégularité de la consultation du FAED et de Visabio sont doublement irrecevables, tout d'abord au visa de l'article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure non soutenues en première instance, ensuite pour défaut de motivation aucun argument circonstancié n'étant exposé pour caractériser les irrégularités alléguées ; - le dernier moyen de critique des diligences est irrecevable comme non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée. Il se déduit de l'irrecevabilité et/ou du caractère inopérant des moyens que l'appel est, en lui-même, irrecevable PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 11 septembre 2021 à 11h20 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.