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JURITEXT000044525152

JURITEXT000044525152 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525152.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 octobre 2021, 20/009531 2021-10-26 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/009531 04 ST_DENIS_REUNION Arrêt NoIO R.G : No RG 20/00953 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMDC Société AVI-POLE REUNION (SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE) C/ S.C.E.A. LA FERME DU PITON COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT DENIS en date du 18 JUIN 2020 suivant déclaration d'appel en date du 30 JUIN 2020 rg no: 19/04259 APPELANTE : Société AVI-POLE REUNION (SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE) au capital variable de 507.413,25€, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre sous le numéro 331 469 528, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son Président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège[Adresse 2][Localité 4]Représentant : Me Frédéric CERVEAUX, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEE : S.C.E.A. LA FERME DU PITON société civile d'exploitation agricole au capital de 362.500,00euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis sous le numéro 508 000 981, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, placée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Grande Instance de Saint-Denis du 21 août 2018 et désignant la SELARL Hirou en qualité de mandataire judiciaire, et en plan de redressement depuis jugement du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis du 4 février 2020 désignant la SELARL Hirou en qualité de commissaire à l'exécution du plan, publié au BODACC du 3 mars 2020.[Adresse 1][Localité 5]Représentant : Me Rechad PATEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Ordonnance de clôture : 17 août 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Août 2021 devant la cour composée de :Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambreConseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillèreConseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Octobre

  1. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Octobre
  2. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. Exposé du litige La SCEA la Ferme du Piton (la SCEA) en tant qu'exploitant un élevage de pintades est adhérente à la coopérative Avi-Pôle Réunion. Se plaignant de ce que la société Avi-Pôle a cessé de prendre livraison de ses volailles début 2018, la SCEA la Ferme du Piton a sollicité et obtenu par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Denis le 6 juin 2019, la condamnation de la société Avi-Pôle à poursuivre leurs relations contractuelles conformément aux statuts et règlement intérieur de la coopérative, aux conditions, volumes et prix en pratique avant le 17 juillet 2018 et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 jours à compter de la signification de cette décision, outre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Constatant l'absence de diligences de la société Avi-Pôle, la SCEA la Ferme du Piton a assigné la première devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis, lequel par jugement du 18 juin 2020 a :Condamné la coopérative Avi-Pôle à payer à la SCEA la Ferme du Piton la somme de 135.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prévue dans l'ordonnance du juge des référés du 6 juin 2019 ;Condamné la coopérative Avi-Pôle à exécuter son obligation résultant de ladite ordonnance de référé de « poursuivre les relations contractuelles qu'elle entretenait avec la Ferme du Piton conformément à ses statuts et règlement intérieur, aux conditions, volumes et prix habituels existants avant le 17 juillet 2018 » sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la signification du présent jugement;Condamné la coopérative Avi-Pôle à payer à la SCEA la Ferme du Piton la somme de 1.300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance. Par déclaration enregistrée au greffe le 30 juin 2020, la société Avi-Pôle a interjeté appel de ce jugement. Le 4 août 2020, la société Avi-Pôle a fait assigner la SCEA la Ferme du Piton devant le premier président de la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, statuant en référé, aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire attachée au jugement du 18 juin 2020, demande qui a été rejetée par ordonnance de référé du 8 septembre
  3. Par dernières conclusions no 4, enregistrées au RPVA le 17 mai 2021, la société Avi-Pôle Réunion demande à la cour de :Infirmer le jugement rendu le 18 juin 2020 par le Juge de l'exécution en ce qu'il l'a condamnée :À payer à la SCEA la Ferme du Piton la somme de 135.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte au titre de l'ordonnance du juge des référés du 6 juin 2019 ;À exécuter son obligation résultant de ladite ordonnance de référé de « poursuivre les relations contractuelles qu'elle entretenait avec la Ferme du Piton conformément à ses statuts et règlement intérieur, aux conditions, volumes et prix habituels existants avant le 17 juillet 2018 » sous astreinte de 500 euros par jour à compter de l'expiration du délai de huit jours suivant la signification du jugement du 18 juin 2020 ;Statuant à nouveau,A titre principal, juger que les saisies-attributions pratiquées les 4 août 2020 et 8 janvier 2021 sont nulles ;Ce faisant, condamner la SCEA la Ferme du Piton à lui rembourser la somme totale de 242 608.77 euros (178.948,35 euros + 63.660,42 euros) ;A titre subsidiaire,Juger qu'elle n'a jamais cessé les relations contractuelles ; Juger qu'elle se heure à deux causes étrangères ;Supprimer les astreintes ordonnées ;En tout état de cause,Débouter la SCEA la Ferme du Piton de l'intégralité de ses demandes ;Condamner la SCEA la Ferme du Piton à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Avi-Pôle demande à la cour, à titre principal, de prononcer la nullité des deux saisies attribution effectivement pratiquées par la SCEA le 4 août 2020 pour 178.948,35 euros, et le 8 janvier 2021 pour 63.660,42 euros, faute pour la SCEA d'avoir détenu un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, l'ordonnance du juge des référés du 6 juin 2019 ayant été intégralement infirmée par la cour d'appel de Saint Denis par arrêt du 2 mars
  4. Elle fait valoir, à titre subsidiaire, qu'en dépit de son engagement de poursuivre les relations contractuelles avec la SCEA, deux causes étrangères l'en ont empêchée si bien que les astreintes l'y contraignant doivent être supprimées. La première cause étrangère réside dans le fait que la SCEA se trouvait dans l'incapacité administrative de recevoir ses pintades faute pour elle d'avoir demandé et obtenu l'autorisation de production délivrée par le préfet de la Réunion relative à la rubrique 211 (volailles et gibiers à plumes) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE). La deuxième cause concerne le chemin d'accès à la SCEA, dont le statut juridique privé ou public reste indéterminé, est d'une dangerosité telle que les chauffeurs des différents prestataires de la SCEA refusent de l'emprunter par crainte d'avoir un accident ; ce problème existant de longue date a été aggravé par un cyclone en
  5. A cet égard, elle indique qu'en dépit de ce qu'allègue l'intimée, le courrier du 17 juillet 2018 adressé à la SCEA, par lequel elle mettait cette dernière en garde sur conditions permettant le ramassage de sa production et sur les quantités de celle-ci, démontre bien que les relations contractuelles se poursuivaient. Elle ajoute qu'il ne ressort en effet pas de ses statuts l'obligation pour elle d'adapter les véhicules aux chemins d'accès de ses différents adhérents ou de faire construire des routes praticables vers ses adhérents mais bien à ces derniers d'y procéder vis à vis de leurs partenaires (couvoir, provendier et abattoir), auxquels ils sont contractuellement liés. Par dernières conclusions no 2, enregistrées au RPVA le 19 avril 2021, la SCEA la Ferme du Piton demande à la cour de :A titre liminaire et principal,Surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation ainsi que l'action au fond engagés par la SCEA la Ferme du Piton,Subsidiairement,Confirmer le jugement du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions ;En conséquence,Débouter la société Avi-Pôle Réunion de toutes ses demandes, fins et prétentions,Condamner la société Avi-pôle Réunion à lui payer la somme de 20.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive ;Condamner la société Avi-pôle Réunion à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SCEA la Ferme du Piton indique qu'elle est, depuis sa création, adhérente à la coopérative agricole Avi Pôle, dont elle est économiquement dépendante pour vendre l'intégralité de sa production, mais que cette coopérative a brutalement cessé, début 2018, de prendre livraison de ses pintades ce, en dépit de plusieurs démarches amiables de sa part. Elle souligne que souhaitant précipiter sa liquidation judiciaire, la société Avi Pôle refuse toujours de reprendre les relations contractuelles alors même que le juge des référés avait constaté, le 6 juin 2019, que la rupture contractuelle unilatérale et son exclusion en tant qu'associée étaient contraires aux statuts de la coopérative. Sous la pression du plan de redressement, elle indique avoir été contrainte d'engager des mesures d'exécution forcées pour récupérer les 135.000 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte puis, de saisir à nouveau le juge de l'exécution de Saint Denis et d'obtenir de sa part, le 18 décembre 2020, la liquidation de la deuxième astreinte à hauteur de 63.000 euros. Elle indique avoir formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 2 mars 2021 qui a infirmé l'ordonnance du juge des référés en date du 6 juin 2019 ainsi qu'une assignation à jour fixe pour une audience fixée au 25 mai 2021 devant le tribunal judiciaire de Saint Denis, raisons pour lesquelles elle demande à la cour de surseoir à statuer et, à défaut, de confirmer le jugement du 18 juin 2020 déféré. Elle déclare être bien fondée à demander à titre reconventionnel 20.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive dans la mesure où la société Avi Pôle tire arguments de la prétendue inaccessibilité de ses locaux et de l'absence d'autorisation préfectorale pour une ICPE dans le seul but de couvrir une rupture unilatérale du contrat, le juge de l'exécution ayant indiqué qu'Avi Pôle ne se trouvait pour autant pas exonérée de ses obligations. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 août
  6. A l'audience du 17 août 2021, la décision a été mise en délibéré au 26 octobre 2021 par mise à disposition au greffe. Par avis du 27 septembre 2021, avis a été demandé aux parties sur la recevabilité de la demande visant à demander l'annulation de saisies-attribution, la cour n'étant saisie que de la liquidation d'une astreinte par le juge de l'exécution et de la fixation par ce magistrat d'une nouvelle astreinte. Les parties n'ont formulé aucune observation sur ce point. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de sursis à statuer Il ne saurait y avoir lieu à surseoir à statuer à raison du pourvoi formé par la SCEA la Ferme du Piton contre l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Saint Denis le 2 mars 2021, eu égard à l'absence d'effet suspensif de cette voie de recours. Il n'y a pas davantage lieu à surseoir à statuer en raison de l'assignation à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Saint Denis, celle-ci intéressant le fond de l'affaire. Il sera relevé à cet égard que la SCEA la Ferme du Piton demande à la cour, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement du 18 juin 2020 quant à la poursuite des relations contractuelles entre les parties tandis qu'elle sollicite du tribunal judiciaire la résolution judiciaire du contrat la liant à la société Avi Pôle. Sur la recevabilité de la demande de nullité des saisies-attribution En vertu du jugement déféré du 18 juin 2020, le juge de l'exécution de Saint Denis a, d'une part, condamné la société Avi Pôle à payer à la SCEA la Ferme du Piton la somme de 135.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 6 juin 2019 et, d'autre part, prononcé une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard. La société Avi Pôle demande à la cour de prononcer l'annulation des deux saisies-attributions pratiquées les 4 août 2020 et 8 janvier 2021 en vertu des deux jugements du juge de l'exécution des 18 juin 2020 et 18 décembre
  7. Toutefois, la cour n'est saisie que des chefs du jugement du juge de l'exécution du 18 juin 2020 et il n'entre pas dans son champ de compétence de statuer sur lesdites saisies-attribution, faute d'effet dévolutif sur ce point en application des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile. La demande sera dès lors déclarée irrecevable. Sur les astreintes Il est constant que, par arrêt du 2 mars 2021, la cour d'appel de Saint Denis a infirmé l'ordonnance en date du 6 juin 2019 par lequel le juge des référés a prononcé une astreinte de 500 euros par jour de retard. Il s'en suit qu'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 6 juin 2019, celle-ci n'ayant plus d'existence à la suite de l'arrêt infirmatif. Il convient, par ailleurs, d'annuler la disposition fixant, dans le jugement du 18 juin 2020, une deuxième astreinte, cette dernière reposant pour les mêmes raisons sur une obligation inexistante. Sur la poursuite des relations contractuelles Il y a également lieu d'annuler la disposition contenue dans le jugement du 18 juin 2020 concernant la poursuite des relations contractuelles entre les parties en ce que, d'une part, cette obligation découle de l'ordonnance de référé du 6 juin 2019 infirmée et, d'autre part, en ce qu'intéressant le fond de la procédure, elle sort dès lors de la compétence du juge de l'exécution. Sur les frais irrépétibles et les dépens Chaque partie succombant en tout ou partie, il convient de dire qu'elles conserveront la charge de leurs propres dépens. L'équité commande, par ailleurs, de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer ; Constate que la cour n'est saisie que du jugement du 18 juin 2020 par lequel le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint Denis a liquidé l'astreinte fixée par le juge des référés de Saint Denis par ordonnance du 6 juin 2019; Infirme le jugement du 18 juin 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau, Déclare irrecevable la demande de nullité relatives aux saisies-attribution des 4 août 2020 et 8 janvier 2021 ; Dit n'y avoir lieu à liquider l'astreinte ordonnée par le juge des référés le 6 juin 2019 ; Annule les dispositions du jugement du 18 juin 2020 condamnant la société Avi-Pôle à poursuivre les relations contractuelles avec la SCEA la Ferme du Piton et condamnant la société Avi-Pôle au paiement d'une astreinte de 500 euros par jour ; Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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