JURITEXT000044525147 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525147.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 octobre 2021, 20/008211 2021-10-26 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Déclare la demande ou le recours irrecevable 20/008211 04 ST_DENIS_REUNION COUR D'APPELDE [Localité 7]Chambre civile TGINo RG 20/00821 - No Portalis DBWB-V-B7E-FL25 Société GROUPAMA OCEAN INDIEN Caisse Régionale de Réassurance Mutuelle Agricole de la Réunion, Entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT DENIS (REUNION) représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.[Adresse 2][Localité 4]Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION APPELANTMadame [K] [F] [L] [D][Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Marie BRIOT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME ORDONNANCE SUR INCIDENT No21/374DU 26 OCTOBRE 2021 Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;Assisté de [S] [Z], ff, FAITS ET PROCÉDURE Le 27 mars 2004, Mademoiselle [K] [D] était victime à [Localité 6], au lieudit « [Localité 5] » d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère arrière d'un véhicule automobile piloté par Monsieur [A] [P] régulièrement assuré auprès de la société GROUPAMA. Par arrêt sur intérêts civils du 11 avril 2012, la Cour d'Appel de SAINT DENIS a confirmé le jugement fixant l'indemnisation des préjudices de Madame [D] en le déclarant opposable à la société GROUPAMA. Par assignation délivrée le 20 février 2018, Madame [K] [D] a demandé au tribunal de condamner la société GROUPAMA à lui verser diverses sommes au titre de l'acquisition et de l'aménagement de son logement et de l'acquisition et de l'adaptation d'un véhicule, tout en sollicitant que soient réservés ses droits quant à l'indemnisation de son préjudice consécutif à la possibilité d'adapter un véhicule pour qu'elle puisse le conduire. Le tribunal de grande instance de Saint-Pierre a statué en ces termes par jugement en date du 8 novembre 2019 :-Ordonne avant dire droit une expertise (suit la mission de l'expert et les dispositions relatifs au déroulement de l'expertise) ;-Renvoie à la mise en état du 28 mai 2020 La société GROUPAMA a interjeté appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 juin
- L'affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance en date du 16 juin
- La société GROUPAMA a déposé ses premières conclusions d'appelante par RPVA le 14 septembre
- Madame [D] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 29 septembre
- Par conclusions d'incident déposées par RPVA le 3 juin 2021, Madame [D] demande au conseiller de la mise en état de :-Déclarer l'appel formé par la Société GROUPAMA OCEAN INDIEN irrecevable à l'encontre du jugement avant dire droit rendu le 8 novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de SAINT PIERRE DE LA REUNION. -Condamner la Société GROUPAMA OCEAN INDIEN en tous les dépens de la présente instance, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire, et ce, dont distraction au profit de Maître BRIOT, Avocat aux offres de droit, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Selon l'intimée, le jugement du 8 novembre 2019 ordonne, avant dire droit, une expertise. Il ne tranche aucune des demandes formées au principal et se contente dans son dispositif d'ordonner une mesure d'instruction. En conséquence, en vertu de l'article 544 du Code de Procédure Civile et d'une jurisprudence constante, l'appel doit être déclaré irrecevable. Par conclusions d'incident déposées le 7 juillet 2021, la société GROUPAMA demande au conseiller de la mise en état de :-DIRE ET JUGER que Madame [K] [F] [B] [D] disposait d'un délai de 03 mois à compter de la notification des conclusions d'appelant de la société GROUPAMA OCEAN INDIEN, soit jusqu'au 14 décembre 2020, pour communiquer ses éventuelles conclusions d'incident ; -DIRE ET JUGER que les conclusions d'incident no 1 de Madame [K] [F] [B] [D] ont été notifiées au Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de SAINT DENIS (REUNION) le 3 juin 2021.En conséquence, -DECLARER IRRECEVABLE, car hors délai, la demande de Madame [K] [F] [B] [D] tendant à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la société GROUPAMA OCEAN INDIEN.B/. Sur le caractère non fondé de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [K] [F] [B] [D] :-DIRE ET JUGER que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) depuis le 1er janvier 2020] en date du 08 novembre 2019 (RG no 18/00795), en ce qu'il tranche une partie du principal, est un jugement mixte susceptible d'appel indépendamment du jugement sur le fond.En conséquence, -DEBOUTER Madame [K] [F] [B] [D] de sa fin de non-recevoir car non fondée.EN TOUT ETAT DE CAUSE, C/. Sur la charge des frais irrépétibles et des dépens- CONDAMNER Madame [K] [F] [B] [D] à payer à la société GROUPAMA OCEAN INDIEN une somme de 1.500,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. -DEBOUTER Madame [K] [F] [B] [D] de toutes ses demandes, fi ns ou conclusions plus amples ou contraires car non fondées. ****Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. L'incident a été examiné à l'audience du 7 septembre
- MOTIFS Sur la recevabilité des conclusions d'incident déposées le 3 juin 2021 : Selon l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à (?) En l'espèce, il résulte clairement des conclusions d'incident déposées par Madame [D] qu'elle soulève une fin de non-recevoir après avoir déposé ses conclusions d'intimée au fond dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. Or, en vertu des prescriptions de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. Ainsi, les conclusions d'incident déposées par Madame [D] doivent être déclarées recevables. Sur l'irrecevabilité de l'appel : Aux termes des articles 544 et 545 du code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance. Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il se déduit de ces prescriptions qu'il ne peut être tenu compte de dispositions qui, eussent-elles présenté un caractère décisoire, ne sont pas comprises dans le dispositif lui-même. En l'espèce, le dispositif du jugement querellé ordonne seulement une mesure d'instruction sans trancher une partie ou la totalité de l'objet du litige. En conséquence, le jugement du 8 novembre 2019 ne peut faire l'objet d'un appel. La fin de non-recevoir sera donc accueillie. Sur les autres demandes : La société GROUPAMA supportera les dépens et les frais irrépétibles de l'intimée. PAR CES MOTIFS Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible de déféré, DECLARONS recevables les conclusions d'incident déposées par Madame [K] [D] ; DECLARONS IRRECEVABLE l'appel du jugement avant dire droit en date du 8 novembre 2019 prononcé par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre ; CONDAMNONS la société GROUPAMA aux dépens de l'appel dont distraction au profit de Maître BRIOT, en application de l'article 699 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier. Le greffierAlexandra BOCQUILLONsigné Le conseiller de la mise en état[U] [R] EXPÉDITION délivrée le 26 Octobre 2021 à : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, vestiaire : 104Me [F] BRIOT, vestiaire : 77