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JURITEXT000044525149

JURITEXT000044525149 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525149.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 octobre 2021, 21/006861 2021-10-27 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/006861 04 ST_DENIS_REUNION ARRÊT No21/512PF No RG 21/00686 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRHO Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE C/ [P][G]Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANYOrganisme LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2021 Chambre civile TGI/JEX DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS en date du 13 avril 2021 - RG no 20/00970 - suivant Requête - procédure au fond en date du 21 avril 2021 REQUÉRANTE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)[Adresse 5][Localité 8]Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION REQUIS : Monsieur [D] [P]Chez Mme [P] -[Adresse 6][Localité 7]Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Monsieur [H] [G][Adresse 1][Localité 9]Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY prise en la personne de son représentant légal en France la SAS BRANCHET prise en la personne de son Directeur Général[Adresse 3][Localité 4]Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION LE REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS prise en la personne de son représentant légal en exercice[Adresse 2][Localité 10]non comparante non représentée DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Septembre 2021 devant la cour composée de : Président :Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier présidentConseiller :Madame Pauline FLAUSS, ConseillèreConseiller :Madame Mélanie CABAL, Conseillère Qui en ont délibéré. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 27 Octobre

  1. Greffier lors des débats : Mme Nathalie BEBEAU, Greffier.Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Octobre
  2. * * * LA COUR Par jugement du 22 avril 2020 déclaré commun à la CGSSR et au RSI, le tribunal judiciaire de Saint Denis a notamment dit MM. [Z] et [G] solidairement responsables du préjudice corporel subi par M. [P] et a condamné M. [G] solidairement avec l'assureur MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY (MIC) , M. [Z] étant décédé en cours d'instance, à indemniser M. [P] du montant de ses préjudices. Il a également condamné M. [G] solidairement avec l'assureur MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY (MIC) à payer à la CGSSR les sommes de 4.338,89 euros et celle de 1.067 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale. Par déclaration du 2 juillet 2020 au greffe de la cour d'appel de Saint Denis, M. [P] a formé appel du jugement. Par ordonnance du président de la chambre civile de la cour du 3 juillet 2020, l'affaire a été renvoyée à la mise en état. Par ordonnance du 13 avril 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées par la CGSSR, intimée, faute pour celles-ci d'avoir été remises au greffe dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile. Par déclaration du 21 avril 2021, la CGSS a déféré l'ordonnance à la cour dont elle sollicite la réformation. Elle soutient que, n'étant pas concernée par l'appel principal de M. [P], à défaut de demandes formées par ce dernier de nature à remettre en cause les dispositions du jugement la concernant, elle n'avait pas à conclure dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile. En revanche, M. [G] et son assureur ayant formé appel incident le 12 janvier 2021, elle expose avoir valablement conclu dans le délai de l'article 910 du même code. Par conclusions du 15 juin 2021, M. [G] et l'assureur MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY (MIC) sollicitent la confirmation de l'ordonnance en exposant que la déclaration d'appel de M. [P] ayant été signifiée à la CGSS, cette dernière disposait d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure. MOTIFS DE LA DECISION L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, la CGSSR a été intimée par la déclaration d'appel formée par M. [P] du 2 juillet
  3. Les conclusions d'appel ont été déposées au greffe le 1er octobre 2021 et notifiées à la CGSSR le 5 octobre
  4. Cette dernière disposait donc d'un délai expirant le 5 janvier 2021 pour conclure au titre de l'appel principal, lequel est cependant limité au chef du jugement critiqué par la déclaration d'appel, à savoir, les dispositions ayant fixé le quantum des condamnations indemnitaires devant être versées à M. [P] par M. [G] et l'assureur MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY (MIC). Il est constant que les premières conclusions de la CGSSR, déposées le 8 février 2021, l'ont été après l'expiration du délai imparti par l'article
  5. Cependant, l'article 910 du code de procédure civile prévoit également que l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, M. [G] et l'assureur MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY (MIC) ont déposé des conclusions d'appel incident tendant à l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et au rejet des demandes de la CGSSR le 22 décembre 2020, lesquelles ont été notifiées à la CGSSR le 12 janvier
  6. Les conclusions du 8 février 2021 de la CGSSR, qui tendent à la confirmation du jugement ayant condamné les appelants incidents à lui rembourser les divers frais engagés pour M. [P], ont bien été déposées dans le délai imparti par l'article
  7. Aussi, le conseiller de la mise en état ne pouvait déclarer les conclusions de la CGSSR irrecevables sans s'attacher à la portée de celles-ci, lesquelles tendent à répondre à l'appel incident de M. [G] et l'assureur MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY (MIC), non à l'appel principal de M. [P]. L'ordonnance entreprise doit ainsi être infirmée. Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile; M. [G] et l'assureur MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY (MIC) , qui succombent, supporteront les dépens. L'équité commande en outre de rejeter les demandes qu'ils ont formé au titre des frais irrépétibles. * * * * * PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par décision réputée-contradictoire en dernier ressort, - Infirme l'ordonnance entreprise; - Déclare recevables les conclusions déposées par la CGSSR le 8 février 2021; - Déboute M. [G] et l'assureur MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY (MIC) de leurs demandes au titre des frais irrépétibles; - Condamne in solidum M. [G] et l'assureur MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY (MIC) aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈREsignéLE PREMIER PRÉSIDENT

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