JURITEXT000044525151 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525151.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 octobre 2021, 20/017311 2021-10-26 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Désigne un expert ou un autre technicien 20/017311 04 ST_DENIS_REUNION Arrêt NoIO R.G : No RG 20/01731 - No Portalis DBWB-V-B7E-FNW6 [T] C/ [H] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-[D] en date du 23 SEPTEMBRE 2020 suivant déclaration d'appel en date du 07 OCTOBRE 2020 rg no: 20/00003 APPELANTE : Madame [E] [T][Adresse 8][Localité 9]Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIME : Monsieur [Y] [H][Adresse 6][Localité 9]Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 1er juin 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Août 2021 devant la cour composée de :Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambreConseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseiller Conseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Octobre
- Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Octobre
- Greffier : Mme Véronique FONTAINE Exposé du litige Propriétaire de la parcelle de terre cadastrée CX [Cadastre 2] correspondant au lot no [Adresse 1] (Réunion), Mme [E] [T] a fait édifier une maison d'habitation en 2016, qu'elle habite depuis 2017, année au cours de laquelle M. [Y] [H] a fait construire sa maison d'habitation sur le lot voisin no 3, parcelle cadastrée CX [Cadastre 3]. Par acte du 27 décembre 2019, Mme [T] a fait assigner M. [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint [D] aux fins de voir ordonner une expertise pour constater que la maison de son voisin ne respecte pas les règles du Plan Local d'Urbanisme (PLU) et lui obstrue la vue sur mer. Par ordonnance du 23 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint [D] a rejeté la demande d'expertise faute d'éléments objectifs caractérisant un motif légitime et il a condamné Mme [T] à verser à M. [H] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe le 7 octobre 2020, Mme [E] [T] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées par RPVA le 15 mars 2021 puis le 16 août 2021, [E] [T] demande à la cour de :- réformer l'ordonnance déférée en toute ses dispositions, Statuant à nouveau, déclarer recevable son appel,ordonner une expertise, nommer tel expert qu'il plaira à Madame la Présidente avec pour mission de:convoquer les parties,se rendre sur place, au [Adresse 4])visiter les lieux,entendre tout sachant,entendre les parties,se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'entier dossier de demande de permis de construire no974 413 16 A0215,constater et déterminer si la construction de M. [H] ne respecte pas le permis de construire no974 413 16 A0215 délivré le 31 janvier 2017 et les prescriptions du règlement du PLU ;constater et déterminer si le tracé du terrain naturel n'a pas été respecté par M. [H] lors de l'établissement des plans et lors de la construction de sa maison,constater et déterminer si les travaux réalisés par M. [H] ont causé un empiètement sur la propriété de Mme [T] ;constater et déterminer la nature des désordres et préjudices causés à la propriété de Mme [T] ;dire si, à son avis, l'ensemble de ces désordres sont imputables à la construction de M. [H],donner son avis sur les travaux nécessaires, et leur coût, pour mettre fin aux désordres signalés,chiffrer les préjudices subis par la demanderesse,chiffrer le montant des réparations,fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,recueillir tous dires ou observations des parties,en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais, fixer aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées,informer de la date à laquelle il prévoit d'adresser aux parties son document de synthèse,adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu'il actualisera, s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,du tout, dresser un rapport,fixer un délai pour remettre le rapport définitif dans un délai de 5 mois à compter de la désignation de l'expert. En tout état de cause :condamner M. [H] à verser à Mme [T] une indemnité de 5 000 € au titre des frais irrepétibles de première instance et d'appel ;condamner M. [H] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, les frais d'expertise étant liquidés ultérieurement. Madame [T] indique que si elle n'entend plus fonder sa demande d'expertise sur la perte de son intimité compte tenu des clôtures en bois édifiées par M. [H] en cours de procédure, sa demande d'expertise reste totalement fondée en ce qui concerne la perte de vue sur la mer, la perte de la valeur de son bien immobilier, la construction de M. [H] n'est pas conforme aux dispositions du PLU de la zone UD de [Localité 9] au regard de sa longueur, de sa hauteur par rapport au terrain naturel, de la hauteur des clôtures mitoyennes, de la marge d'isolement et en ce qu'elle empiète de 8,5 centimètres sur sa propriété, élément que confirme en tous points le constat d'huissier qu'elle a fait établir le 9 avril
- Elle soutient que seul un expert judiciaire est en mesure de déterminer l'ensemble des irrégularités qu'elle allègue et de prouver la faute de M. [H] soit sur le fondement de l'article 1240 du code civil soit sur la base du trouble anormal du voisinage et en tout cas qu'une action en responsabilité et en démolition n'est manifestement pas voué à l'échec. Par dernières conclusions déposée au RPVA le 26 mai 2021, [Y] [H] demande à la cour de :constater que Mme [E] [T] ne rapporte nullement la preuve des faits qu'elle invoque ;constater que Mme [E] [T] ne justifie d'aucun motif légitime permettant de fonder sa demande d'expertise ;dire et juger que que Mme [E] [T] ne justifie aucunement du bien-fondé de sa demande d'expertise ;En conséquence :confirmer l'ordonnance du 23 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;rejeter la demande d'expertise ;condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [W] aux dépens ;débouter Mme [E] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens. Monsieur [H] fait valoir que Mme [T] ne justifie pas d'un motif légitime pour fonder sa demande d'expertise et qu'elle se contente de procéder par affirmations sans apporter le moindre élément de nature à étayer son argumentation, le procès-verbal d'huissier de justice n'apportant pas de preuve objective et sérieuse ni sur les irrégularités, sa construction obéissant aux dispositions du PLU, ni sur les préjudices allégués. Il indique ne priver nullement Mme [T] de la jouissance de sa parcelle ni même être responsable d'une quelconque perte de valeur vénale et fait observer que chaque construction obstrue la vue de la maison voisine compte tenu de la configuration du lotissement. Il n'existe pas de droit à la vue et il appartenait à Mme [T] d'établir ses pièces de vie à l'étage, comme il l'a lui-même fait, plutôt qu'en rez-de-chaussée. Par ordonnance du 3 novembre 2020, l'affaire a été fixée à bref délai. La clôture de la procédure avec effet différé a été prononcée le 18 mai
- A l'audience du 17 août 2021, la décision a été mise en délibéré au 26 octobre 2021 par mise à disposition au greffe. Le Conseil de l'intimé a demandé que soient écartées les dernières conclusions de l'appelante, déposées tardivement et après la clôture. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelantes, déposées le 16 août 2021, celles-ci ayant été déposées la veille de l'audience alors que la clôture était intervenue à effet du 1er juin
- Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur la demande d'expertise Mme [T] indique en page 10 de ses conclusions avoir « pris l'initiative de faire intervenir un huissier de justice aux fins de constater les irrégularités de la construction de M. [H] ainsi que les préjudices dont elle est victime ». Le constat d'huissier, réalisé le 17 avril 2021, « a pu souligner de façon objective » que la construction de M. [H] lui obstrue totalement la vue, dépasse les mesures autorisées et empiète sur sa parcelle » ainsi que « les photographies produites et les explications s'y rapportant viennent illustrer de façon précise et circonstanciée les irrégularités commises par M. [H] ainsi que (ses) préjudices ». Il s'en suit que Mme [T] fait bien état d'un motif légitime à vouloir établir, par expertise et avant tout procès, la preuve des faits qu'elle allègue quant à la perte de vue sur la mer et à l'empiètement allégué sur sa propriété, et dont pourrait dépendre la solution de son litige. Il y a donc lieu de nommer un expert à ces fins. Si l'appelante demande, par ailleurs, que l'expert donne son avis sur les travaux nécessaires, et leur coût, pour mettre fin aux désordres qu'elle signale, elle ne justifie toutefois pas des demandes techniques auxquelles l'expert devrait répondre. Il est à relever à cet égard que l'appelante demande que l'expert procède à de simples constats alors qu'elle dispose déjà d'éléments de réponses tant notamment au regard des dispositions du PLU de la zone UD de [Localité 9], du plan topographique du lotissement Roche Couleur sur lesquelles figurent les parcelles litigieuses, du permis de construire de M. [H] que du constat d'huissier. Elle ne fait pas état de demandes techniques précises permettant d'ajouter aux éléments déjà à sa disposition et qui pourraient justifier une expertise. En outre, il n'est pas pour l'heure établi que Mme [T] subisse un préjudice. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de désigner Monsieur [D] [Z], géomètre expert, afin de :se rendre au [Adresse 5],procéder à l'examen des deux parcelles CX [Cadastre 2] et CX [Cadastre 3],se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles,dire si les travaux réalisés par M. [H] ont causé un empiètement sur la propriété de Mme [T] et, dans l'affirmative, le décrire ;dire s'il existe une perte de vue pour le fonds de Mme [T] consécutive à la construction de M. [H] et, dans l'affirmative, en décrire les causes et les effets ;fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,entendre les parties et recueillir leurs observations dans le délai qu'il fixera au vu de la synthèse de ses constations, opérations et orientations ; Il convient de fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1.500 euros et de dire que cette devra être consignée par Mme [T] dans le délai de DIX SEMAINES à compter de la notification de la présente décision à leur conseil, à peine de caducité de la mesure d'instruction. Il convient de débouter Mme [T] du surplus de ses demandes. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il convient de réserver les demandes des parties relativement aux frais irrépétibles et aux dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, DECLARE IRRECEVABLES les conclusions déposées par l'appelante le 16 août 2021 ; Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Fait droit à la demande d'expertise ; Commet pour y procéder M. [D] [Z], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel, demeurant : [Adresse 7], aux fins d'accomplir la mission suivante : se rendre au [Adresse 5],procéder à l'examen des deux parcelles CX [Cadastre 2] et CX [Cadastre 3],se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles,dire si les travaux réalisés par M. [H] ont causé un empiètement sur la propriété de Mme [T] et, dans l'affirmative, le décrire ;dire s'il existe une perte de vue pour le fonds de Mme [T] consécutive à la construction de M. [H] et, dans l'affirmative, en décrire les causes et les effets ;fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,entendre les parties et recueillir leurs observations dans le délai qu'il fixera au vu de la synthèse de ses constations, opérations et orientations ; Dit que l'expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, après avoir recueilli les observations des parties qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;Dit que l'expert commis pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d'en avertir le juge chargé du contrôle des expertises après avoir recueilli les observations des parties ;Fixe la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expertise à la somme de 1.500 euros ;Dit que cette somme devra être consignée par Madame [E] [T] dans le délai de SIX SEMAINES à compter de la notification de la présente décision à leur conseil, à peine de caducité de la mesure d'instruction ;Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour d'appel de Saint-Denis dans le délai de QUATRE mois à compter du jour où il aura accepté sa mission auprès du greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ;Dit que l'expert devra adresser en même temps aux avocats des parties le même rapport afin que ceux-ci soient en mesure de conclure au fond au vu du rapport dans le délai de TROIS MOIS suivant la date de son dépôt au greffe de la cour ;Dit que M. [D] [Z], expert, remettra son rapport définitif à la cour d'appel dans un délai de 5 mois à compter de la signification du présent arrêt ; Désigne le magistrat en charge des expertises pour s'assurer du suivi des opérations d'expertise ordonnées ; Réserve les droits des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT