JURITEXT000044525136 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525136.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2021, 21/02697E 2021-09-11 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/02697E B2 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARISL. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2021( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 21/02697 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEKMW Décision déférée : ordonnance rendue le 09 septembre 2021, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [N]né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2], de nationalité roumaine RETENU au centre de rétention : Paris 1assisté de Me Aude BLAISE , avocat de permanence au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICEreprésenté par Me Camille BARBOSA du cabinet Arco - Legal, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE :- contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 septembre 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 octobre 2021 à 20h00 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2021, à 15h38, réitéré à 16h29, par M. [O] [N] ; - Vu les pièces de M. [O] [N] reçues le 10 septembre 2021 à 15h25 ; - Après avoir entendu les observations :- de M. [O] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience,sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation; y ajoutant sur le 2ème moyen tiré d'une exception de procédure s'agissant d'une irrégularité de garde à vue que le moyen est irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile comme soutenu, dans la déclaration d'appel, après un moyen de fond, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la première ordonnance est irrecevable comme non motivé, non qualifié en fait, sur le moyen tiré d'une tardiveté des diligences, celles-ci ayant été opérées le lendemain du placement en rétention, aucune tardiveté n'est donc caractérisée, les moyens concernant l'état de santé sont inopérants comme non justifiés, outre ce qu'a fort justement indiqué le premier juge, il y a lieu d'observer qu'aucune pièce ne justifierait d'une incompatibilité avec la rétention puisque tout est contraire dans le certificat établi en avril 2021 émanant du médecin du centre de rétention il est indiqué que la prise en charge audit centre est effective "sous TRT par Méthazone", rien ne permet de douter qu'il en soit différemment quelques mois plus tard lors d'une nouvelle mesure de rétention ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 septembre 2021 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.