JURITEXT000044525131 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525131.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2021, 21/02707E 2021-09-11 Cour d'appel de Paris Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/02707E B2 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARISL. 743-11 et suivants du Code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2021( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02707 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEKOU Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2021, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANTE : Mme [T] [X] [I]née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], de nationalité congolaise RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot no2Informé le 11 septembre 2021 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant pour conseil choisi Me Roger Bisalu, avocat au barrreau de la Seine [Localité 5] Informé le 11 septembre 2021 à 14h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISEInformé le 11 septembre 2021 à 14h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 septembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rectifiant l'ordonnance susvisée no20/02443 prononcée le 8 septembre 2021 à 13h06, dans son intégralité et substituant :- le visa "Vu la requête du Préfet du Val- d'Oise datée du 8 septembre2021, reçue et enregistrée le 8 septembre 2021 à 7h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 août 2021, la rétention administrative de Mme [T] [X] [I] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (RDC), de nationalité congolaise" par le visa "Vu la requête du Préfet du Val- d'Oise datée du 8 septembre2021, reçue et enregistrée le 8 septembre 2021 à 7h39 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 8 septembre 2021, la rétention administrative de Mme [T] [X] [I] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (RDC), de nationalité congolaise" ;- le dispositif "Ordonnons une deuxième prolongation de la rétention de [T] [X] [I] au centre de rétention administrative no2 du [3]
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.