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JURITEXT000044525141

JURITEXT000044525141 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525141.xml ARRET Cour d'appel de Versailles, 13 septembre 2021, 18/067051 2021-09-13 Cour d'appel de Versailles Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 18/067051 04 VERSAILLES COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54F 4e chambre ARRET No 113 DÉFAUT DU 13 SEPTEMBRE 2021 No RG 18/06705 - No Portalis DBV3-V-B7C-SVS3 AFFAIRE : [E] [V] C/ [K] [O] Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Octobre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRENo Chambre : 7 No RG : 05/00861 Expéditions exécutoiresExpéditionsCopiesdélivrées le : à : Me Anne-laure DUMEAU, Me Stéphanie TERIITEHAU Me Bernard MASSAT, Me Martine DUPUIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [E] [V]Née le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 10]de nationalité Française[Adresse 3][Localité 10] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628Représentant : Me Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219 Madame [D] [X]Née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 16]

(92)de nationalité Française[Adresse 9][Localité 15] Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 Représentant : Me Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219 Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DES [Adresse 18][Adresse 11][Localité 10] Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628Représentant : Me Jean-François PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0219 - APPELANTS**************** Madame [K] [O][Adresse 8][Adresse 18]"[Localité 14] Monsieur [J] [T][Adresse 8][Adresse 18]"[Localité 14] Madame [F] [T] [I][Adresse 8][Adresse 18]"[Localité 14] Monsieur [B] [N][Adresse 8][Adresse 18]"[Localité 14] Monsieur [G] [U][Adresse 8][Adresse 18]"[Localité 14] Madame [L] [P][Adresse 6][Localité 10] S.A. EFIDIS No SIRET : 582 00 8 7 28[Adresse 4][Localité 10] Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 732 SA ALLIANZ IARDNo SIRET : 542 11 0 2 91[Adresse 2][Adresse 17][Localité 12] Représentant : Me Bernard MASSAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 73 - No du dossier Représentant : Me Daria BELOVETSKAYA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS SNC BOUYGUES IMMOBILIER PARIS[Adresse 7][Localité 13] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 INTIMES**************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2021 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président, et Madame Valentine BUCK, Conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,Madame Pascale CARIOU, Conseiller,Madame Valentine BUCK, Conseiller,, Greffier, lors des débats : Monsieur Boubacar BARRY, FAITS ET PROCÉDURE La société France construction Paris, aux droits de laquelle vient désormais la société Bouygues immobilier Paris, a fait construire un groupe de quatre immeubles aux [Adresse 8], à proximité du confluent de la Marne et de la Seine ; le maître d'ouvrage a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et une police constructeur non-réalisateur auprès de la société AGF, aux droits de laquelle vient désormais la société Allianz IARD. La déclaration d'ouverture de chantier est intervenue le 15 décembre 2000 pour le premier bâtiment et le 25 juin 2001 pour le dernier. La réception a été prononcée le 16 juin
  1. Trois bâtiments, désigné par les lettres A, B et C, ont été vendus en l'état futur d'achèvement, le 7 septembre 2001, à la société Sageco, qui a cédé ce contrat, le 3 décembre 2003, à la société Efidis. Le quatrième bâtiment, désigné par la lettre D, a été vendu par lots et un syndicat de copropriétaires a été constitué. Chaque bâtiment dispose de deux niveaux de sous-sol, destinés au stationnement de véhicules, ces sous-sols communiquent entre eux et leur accès à la voie publique se fait par une rampe d'accès unique desservant le sous-sol du bâtiment D. Le 24 juillet 2002, à la demande de plusieurs acquéreurs de lots dans le bâtiment D inquiets des risques d'inondation des sous-sols, le juge des référés a ordonné une expertise, laquelle a été étendue au syndicat des copropriétaires, à l'assureur des dommages à l'ouvrage et aux différents intervenants à la construction. L'expert a déposé son rapport le 31 mars
  2. Entre temps, par acte d'huissier des 28 et 29 décembre 2004, le syndicat des copropriétaires avait fait assigner la société Bouygues immobilier Paris et la société AGF devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin d'être indemnisé de son préjudice résultant du défaut d'étanchéité du sous-sol de l'immeuble ; il a appelé dans la cause la société Efidis, par acte d'huissier du 29 juin 2010, afin qu'elle-même fasse réaliser des travaux d'étanchéité du sous-sol de ses bâtiments ; Mme [K] [O], M. [J] et Mme [F] [T], Mme [D] [X], M. [B] [N], Mme [E] [V], M. [G] [U] et Mme [L] [P] sont intervenus à l'instance en sollicitant une indemnisation pour le retard de livraison subi par chacun d'eux. Par jugement en date du 25 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Nanterre a : 1) déclaré recevables les demandes du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], ainsi que de Mme [K] [O], M. [J] et Mme [F] [T], Mme [D] [X], M. [B] [N], Mme [E] [V], M. [G] [U] et Mme [L] [P], 2) dit que les désordres imputables aux inondations des sous-sols étaient de nature décennale et que la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, était tenue à garantie, 3) dit que la société Bouygues immobilier Paris était tenue à réparation de ces désordres au profit du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] et que la société Allianz IARD, assureur de cette société, était tenue de la garantir, 4) débouté les copropriétaires de toutes leurs demandes, 5) débouté le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires contre la société Bouygues immobilier Paris, 6) renvoyé le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] et la société Efidis à l'exécution de leur accord et débouté le premier de sa demande d'astreinte à l'encontre de la seconde, 7) sursis à statuer sur l'évaluation de l'indemnisation due au syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] et à la société Efidis et ordonné une expertise afin notamment de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux inondations et de chiffrer l'ensemble des préjudices, 8) condamné la société Bouygues immobilier Paris et la société Allianz IARD à payer une indemnité de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] et de 7 500 euros à la société Efidis, par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour déclarer les demandes recevables, le tribunal a considéré que le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] avait qualité pour agir en réparation des désordres affectant les parties communes du bâtiment D et que les demandes des copropriétaires, quoique étrangères au problème d'étanchéité du sous-sol de l'immeuble, se rattachaient au litige par un lien suffisant. Quant au fond, le tribunal a estimé que les acquéreurs de lots du bâtiment D avaient été avisés d'un risque d'inondation en cas de fortes crues des cours d'eau avoisinants mais qu'en l'espèce l'expertise avait mis en évidence des inondations fréquentes et importantes, consécutives à des remontées de la nappe phréatique, qui n'entraient pas dans le cadre des risques acceptés par les acquéreurs, et que ces inondations avaient été connues dans leur ampleur seulement après la réception de l'ouvrage, lors de laquelle aucune réserve relative à l'étanchéité n'avait été émise. Il a considéré que ces inondations rendaient l'ouvrage impropre à sa destination et que les dommages relevaient ainsi de la garantie décennale due par les constructeurs et par l'assureur des dommages à l'ouvrage ; il a relevé que le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] disposait également d'une action directe contre l'assureur de responsabilité de la société Bouygues immobilier Paris, et que cet assureur était mal fondé à contester devoir sa garantie. S'agissant du remède à apporter, le tribunal a estimé qu'une expertise était nécessaire pour déterminer s'il convenait de réaliser un cuvelage de l'ensemble des quatre bâtiments ou si le renforcement du système de pompage pouvait être suffisant. Dans les rapports entre le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] et la société Efidis, le tribunal a considéré que celle-ci, indépendamment de toute faute de sa part, pouvait être tenue responsable des troubles anormaux de voisinage qui résulteraient de l'inondation du sous-sol du bâtiment D par de l'eau provenant des trois autres bâtiments, qu'un éventuel cuvelage devrait donc être réalisé concomitamment pour les quatre bâtiments, que la société Efidis ne s'y opposait pas et qu'il convenait de prendre acte que ces deux parties entendaient agir d'un commun accord pour la réalisation de tels travaux. Dans les rapports entre la société Efidis et la société Bouygues immobilier Paris, le tribunal a pris en compte que la première société déclarait avoir été informée du risque d'inondation de ses propres bâtiments, mais que la seconde avait commis une faute en ne l'informant pas des droits des acquéreurs du bâtiment voisin et du risque de se voir imposer la réalisation d'un cuvelage. Par ailleurs, le tribunal a rejeté une demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] fondée sur la résistance abusive et la mauvaise foi de la société Bouygues immobilier Paris et il a rejeté les demandes individuelles des copropriétaires en relevant, d'une part, que ceux-ci ne rapportaient pas la preuve du retard de livraison qu'ils invoquaient et, d'autre part, qu'un retard éventuel de livraison de treize mois pouvait être justifié par un retard légitime de six mois et demi imputable à la défaillance d'une entreprise et à des intempéries. Par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a réparé une omission matérielle affectant le jugement du 25 octobre 2012 et, ajoutant à ce jugement, a dit que la société Bouygues immobilier Paris était tenue de réparer le préjudice subi par la société Efidis du fait de la réalisation des travaux d'étanchéité dans les sous-sols de ses immeubles. Le 8 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] et Mme [E] [V] ont interjeté appel du premier jugement en intimant la société Allianz IARD, la société Bouygues immobilier Paris et la société Efidis ; les 1er février et 15 mars 2013, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], Mme [E] [V] et Mme [D] [X] ont interjeté appel des deux jugements en intimant l'ensemble des autres parties ; le 5 avril 2013, la société Bouygues immobilier Paris a elle-même interjeté appel des deux jugements en intimant le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], la société Efidis et la société Allianz IARD. Ces différentes instances ont été jointes par ordonnance du 17 septembre
  3. L'affaire a été radiée du rôle de la cour par ordonnance du 23 janvier 2018 ; elle a été réinscrite le 28 septembre 2018, à la demande du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 mars 2020 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 16 mars 2020 ; à cette date, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 31 mai 2021, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par ses conclusions au fond déposées le 7 janvier 2019, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], Mme [E] [V] et Mme [D] [X] demandent à la cour : 1) d'évoquer les points non jugés par le tribunal en statuant sur leurs demandes chiffrées, 2) de déclarer irrecevables les appels de la société Bouygues immobilier Paris et de la société Allianz IARD ainsi que la demande additionnelle de la société Efidis, 3) de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la responsabilité de la société Bouygues immobilier Paris était engagée et que la garantie de la société Allianz IARD, en ses qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur constructeur non-réalisateur, était due, 4) de condamner in solidum ces deux sociétés à leur payer les sommes de 1 667 386, 55 000 et 25 000 euros, outre leur actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis octobre 2018, 5) de déclarer l'arrêt commun à la société Efidis, 6) d'infirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les demandes de Mme [E] [V] et de Mme [D] [X] et de condamner la société Bouygues immobilier Paris à leur payer les sommes respectives de 2 790 et 2 888 euros au titre des pénalités de retard, 7) de condamner la société Bouygues immobilier Paris et la société Allianz IARD aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 413 373,42 euros au syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] et à Mme [D] [X] et Mme [E] [V] une indemnité de 1 000 euros chacune, par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour solliciter l'évocation de l'affaire, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] invoque les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile. Quant au fond, il déclare agir contre la société Bouygues immobilier Paris sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 du code civil et approuve les premiers juges d'avoir admis la recevabilité de son action ainsi que l'existence d'un désordre relevant de la responsabilité décennale des constructeurs. Il ajoute que l'expert judiciaire désigné par le jugement du 25 octobre 2012 a déposé son rapport le 24 octobre 2018 et qu'il est désormais possible de statuer sur la demande d'indemnisation ; à ce titre, il soutient que, conformément aux conclusions de l'expert, la meilleure solution consiste à réaliser un cuvelage, que seule cette solution permet de garantir la permanence de l'habitabilité de l'immeuble et que le pompage des eaux de la nappe aquifère est illicite. En ce qui concerne le coût des travaux, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] fait valoir que le cuvelage doit être réalisé pour les quatre bâtiments dont les sous-sols communiquent entre eux et que l'expert désigné par le tribunal a évalué le coût des travaux à 1 667 386 euros par bâtiment. En ce qui concerne l'action contre la société Allianz IARD, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] invoque en premier lieu le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage, en contestant que l'assureur puisse lui opposer l'absence de mise en demeure adressée à l'entrepreneur, que les acquéreurs aient pu accepter une inondation résultant des remontées de la nappe phréatique et que les désordres aient été apparents avant réception ; il invoque en second lieu l'action directe ouverte au tiers lésé contre l'assureur de responsabilité de la société Bouygues immobilier Paris. Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts d'un montant de 25 000 euros, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] invoque la mauvaise foi de la société Bouygues immobilier Paris qui leur a dissimulé que les sous-sols seraient inondés régulièrement en raison des remontées de la nappe phréatique, alors même qu'elle en avait avisé l'acquéreur des trois autres bâtiments. Mme [D] [X] et Mme [E] [V] approuvent le tribunal d'avoir déclaré leurs demandes recevables ; quant au fond elles se réfèrent à l'évaluation des indemnités de retard faite par l'expert désigné en référé. Par des conclusions d'incident déposées le 24 février 2020, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], Mme [E] [V] et Mme [D] [X] demandent à la cour de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'un expert désigné le 4 avril 2019 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Nanterre. Ils exposent que, suite à une demande de la société Allianz IARD, un complément d'expertise a été ordonné afin notamment de chiffrer une autre solution technique et de donner des éléments sur les imputabilités dans les rapports entre les défendeurs. Enfin, par des conclusions déposées le 27 mai 2021, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], Mme [E] [V] et Mme [D] [X], 1) d'une part, précisent que le syndicat des copropriétaires est représenté par un nouveau syndic, 2) d'autre part, demandent à la cour d'écarter des débats les conclusions déposées par la société Bouygues immobilier Paris le 9 mars 2020, au motif qu'ils n'ont pu en prendre connaissance avant la clôture de l'instruction, 3) enfin, s'opposent à la révocation de l'ordonnance de clôture, demandent que les conclusions déposées postérieurement à celles-ci soient écartées des débats et sollicitent le rejet de la demande de sursis à statuer présentée par les intimés. Par conclusions déposées le 9 mars 2020, la société Bouygues immobilier Paris demande à la cour : 1) de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire, 2) d'infirmer les jugements entrepris en ce qu'ils ont dit que les désordres relevaient de la garantie décennale des constructeurs et qu'elle-même était tenue à réparation, ordonné une expertise et prononcé diverses condamnations à son encontre, 3) de dire irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] et de la société Efidis et de les en débouter, 4) de rejeter les appels du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], de Mme [E] [V] et de Mme [D] [X], 5) subsidiairement de dire que la société Allianz IARD doit la garantir de toutes condamnations à son encontre, 6) en tout état de cause, de lui allouer une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de son appel, la société Bouygues immobilier Paris soutient que les acquéreurs de lots dans le bâtiment D étaient informés du risque d'inondation du sous-sol de leur immeuble, lequel ne contient que des caves et des garages qui ne sont pas destinés à être habitables. Elle ajoute que, depuis la livraison, quatre inondations seulement ont été constatées, qu'elles étaient limitées dans leur durée et leur ampleur et qu'elles correspondaient à des périodes de crue de la Seine et de la Marne ; de telles inondations ne pourraient être considérées comme des désordres au sens de l'article 1792 du code civil. En outre les mesures préventives prises lors de la construction, à savoir un tapis drainant aboutissant à des fosses de relevage, auraient fonctionné, nonobstant quelques insuffisances. S'agissant des demandes de la société Efidis, la société Bouygues immobilier Paris fait valoir que cette société ne formait à l'origine aucune demande contre elle et qu'elle s'opposait à la réalisation d'un cuvelage ; il n'existerait aucun contrat entre elles ; en outre le premier juge aurait à tort, avant même d'avoir statué sur la nécessité d'un cuvelage, considéré que la société Bouygues immobilier Paris devait indemniser la société Efidis en raison de la réalisation de travaux d'étanchéité dans le sous-sol de ses immeubles. Pour solliciter la garantie de la société Allianz IARD, au titre des quatre bâtiments, la société Bouygues immobilier Paris invoque la police d'assurance constructeur non-réalisateur en soutenant que l'assureur conteste à tort l'existence d'un aléa alors que celui-ci réside dans la fréquence et l'ampleur des inondations. En réponse à l'appel du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], la société Bouygues immobilier Paris soutient que celui-ci est dépourvu d'intérêt à agir dans la mesure où la réalisation d'un cuvelage limité au bâtiment en copropriété ne permettrait pas de remédier aux inondations ; par ailleurs elle conteste la nécessité et l'opportunité de réaliser un cuvelage et invoque sa contrariété aux règles d'urbanisme ; enfin elle invoque l'estimation par l'expert du coût de tels travaux, soit 1 372 105 euros, en ajoutant que l'expert ne l'a pas réparti entre les différents immeubles et que, contrairement au syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], la société Efidis ne peut solliciter une indemnisation au titre de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à de tels travaux. En réponse aux appels de Mme [E] [V] et de Mme [D] [X], la société Bouygues immobilier Paris fait valoir d'une part que Mme [D] [X] n'a pas conclu dans le délai de procédure qui lui était imparti, que l'intervention de ces deux copropriétaires était irrecevable faute de lien suffisant avec la demande initiale, et que les demandes sont mal fondées compte tenu des causes légitimes de suspension des délais de livraison Par conclusions déposées le 12 mars 2020, la société Allianz IARD demande à la cour : 1) de révoquer l'ordonnance de clôture et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire, 2) d'infirmer le jugement déféré, 3) de débouter le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], les copropriétaires, la société Bouygues immobilier Paris et la société Efidis de leurs demandes, 4) subsidiairement, dans l'hypothèse où elle serait condamnée au titre de la police dommages-ouvrage, de condamner la société Bouygues immobilier Paris à la garantir et de constater que le plafond de garantie s'élève à 2 300 261,38 euros, 5) dans l'hypothèse où elle serait condamnée au titre de la police constructeur non-réalisateur, de lui donner acte qu'elle exercera des recours contre les intervenants à l'opération de construction et dire qu'elle sera recevable à faire valoir les limites de la police, 6) de constater que les demandes des copropriétaires ne la concernent pas, 7) de lui allouer une indemnité de 60 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Allianz IARD soutient que les garanties des contrats d'assurance conclus avec la société Bouygues immobilier Paris ne sont pas applicables aux réclamations de la société Efidis fondées sur la théorie des troubles anormaux de voisinage ou sur une faute délictuelle. Elles ne seraient pas davantage applicables aux retards de livraison invoqués par deux copropriétaires. En ce qui concerne l'action du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], la société Allianz IARD fait valoir que la police dommages-ouvrage ne peut être invoquée faute de mise en demeure préalable adressée à l'entrepreneur. Par ailleurs elle invoque l'absence de compétence notoire de la société Bouygues immobilier Paris en matière géotechnique et l'absence d'immixtion fautive de cette société, ainsi qu'une absence d'acceptation délibérée des risques. En l'espèce, les désordres allégués ne relèveraient pas de la responsabilité décennale des constructeurs dans la mesure où les acquéreurs auraient accepté le risque d'inondation du sous-sol des immeubles et où ces inondations seraient ponctuelles et limitées. Au titre de ses recours en garantie, la société Allianz IARD soutient être fondée à agir, au titre de la police dommages-ouvrage, contre les constructeurs dont la société Bouygues immobilier Paris ; au titre de la police constructeur non-réalisateur, elle manifeste son intention d'agir contre d'autres constructeurs. Subsidiairement, la société Allianz IARD conteste les montants réclamés par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] et affirme être recevable à opposer les plafonds et les franchises prévus par les contrats d'assurance Par de nouvelles conclusions déposées le 30 mai 2021, la société Allianz IARD réitère ses demandes principales précédentes et demande en outre à la cour de déclarer nul le rapport d'expertise déposé le 24 octobre 2018, de limiter sa condamnation éventuelle aux plafonds prévus par la police constructeur non-réalisateur et de faire application des franchises de cette police, de déduire du montant d'une éventuelle indemnisation la somme de 413 000 euros correspondant à l'amélioration apportée par la réalisation d'un cuvelage, de répartir cette indemnisation entre le syndicat des copropriétaires et la société Efidis à concurrence respectivement de 27 et 73 %, et de fixer le montant des condamnations au profit de la société Efidis à des montants hors taxes ; enfin elle réduit à 10 000 euros sa demande au titre des frais irrépétibles de la procédure. Par conclusions déposées le 16 mars 2020, la société CDC habitat social, venant aux droits de la société Efidis, demande à la cour de : 1) de révoquer l'ordonnance de clôture et de surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise complémentaire, 2) de confirmer le jugement entrepris, 3) subsidiairement, de condamner la société Bouygues immobilier Paris à lui payer la somme de 1 667 765,93 euros au titre des travaux de cuvelage, en ce compris le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, 4) de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], la société Bouygues immobilier Paris et la société Allianz IARD aux dépens et au paiement d'une indemnité de 10 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [K] [O], M. [J] et Mme [F] [T], M. [B] [N], M. [G] [U] et Mme [L] [P] n'ont pas constitué avocat. La déclaration d'appel formée le 1er février 2013 par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires appelants, ainsi que les conclusions d'appel, ont été signifiées le 17 avril 2013 à M. [J] et Mme [F] [T], à M. [G] [U], à Mme [K] [O] et à M. [B] [N], et le 18 avril 2013 à Mme [L] [P] ; ces significations n'ayant pas été faites à la personne de Mme [K] [O], de M. [B] [N] et de Mme [L] [P], le présent arrêt sera prononcé par défaut à leur égard. MOTIFS Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Conformément à l'article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Pour solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture, la société Allianz IARD et la société CDC habitat social invoquent les conclusions aux fins de sursis à statuer déposées par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] et les copropriétaires le 24 février 2020, les conclusions déposées par la société Bouygues immobilier Paris le 9 mars 2020, soit la veille de l'ordonnance de clôture, et leur propre volonté de s'associer à la demande de sursis à statuer, compte tenu de la réouverture des opérations d'expertise ordonnées en première instance. Cependant, d'une part, des conclusions déposées quinze jours avant l'ordonnance de clôture ne constituent pas une cause qui se serait révélée après que cette ordonnance a été rendue ; d'autre part, le dépôt de conclusions la veille de l'ordonnance de clôture ne constitue pas, en lui-même, une cause grave susceptible de justifier une révocation de cette ordonnance, alors que les autres parties ont la possibilité de demander que ces conclusions soient écartées des débats si elles portent atteinte au principe de la contradiction ; enfin, les péripéties affectant le déroulement de l'expertise ordonnée en première instance ne se sont pas révélées postérieurement à la clôture de l'instruction devant la cour. En conséquence, il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture. Sur la procédure Le dépôt de conclusions après l'ordonnance de clôture Conformément à l'article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Il convient donc de déclarer irrecevables les conclusions déposées postérieurement au 10 mars 2020, date de l'ordonnance de clôture, à savoir : 1) les conclusions déposées pour la société Allianz IARD les 12 mars 2020 et 30 mai 2021, 2) les conclusions déposées pour la société CDC habitat social le 16 mars 2020, 3) les conclusions déposées pour le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], Mme [E] [V] et Mme [D] [X] le 27 mai 2021, sauf en ce que ces diverses conclusions concernent la révocation de l'ordonnance de clôture et la demande d'écarter des débats des conclusions déposées tardivement, de telles écritures étant recevables jusqu'à la clôture des débats. En conséquence, la cour statuera au vu des conclusions au fond déposées : 1) pour la société Allianz IARD le 12 juin 2015, par lesquelles cette société demande, à titre principal, à la cour de réformer le jugement du 25 octobre 2012, de débouter le syndicat des copropriétaires et la société Bouygues immobilier Paris de leurs demandes, et de débouter les copropriétaires de leur demande au titre des retards de livraison, 2) pour la société Efidis le 9 juin 2015, par lesquelles cette société déclare qu'elle s'en rapporte en ce qui concerne l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Bouygues immobilier Paris et la société Allianz IARD, demande la confirmation des jugements déférés en ce qui la concerne. Le respect du principe de la contradiction Conformément à l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, et, selon l'article 16 alinéas 1 et 2 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce la société Bouygues immobilier Paris a déposé le 9 mars 2020, veille de l'ordonnance de clôture, des conclusions no4 auxquelles les autres parties n'ont pas pu répliquer. Cependant, dans leurs conclusions du 27 mai 2021 tendant au rejet des écritures adverses, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], Mme [E] [V] et Mme [D] [X] n'invoquent l'existence d'aucune demande nouvelle, ni d'aucun moyen de droit ou de fait nouveau auxquels ils n'auraient pas eu la possibilité de répondre. La cour constate que les dernières conclusions de la société Bouygues immobilier Paris ne comportent pas de demandes nouvelles, sauf pour s'associer à la demande de sursis à statuer présentée quinze jours auparavant par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], Mme [E] [V] et Mme [D] [X] et à laquelle les autres parties ne s'opposent pas ; ces conclusions ne comportent pas davantage, en ce qui concerne l'appel des jugements déférés à la cour, de moyens de droit ou de fait nouveaux auxquels les autres parties n'auraient pas eu la possibilité de répondre ; les seuls développements factuels supplémentaires concernent le déroulement de l'expertise ordonnée en première instance, pour préciser que les opérations sont toujours en cours. Dès lors, le dépôt de telles conclusions, qui ne contiennent aucun élément nouveau qui aurait pu appeler une réponse de la part des autres parties, n'a pas porté atteinte au principe de la contradiction. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées pour la société Bouygues immobilier Paris le 9 mars
  4. Sur le sursis à statuer Conformément à l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine. En dehors des cas où celui-ci est de droit, le sursis à statuer peut également être ordonné toutes les fois qu'il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice. En l'espèce la cour est saisie de l'appel de jugements ayant statué sur le principe de la responsabilité et ordonné une expertise avant dire droit sur le montant de l'indemnisation ; aucun élément ne permet d'affirmer que le souci d'une bonne administration de la justice suppose de connaître l'importance du préjudice subi avant de se prononcer sur le principe de la responsabilité alors que, à l'inverse, il n'apparaît pas utile de poursuivre des investigations coûteuses pour évaluer le préjudice subi si aucune responsabilité n'est encourue. La circonstance que l'expertise ordonnée par le tribunal est toujours en cours n'est dès lors pas de nature à justifier que la cour sursoit à statuer sur l'appel du jugement avant tout examen de l'affaire au fond. Sur l'action du syndicat des copropriétaires contre la société Bouygues immobilier Paris Conformément à l'article 1646-1 alinéa 1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code, et selon l'article 1792 alinéa 1, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. En l'espèce, selon les explications des parties, la réception a été prononcée le 16 juin
  5. Le rapport d'expertise déposé le 31 mars 2010, mentionne que, postérieurement à la réception, des inondations ont été constatées à plusieurs reprises ; le deuxième sous-sol de la résidence a ainsi été inondé en janvier 2004, du 7 mars au 12 avril 2006, entre le 3 et le 16 mars 2007 et à nouveau de fin mars à début avril 2008 ; le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] a également fait constater de nouvelles inondations postérieurement au dépôt du rapport d'expertise. Ces inondations sont la conséquence de remontées de la nappe phréatique, et non des crues des cours d'eau voisins même si la perméabilité du sol entraîne une concomitance des phénomènes, et de l'insuffisance du système de rabattement permanent de la nappe mis en place par la société Bouygues immobilier Paris lors de la construction ; elles ne correspondent pas à une exigence du permis de construire dans la mesure où l'avis du Service de navigation de la Seine auquel renvoie cette autorisation imposait seulement que les parkings souterrains soient inondables par une crue de submersion ; en outre, la notice descriptive à laquelle renvoient les actes de vente, prévoyait l'installation de pompes de relevage des eaux au deuxième sous-sol et précisait que « les sous-sols restent inondables en cas de fortes crues », ce qui s'entend uniquement d'évènements exceptionnels, tels qu'une crue décennale ou centennale, et ne correspond aucunement au phénomène constaté par l'expert. Ainsi, le phénomène mis en évidence par l'expertise ne correspond pas au risque d'inondation des sous-sols en cas de crue des cours d'eau situés à proximité, car il est la conséquence, non pas de l'élévation exceptionnelle du niveau de ces cours d'eau, mais, d'une part, des variations périodiques du niveau de la nappe phréatique, y compris en dehors des périodes de fortes crues, et, d'autre part, de l'insuffisance et des dysfonctionnements du système de rabattement de cette nappe. Comme l'a relevé à juste titre le tribunal, les inondations constatées, en raison de leur importance et de leur périodicité, empêchent toute utilisation du deuxième sous-sol de l'immeuble, destiné notamment au stationnement des véhicules et à l'entreposage d'objets dans des caves, et ont à chaque fois rendu inopérant durant plusieurs semaines le système d'ascenseur de l'immeuble en copropriété. Ces désordres rendent ainsi l'ouvrage impropre à sa destination. Seule l'expertise a permis de mettre en évidence ces désordres dans leur ampleur et leurs conséquences. En particulier, aucun élément ne permet de démontrer que la société Bouygues immobilier Paris avait conscience de l'insuffisance du système de rabattement de la nappe phréatique et de son incapacité à faire face aux variations simplement annuelles de la nappe phréatique, en dehors de toute phénomène exceptionnel ; la société Allianz IARD est donc mal fondée à soutenir que la société Bouygues immobilier Paris, parce qu'elle n'ignorait pas le risque d'inondation des sous-sols par remontée de la nappe phréatique avait nécessairement connaissance avant la réception de l'ouvrage des désordres dont le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] réclame aujourd'hui réparation. En outre, l'assignation délivrée à la société AGF le 29 octobre 2004, après les inondations de l'hiver 2003-2004, ne révèle aucune connaissance précise du phénomène, dans son ampleur et ses conséquences, que le syndicat des copropriétaires ou la société Bouygues immobilier Paris auraient acquise avant la réception de l'ouvrage prononcée le 16 juin
  6. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 25 octobre 2012 en ce qu'il a dit que les désordres relevaient de la garantie décennale et que la société Bouygues immobilier Paris était tenue de les réparer. Sur la garantie due par la société Allianz IARD La société Bouygues immobilier Paris avait souscrit auprès de la société Allianz IARD une assurance garantissant la responsabilité qu'elle pouvait encourir en raison de sa qualité de constructeur non-réalisateur, et notamment la garantie décennale à laquelle elle est tenue à l'égard de l'acquéreur en application de l'article 1646-1 du code civil. Pour contester sa garantie, la société Allianz IARD soutient que la société Bouygues immobilier Paris aurait délibérément accepté le risque d'inondation des sous-sols. Cependant, la seule circonstance que le maître d'ouvrage avait connaissance de l'existence d'un risque d'inondation ne suffit pas à démontrer qu'il avait accepté de prendre le risque qu'il se réalise ; en l'espèce, et sauf l'inondation par submersion en cas de fortes crues des cours d'eau voisin, il n'est pas établi que la société Bouygues immobilier Paris, après avoir été averti par les constructeurs, a pris délibérément le risque que les sous-sols soient périodiquement inondés ; en effet, aucun élément ne démontre que la société Bouygues immobilier Paris avait été informée de l'insuffisance du système de rabattement de la nappe phréatique en cas de remontée de celle-ci ; notamment, l'avis du contrôleur technique du 24 août 2001 ne se prononce pas sur le système de rabattement mis en place à défaut de cuvelage. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 25 octobre 2012 en ce qu'il a dit que la société Allianz IARD était tenue de garantir la société Bouygues immobilier Paris des condamnations pouvant être prononcées au profit du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18]. Par ailleurs, la société Allianz IARD conteste devoir sa garantie à la société Bouygues immobilier Paris au titre de la condamnation prononcée au profit de la société Efidis, cependant ni le jugement du 25 octobre 2012 ni celui du 8 janvier 2013 ne contiennent de disposition en ce sens. Il s'agit en conséquence d'une question qui, faute d'avoir été tranchée par le tribunal, ne peut être examinée par la cour, sauf en cas d'évocation. Sur l'action du syndicat des copropriétaires contre l'assureur dommages-ouvrage Conformément à l'article L. 242-1 alinéa 1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil. Le syndicat des copropriétaires est donc fondé à solliciter le bénéfice de l'assurance dommages-ouvrage souscrite par la société Bouygues immobilier Paris auprès de la société Allianz IARD pour la réparation des dommages liés aux inondations affectant l'immeuble en copropriété. Par ailleurs, dans la mesure où le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] a sollicité le bénéfice de l'assurance des dommages à l'ouvrage après le délai de la garantie de parfait achèvement, il importe peu qu'aucune mise en demeure n'ait été adressée aux entrepreneurs, en application de l'article L. 242-1 alinéa 8 du code des assurances, pour qu'ils remédient aux désordres. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 25 octobre 2012 en ce qu'il a dit que la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage, était tenue à garantie. Sur l'action de la société Efidis à l'encontre de la société Bouygues immobilier Paris Conformément à la cession de contrat du 3 décembre 2003, la société Efidis a acquis de la société Sageco le contrat de vente en l'état futur d'achèvement que celle-ci avait elle-même conclu avec la société Bouygues immobilier Paris ; la société Efidis, cessionnaire des droits de l'acquéreur initial, est dès lors recevable à exercer contre le vendeur les actions contractuelles ouvertes à l'acquéreur d'un bien en l'état futur d'achèvement. En outre, par ce contrat, la société Sageco lui a également cédé la propriété des fractions déjà construites de l'ensemble immobilier et les actions afférentes aux biens ainsi vendus lui ont été transmises à titre d'accessoires de la chose. Ainsi, la société Efidis est recevable à exercer à l'encontre de la société Bouygues immobilier Paris l'action en garantie prévue par l'article 1626 du code civil, qui vise notamment les charges prétendues sur l'objet vendu et non déclarées lors de la vente. Or, dans la mesure où les sous-sols de l'immeuble en copropriété et ceux des immeubles acquis par la société Efidis communiquent par leur deuxième niveau, il n'est pas possible de remédier aux inondations affectant les premiers sans agir également sur l'eau qui apparaît dans les seconds. Ainsi, les mesures nécessaires pour remédier aux désordres relevant de la garantie décennale dont souffre l'immeuble en copropriété imposeront nécessairement des charges à l'ensemble immobilier voisin, quelle que soit la solution technique à mettre en oeuvre. Dès lors, par le jugement du 25 octobre 2012, le premier juge a légitimement considéré que la société Bouygues immobilier Paris devait sa garantie à la société Efidis, dans la mesure où elle n'avait pas avisé l'acquéreur initial qu'une éventuelle inondation des sous-sols de l'ensemble immobilier vendu ne devait pas se communiquer à l'immeuble voisin. La circonstance que, par son jugement rectificatif du 8 janvier 2013, le tribunal a seulement dit que la société Bouygues immobilier Paris était tenue de réparer le préjudice subi par la société Efidis du fait de la réalisation de travaux d'étanchéité dans les sous-sols de ses immeubles ne préjuge pas de la réalisation effective de tels travaux ni d'une éventuelle condamnation à garantir la société Efidis au titre de travaux d'une autre nature. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du 3 janvier 2013 en ce qu'il a dit que la société Bouygues immobilier Paris est tenue de réparer le préjudice subi par la société Efidis du fait de la réalisation de travaux d'étanchéité dans les sous-sols de ses immeubles. Sur les dommages et intérêts réclamés par le syndicat des copropriétaires En l'absence de toute action de la société Bougues immobilier Paris pour y remédier, même à titre provisoire, les inondations périodiques du deuxième sous-sol de la copropriété, constatées par le premier expert judiciaire, ont entraîné pour les copropriétaires un trouble de jouissance collectif, notamment en empêchant l'usage de places de stationnement et en mettant hors service l'ascenseur desservant l'immeuble. Le syndicat des copropriétaires est recevable et bien fondé à réclamer dès à présent l'indemnisation de ce trouble de jouissance collectif subi jusqu'à ce jour et la somme réclamée à ce titre, soit 25 000 euros, n'excède pas l'importance du trouble subi durant dix-huit ans. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement du 25 octobre 2018 en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la carence de la société Bouygues immobilier Paris, et de condamner cette société au paiement de la somme de 25 000 euros. Sur les retards de livraison La recevabilité des demandes Ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, l'intervention et les demandes de Mme [E] [V] et de Mme [D] [X] à l'encontre de la société Bouygues immobilier Paris sont fondées, comme l'action principale du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], sur le contrat de vente conclu avec celle-ci ; en outre elles découlent d'un même aléa afférent à la construction de l'immeuble en copropriété et se fondent également sur des constatations faites dans le même rapport d'expertise ; elles se rattachent donc au litige initial par un lien suffisant et doivent être déclarées recevables. Sans invoquer de moyen de droit ou de fait précis, et sans se référer à aucun élément de preuve, la société Bouygues immobilier Paris relève que « Mme [X] n'a pas valablement conclu au soutien de son appel dans le délai procédural qui lui était imparti », prétend que « les conclusions signifiées par les appelants ne font pas mention de la comparution de Mme [X] » et en déduit que « toute demande d'infirmation du Jugement qui pourrait être présentée aujourd'hui par Madame [X] s'avérerait irrecevable ». Conformément à l'article 954 du code de procédure civile relatif aux conclusions d'appel, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. En l'espèce, la cour constate que, suite à sa déclaration d'appel du 8 janvier 2013, des conclusions d'appel ont été déposées le 8 avril 2013 par lesquelles Mme [D] [X] sollicite que ses demandes soient déclarées recevables et bien fondées et que la société Bouygues immobilier Paris soit condamnée à lui payer la somme de 2 888 euros ; pour le surplus, à supposer que la société Bouygues immobilier Paris critique la régularité de ces conclusions, il n'y a pas lieu de suppléer sa carence dans l'articulation de moyens de fait et de droit propres à fonder une éventuelle fin de non-recevoir ou exception de procédure. Les retards de livraison Les actes de vente prévoyaient une livraison au cours du deuxième trimestre 2002 ; les copropriétaires étaient ainsi fondés à obtenir la remise des clés le 30 juin 2002 au plus tard. Ils stipulaient diverses causes légitimes de suspension du délai de livraison, notamment les intempéries, la déconfiture ou la défaillance d'entreprises intervenantes et les anomalies du sous-sol telles que la présence de source ou résurgence d'eau. La présence d'une nappe phréatique et ses variations, qui ne sont pas assimilables à la découverte de sources ou de résurgence d'eau et qui ne constitue pas une anomalie mais un phénomène prévisible et mesurable, n'est pas une cause légitime de suspension du délai de livraison ; de surcroît l'expert relève que la remontée de la nappe phréatique au cours de l'hiver et du printemps 2001 n'a rien eu d'exceptionnel ; la société Bouygues immobilier Paris est dès lors mal fondée à invoquer ce motif de suspension. En ce qui concerne la défaillance de la société Devillette & Chissadon, la société Bouygues immobilier Paris invoque une suspension durant quatre mois, admise par l'expert qui y ajoute un mois au titre du délai nécessaire à la nouvelle entreprise pour démarrer ses travaux. S'agissant des intempéries, ainsi que l'expert l'a relevé à juste titre, il n'y a pas lieu de retenir les journées au cours desquelles les travaux étaient suspendus en raison d'une autre cause légitime, notamment les journées d'intempéries correspondant à la période de défaillance de la société Devillette & Chissadon. Il convient donc de retenir un mois et douze jours de suspension du délai de livraison en raison des intempéries. Le retard total imputable à une cause légitime n'excède donc pas six mois et demi. Mme [E] [V] Selon les renseignements recueillis par l'expert, Mme [E] [V] a reçu livraison de son appartement fin mai
  7. La société Bouygues immobilier Paris ne conteste pas ce fait et ne produit aucun élément permettant de justifier de la date à laquelle elle a exécuté son obligation. Le retard de livraison s'élève donc à onze mois, dont il y a lieu de retrancher six mois et demi correspondant à des causes légitimes de suspension du délai de livraison. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 790 euros évaluée par l'expert. Mme [D] [X] Selon les renseignements recueillis par l'expert, Mme [D] [X] a reçu livraison de son appartement à la mi-juin
  8. La société Bouygues immobilier Paris ne conteste pas ce fait et ne produit aucun élément permettant de justifier de la date à laquelle elle a exécuté son obligation. Le retard de livraison s'élève donc à onze mois et demi, dont il y a lieu de retrancher six mois et demi correspondant à des causes légitimes de suspension du délai de livraison. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 2 888 euros évaluée par l'expert. Sur l'évocation du litige Pour solliciter l'évocation du litige, le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] invoque les dispositions de l'article 568 du code de procédure civile selon lequel, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Cependant, en l'espèce, d'une part le jugement du 25 octobre 2012 n'a pas mis fin à l'instance et, d'autre part, il n'a été ni infirmé ni annulé en ce qu'il a ordonné une mesure d'instruction. Il n'y a dès lors pas lieu d'évoquer les points non jugés par le tribunal de grande instance de Nanterre. Sur les dépens et les autres frais La société Bouygues immobilier Paris et la société Allianz IARD, qui succombent, ont été à juste titre condamnées aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise. Elles seront également condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code. Selon l'article 700 1o de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le tribunal a fait une juste appréciation en allouant à la société Efidis une indemnité de 7 500 euros au titre des frais exposés en première instance ; en revanche, il n'y a pas lieu de condamner la société Allianz IARD à payer cette indemnité alors qu'elle ne succombe sur aucune prétention de la société Efidis. Au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, la société Bouygues immobilier Paris sera condamnée à payer à la société Efidis une indemnité de 3 000 euros. Les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société Bouygues immobilier Paris à payer à Mme [D] [X] et à Mme [E] [V] une indemnité de 1 000 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès, tant en première instance qu'en cause d'appel. En ce qui concerne la somme de 413 373,42 euros réclamée par le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], le décompte établi par celui-ci démontre que certains postes ne correspondent pas à des frais destinés à assurer sa défense en justice mais à des réparations ; par ailleurs les dépens tels que le coût des actes de procédure et les frais d'expertise judiciaire, outre qu'ils ont déjà été mis à la charge de la société Bouygues immobilier Paris et de la société Allianz IARD, ne peuvent donner lieu à une indemnisation en application des dispositions rappelées ci-dessus ; en revanche l'indemnité allouée doit prendre en compte le recours à des techniciens pour assister le syndicat des copropriétaires, les frais de fonctionnement supplémentaires de ce syndicat occasionnés par l'existence d'une instance en cours ainsi que les honoraires d'avocat. Compte tenu de la durée de la procédure et de sa technicité, il est justifié d'allouer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] une indemnité d'un montant de 80 000 euros au titre des frais exposés en première instance jusqu'à la date du 8 janvier 2013 et une indemnité de 10 000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel. La société Bouygues immobilier Paris et la société Allianz IARD, condamnées aux dépens, seront déboutées de leur demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt de défaut, DIT n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture ; DÉCLARE irrecevables les conclusions déposées pour la société Allianz IARD les 12 mars 2020 et 30 mai 2021, celles déposées pour la société CDC habitat social le 16 mars 2020, et celles déposées pour le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] ainsi que pour Mme [E] [V] et Mme [D] [X] le 27 mai 2021, sauf en ce que ces écritures concernent la révocation de l'ordonnance de clôture et le sort de conclusion déposées peu avant celle-ci ; DIT n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées pour la société Bouygues immobilier Paris le 9 mars 2020 ; REJETTE la demande de sursis à statuer ; CONFIRME le jugement du 25 octobre 2012 en ce qu'il a : 1) dit que les désordres résultant de l'inondation des sous-sols de l'immeuble du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] relèvent de la garantie décennale des constructeurs, 2) dit que la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est tenue à garantie, 3) dit que la société Bouygues immobilier Paris est responsable de ces désordres et tenue à réparation à l'égard du syndicat des copropriétaires des [Adresse 18], 4) dit que la société Allianz IARD est tenue de garantir la société Bouygues immobilier Paris au titre de la police d'assurance constructeur non-réalisateur souscrite par cette société, 5) condamné la société Bouygues immobilier Paris et la société Allianz IARD aux dépens, y compris les frais d'expertise, 6) condamné la société Bouygues immobilier Paris à payer à la société Efidis une indemnité de 7 500 euros au titre des frais exclus des dépens ; CONFIRME le jugement du 3 janvier 2013 en ce qu'il a dit que la société Bouygues immobilier Paris est tenue de réparer le préjudice subi par la société Efidis du fait de la réalisation de travaux d'étanchéité dans les sous-sols de ses immeubles ; INFIRME le jugement du 25 octobre 2012 en ce qu'il a : 1) débouté le syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires à l'encontre de la société Bouygues immobilier Paris, 2) débouté Mme [E] [V] et Mme [D] [X] de leurs demandes, 3) condamné la société Allianz IARD, in solidum avec la société Bouygues immobilier Paris, à payer à la société Efidis une indemnité de 7 500 euros au titre des frais exclus des dépens, 4) condamné la société Bouygues immobilier Paris et la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] une indemnité de 10 000 euros au titre des frais exclus des dépens ; Statuant à nouveau des chefs ci-dessus, CONDAMNE la société Bouygues immobilier Paris à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] la somme de 25 000 euros en réparation du préjudice de jouissance subi jusqu'à ce jour ; CONDAMNE la société Bouygues immobilier Paris à payer à Mme [E] [V] la somme de 2 790 euros au titre du retard de livraison ; CONDAMNE la société Bouygues immobilier Paris à payer à Mme [D] [X] la somme de 2 888 euros au titre du retard de livraison ; DÉBOUTE la société Efidis de sa demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance à l'encontre de la société Allianz IARD ; CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier Paris et la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] une indemnité de 80 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en première instance jusqu'à la date du 8 janvier 2013 ; Ajoutant aux jugements déférés, DIT n'y avoir lieu d'évoquer les points non jugés par le tribunal de grande instance de Nanterre ; CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier Paris et la société Allianz IARD aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Bouygues immobilier Paris à payer à la société Efidis une indemnité de 3 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; CONDAMNE la société Bouygues immobilier Paris à payer à Mme [E] [V] et Mme [D] [X] une indemnité de 1 000 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés à l'occasion du présent procès ; CONDAMNE in solidum la société Bouygues immobilier Paris et la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires des [Adresse 18] une indemnité de 10 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; DÉBOUTE la société Bouygues immobilier Paris et la société Allianz IARD de leur demande d'indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile. - Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Monsieur Boubacar BARRY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,

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