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JURITEXT000044525154

JURITEXT000044525154 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525154.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 octobre 2021, 19/027181 2021-10-26 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/027181 04 ST_DENIS_REUNION Arrêt NoPC R.G : No RG 19/02718 - No Portalis DBWB-V-B7D-FIUU [N] C/ [H]S.C. SCCV [Y] COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021 Chambre civile TGI Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 17 OCTOBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 24 OCTOBRE 2019 rg no: 19/00262 APPELANT : Maître [F] [N] Maître [F] [N], notaire membre de la SCP de notaires [E] – [A] – [N] – [O]-[V] - [D]- [C]-[G], dont le siège social est sis [Adresse 4].[Adresse 4][Localité 6]Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMEES : Madame [S] [L] [R] [H][Adresse 2]chette[Localité 5]Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Société civile SCCV LE GUETALI Représentée par son représentant légal en exercice[Adresse 3][Localité 5]Représentant : Me Natalia SANDBERG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture: 17 août 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Août 2021 devant la cour composée de :Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambreConseiller :Madame Pauline FLAUSS, conseillèreConseiller :Madame Isabelle OPSAHL, Vice-présidente placée Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 26 Octobre

  1. Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Octobre
  2. Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier. LA COUR: Par acte notarié en date du 23 décembre 2009, reçu par Maître [F] [N], notaire-associé à [Localité 6], Madame [R] [H] a vendu à la SCCV LE GUETALI plusieurs parcelles de terrains, moyennant un prix total de 1.820.000 €, payable comptant à concurrence de 1.000.000 € et le solde de 820.000 € payable à terme au plus tard le 23 juin
  3. Sur requête en date du 30 septembre 2010 de la SCCV LE GUETALI, le juge de l'exécution a autorisé le séquestre d'une partie du prix de cession à concurrence de 820.000 € et a désigné le notaire Me [F] [N] en qualité de séquestre, à la suite d'un litige entre les vendeur et acquéreur provoqué par l'occupation d'un terrain par des tiers alors que Madame [H] avait déclaré dans l'acte de vente que celui-ci était libre de toute location ou de toute occupation. A la suite d'une instance judiciaire engagée par la SCCV LE GUETALI, les parties ont abouti à une transaction aux termes d'un acte sous seing privé en date du 12 avril
  4. Mais au mois de juillet 2014, la SCCV LE GUETALI a assigné à nouveau Madame [H] aux fins d'obtenir l'exécution forcée de certaines dispositions de la transaction signée en
  5. Elle a été déboutée de ses demandes par jugement en date du 24 juin 2015, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel du 28 juillet
  6. En l'absence d'accord sur la restitution des sommes séquestrées, Madame [H] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis par acte d'huissier délivré le 4 juin 2019 aux fins d'ordonner la main levée du solde du séquestre instauré par l'ordonnance du 4 octobre 2010 entre les mains de Maître [F] [N]. Par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2019, le juge des référés a:Ordonné la mainlevée du séquestre instauré par l'ordonnance du 4 octobre 2010 entre les mains de Maître [F] [N] ; Ordonné à Maître [F] [N] de remettre les sommes séquestrées de 170.200 euros par lui à Madame [R] [H], avec intérêts de droit depuis perception, jusqu'à complète restitution ; Dit que les sommes seront versées sur simple présentation d'une expédition de l'ordonnance ; Condamné la SCCV LE GUETALI à verser à Madame [R] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ; Condamné la SCCV LE GUETALI aux entiers dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 24 octobre 2019, Maître [F] [N] a interjeté appel de cette décision. L'affaire a été fixée à bref délai suivant ordonnance du 2 décembre
  7. L'appelant a déposé ses premières conclusions par RPVA le 3 décembre
  8. L'appelant a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la SCCV LE GUETALI le 9 décembre
  9. Madame [H] a conclu pour la première fois le 10 décembre 2019 par RPVA. La SCCV LE GUETALI a conclu pour la première fois le 9 janvier 2020 par RPVA. Par arrêt avant dire droit en date du 16 mars 2021, la cour a :Ordonné la réouverture des débats,Invité les parties à :-Présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel de Maître [F] [N] en qualité de séquestre au regard des articles 4, 31 et 32 du code de procédure civile ;-Produire la signification à la SCI GUETALI, appelante incidente, de l'ordonnance de référé entreprise si cet acte a été réalisé ;-Présenter leurs observations sur la recevabilité de l'appel incident de la SCI GUETALIRéservé toutes les demandes ;Renvoyé l'examen de l'affaire. L'affaire a été rappelée à l'audience du 17 août 2021, jour de la clôture.Les intimés n'ont pas déposé de nouvelles conclusions après l'arrêt avant dire droit.Maître [N] a conclu pour la dernière fois le 10 mai
  10. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans ses dernières conclusions (No 4) déposées au greffe par voie électronique le 10 mai 2021 par RPVA, Me [N] demande à la cour de:- Juger que Maître [F] [N] a qualité et intérêt à interjeter appel de l'ordonnance de référé du 17 octobre 2019 ;- Juger que l'appel est recevable et bien fondé ;- A titre principal :- Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a dit y avoir lieu à référé et par conséquent, -L'infirmer en toutes ses dispositions au vu des contestations sérieuses soulevées par Maître [F] [N] ;-Constater la consignation de la somme de 170.200 € opérée par Maître [F] [N] auprès de la Caisse des dépôts et consignation en vertu de l'ordonnance du Premier Président en date du 08 juin 2020 ;-Juger par conséquent, que Maître [F] [N] pourra déconsigner à son profit la somme de 124.800,11 € sur simple présentation de l'arrêt à intervenir en ce sens. A charge, par la suite, pour Madame [H] et la SCCV LE GUETALI de s'entendre sur la répartition entre elles de la somme séquestrée de 45.399,89 € (principal + intérêts).-A titre subsidiaire, si les pouvoirs du Juge des référés étaient confirmés :-Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée du séquestre et ordonné à Maître [F] [N] la remise des fonds séquestrés à concurrence de 170.200 euros ;-Juger par conséquent, que Maître [F] [N] pourra déconsigner à son profit la somme de 170.200 € sur simple présentation de l'arrêt à intervenir en ce sens. A charge, par la suite, pour Madame [H] et la SCCV LE GUETALI de s'entendre sur la répartition entre elles de la somme séquestrée de 45.399,89 € (principal + intérêts) qui pourrait demeurer consignée à la Caisse des dépôts et consignations dans l'intérêt des deux parties intéressées. - Juger que Maître [F] [N] serait dès lors déchargé de la mission de séquestre.A titre subsidiaire, si les pouvoirs du juge des référés étaient confirmés :- Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée du séquestre et ordonné à Maître [F] [N] la remise des fonds séquestrés à concurrence de 170.200 euros ;- Juger par conséquent, que Maître [F] [N] pourra déconsigner à son profit la somme 124.800,11 € sur simple présentation de l'arrêt à intervenir en ce sens. A charge, par la suite, pour Madame [H] et la SCCV LE GUETALI de s'entendre sur la répartition entre elles de la somme de 45.399,89 € seulement (principal + intérêts) qui pourrait demeurer consignée à la Caisse des dépôts et consignations dans l'intérêt des deux parties intéressées. A titre infiniment subsidiaire, si la mainlevée du séquestre était confirmée :- Juger que seule la somme de 45.399,89 € (principal + intérêts) serait disponible et devrait revenir à Madame [H] et à la SCCV LE GUETALI, suivant la répartition à déterminer entre elles, au titre des fonds séquestrés;- Juger, en tout état de cause, que Maître [F] [N] pourra déconsigner à son profit la somme de 124.800,11 € sur simple présentation de l'arrêt à intervenir en ce sens à la Caisse des dépôts et consignation ; le solde de 45.399,89 € demeurant consigné à la Caisse des dépôts et consignation dans l'intérêt des deux parties intéressées ;- Juger que Maître [F] [N] serait dès lors déchargée de la mission de séquestre. A titre encore plus subsidiaire, si l'ordonnance devait être confirmée :- Condamner la SCCV LE GUETALI à régler à Maître [F] [N] la somme de 129.200 euros qu'il a dû débourser et consigner au profit de Madame [R] [H] et dire que cette somme sera augmentée des intérêts de droit à compter du 05 août
  11. En tout état de cause :- Condamner in solidum Madame [R] [H] et la SCCV LE GUETALI à payer à Maître [F] [N] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Maître [N], en réponse à la demande d'observations sur la recevabilité de son appel, rappelle la jurisprudence retenant que toute personne qui a été demandeur ou défendeur en première instance a qualité pour interjeter appel. En l'espèce, le Juge des référés a statué, conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile, au vu des prétentions de Madame [H] formulées dans ses dernières conclusions en date du 18 septembre
  12. Maître [N] a produit des conclusions pour contester la demande de remise des fonds séquestrés à concurrence de 170.200 euros comme réclamé à tort par Madame [H]. Il ne s'agissait pas pour lui d'attendre simplement que le Juge lui déclare son ordonnance opposable. D'ailleurs, l'ordonnance querellée ne prononce pas une " opposabilité " mais elle ordonne expressément à Maître [F] [N] de remettre à Madame [H] les sommes séquestrées à hauteur de 170.200 € avec intérêts de droit. Partant, l'on ne pourrait dénier à Maître [F] [N] la qualité de partie prenante à l'instance de référé de
  13. La qualité de séquestre qui lui était attribuée n'a ici aucune incidence. Il est indéniable qu'il détenait le pouvoir de participer au débat judiciaire, d'autant qu'il a été personnellement assigné et que les principales demandes de Madame [H] le visaient expressément. Il a donc un intérêt légitime à interjeter appel d'une décision qui lui cause préjudice en lui ordonnant de remettre une somme d'un montant de 170.200€ qu'il ne détient pas en qualité de séquestre.L'appelant précise qu'aux termes de l'ordonnance en date du 9 juin 2020, il a été autorisé à consigner la somme de 170.200 € auprès de la Caisse des dépôts et consignations et s'est exécuté dès le 5 août
  14. Il considère que le juge des référés a nécessairement tranché, à tort, une contestation sérieuse en condamnant le séquestre à remettre à Madame [H], en plus des 45.399,89 € figurant effectivement sur le compte, la somme de 129.200 €, prétendument réglée à tort à la SCCV LE GUETALI par le notaire, retenant ainsi à son égard une faute dont l'appréciation relève de l'office du juge du fond. Selon Maître [N], il n'est pas cohérent de juger qu'il aurait dû s'abstenir de remettre des fonds à la SCCV LE GUETALI en 2011 en vertu d'un acte transactionnel dont la nullité aurait été prononcée judiciairement en 2015 ou
  15. En outre, l'arrêt de la cour d'appel du 28 juillet 2017, contrairement à ce qui a été affirmé par Madame [H], puis repris par le Juge des référés, n'a jamais explicitement prononcé la nullité de la transaction, en ce qu'il s'est contenté de " confirmer le jugement entrepris ", étant précisé que ledit jugement n'avait, quant à lui, que rejeté les demandes de la SCCV LE GUETALI. A titre subsidiaire, l'appelant conteste l'analyse du premier Juge en ce qu'il a considéré que la mesure de séquestre n'avait plus lieu d'être, compte-tenu de " l'ordonnance de déchéance datée du 19 juillet 2018 " et du fait que le litige au fond était " désormais définitivement jugé ". Or, le juge des référés ne pouvait pas, sans examen des termes de la requête (non produite au débat de première instance par la requérante), s'assurer de ce que la mainlevée était effectivement possible puisqu'il n'a pas pu contrôler que le litige qui avait justifié la mise sous séquestre d'une partie du prix de la vente immobilière était vidé et que la mission précisément confiée au séquestre était achevée. En effet, il résulte de la transaction conclue entre Madame [H] et la SCCV LE GUETALI que la somme séquestrée par Maître [N] sur décision du Juge de l'exécution pouvait être libérée à 95%, à proportion de 649.800 € pour Madame [H] et 129.200 € pour la SCCV LE GUETALI. Il était prévu que le solde (5%), soit la somme de 41.000 €, serait ensuite libéré " à la signature de l'acte devant constater la rétrocession de la parcelle cadastrée section AT [Cadastre 1] au profit de la SCCV GUETALI " et ce, dans les proportions suivantes : 34.200 € pour Madame [H] et 6.800 € pour la SCCV LE GUETALI. Par conséquent, la mainlevée du séquestre pour les sommes restant en possession du notaire (5%), en application de l'ordonnance du Juge de l'exécution et de la transaction, ne pouvait être prononcée que si la signature de cet acte de rétrocession était effectivement constatée par le Juge. Or, devant le Juge des référés, force est de constater qu'aucun justificatif de signature d'un acte de rétrocession n'a été produit au débat et que par conséquent, le Juge ne pouvait ordonner la mainlevée du séquestre puisqu'il était dans l'impossibilité manifeste de vérifier que toutes les conditions de restitution de la somme séquestrée étaient bien remplies. A titre infiniment subsidiaire, si la mainlevée du séquestre était admise, il faudrait infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a ordonné la remise des sommes séquestrées à hauteur de 170.200 euros au lieu de la somme de 45.399,89€, selon le décompte produit au débat car Maître [N] ne peut être tenu à une somme plus importante que celle effectivement détenue au titre du séquestre, sauf, à engager sa responsabilité en démontrant la réalité d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégués conformément à l'article 1240 du Code civil. Dans l'hypothèse où la décision querellée serait confirmée en toutes ses dispositions, l'appelant sollicite la garantie de la SCCV LE GUETALI pour le règlement de la somme de 129.200 € augmentée des intérêts de droit, somme qui lui avait été remise en 2011, conformément aux dispositions de la transaction en date du 12 avril
  16. A partir du moment où la Cour confirmerait que la somme de 129.200 € ne pouvait être régulièrement remise à la SCCV LE GUETALI, celle-ci devrait la restituer pour être réglée à Madame [H]. Par conclusions déposées le 10 décembre 2019, Madame [S] [H] demande à la cour de :DIRE ET JUGER Me [F] [N] recevable mais mal fondé en son appel, et le DEBOUTER de toutes ses demandes, fins et conclusions ;CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,SUBSIDIAIREMENT,ORDONNER à Me [N] de remettre à Mme [H] la somme de 45.399, 89 € en principal, qu'il reconnaît encore détenir ;EN TOUT ETAT DE CAUSE,DIRE que les sommes à restituer par Me [N] porteront intérêts de droit à compter de l'ordonnance de première instance jusqu'à complet règlement;CONDAMNER Me [F] [N] à verser à Madame [R] [H] la somme de 3.000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC ;CONDAMNER Me [F] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Madame [H] expose que de graves erreurs commises dans l'acte notarié du 23 décembre 2009 ont affecté la désignation et le contenu des terres vendues, puis provoqué un important litige entre les parties. Afin de résoudre ce litige, la SCCV LE GUETALI et Madame [R] [H] se sont rapprochées, la SCCV LE GUETALI proposant la signature d'une transaction, laquelle a été conclue le 12 avril 2011, en intégrant d'ailleurs une somme de 136.000 € de " frais divers " revendiquée par le promoteur. Cependant, il est par la suite apparu que la SCCV LE GUETALI n'était plus propriétaire des parcelles depuis le 1er janvier 2010, et que dans ces conditions, cette dernière n'avait pas qualité à signer le protocole transactionnel, dans lequel les parties mentionnaient d'ailleurs l'ordonnance désignant Me [N] comme séquestre. Par jugement en date du 24 juin 2015, le Tribunal de SAINT DENIS de la Réunion a considéré que le protocole avait été signé sans qualité par la SCCV LE GUETALI, laquelle ne pouvait donc plus à la date de la transaction, engager les biens qu'elle avait acquis de Mme [H] et revendus à la SNC PRESTO BAIL. En confirmant le jugement, la Cour d'Appel de SAINT DENIS de la Réunion a ajouté sans équivoque que le protocole d'accord transactionnel était entaché de nullité. Après rejet du pourvoi de la SCCV LE GUETALLI, le litige est définitivement tranché. La SCCV LE GUETALI ne peut plus se prévaloir du protocole transactionnel ni prétendre au maintien de la somme séquestrée. En droit, Mme [H] ne demande pas l'octroi d'une provision dans le cadre de l'art. 809 du code de procédure civile, mais la mainlevée d'une mesure de séquestre au visa de l'art. 808, avec pour première conséquence la restitution des sommes déposées, lesquelles n'ont donc pas le caractère d'une provision. En effet, cette mesure de séquestre a été ordonnée en perspective d'un litige au fond qui, après avoir été poursuivi jusqu'en cassation, est à présent définitivement tranché, et donc terminé au sens de la demande de séquestre qui avait motivé la désignation de Me [N]. Sur le montant des sommes restant à percevoir, Mme [H] précise que Me [N] a remis à Madame [H] une somme de 649.800 € sur les 820.000 € consignés. C'est en conséquence un solde de 820 000 € - 649 800 € = 170 200 € qu'il n'a pas remis à la concluante. Le " décompte " contenu aux écritures de Maître [N] inclut à tort l'indemnité libérée au profit de la SCCV LE GUETALI, alors même que le litige qui en est la cause juridique a été définitivement tranché au fond. L'erreur commise par le Notaire à cet égard n'étant pas opposable à Madame [H], Maître [N] doit restituer la somme de 170.200 euros, avec intérêts de droit. Par conclusions déposées le 9 janvier 2020, la SCCV LE GUETALI demande à la cour de :-Infirmer l'ordonnance rendue le 17 octobre 2019 ;-Condamner Madame [H] à verser à la SCCV LE GUETALI la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -Condamner Madame [H] aux entiers dépens. Selon la société LE GUETALI, la transaction prévoyait notamment le déblocage des fonds à concurrence de 649.800 euros pour Madame [H] et de 129.200 euros pour la SCCV LE GUETALI. Le solde de 41.000 euros devait ensuite être versé aux parties à la signature de l'acte constatant la rétrocession d'une parcelle de terrain au profit de la SCCV LE GUETALI. L'acte transactionnel a été présenté à Maître [N], qui a procédé au déblocage partiel des fonds le 19 avril
  17. Madame [H] et la SCCV LE GUETALI ne sont parvenus à aucun accord quant aux modalités de la remise des fonds restants. Elle a alors assigné à nouveau Madame [H] aux fins d'obtenir l'exécution forcée de l'acte transactionnel. Par jugement du tribunal de grande instance de Saint-Denis du 24 juin 2015, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 28 juillet 2017, la SCCV LE GUETALI a été déboutée de ses demandes. Maître [N] avait pourtant remis la somme de 129.200 € à la SCCV LE GUETALI, conformément à la transaction conclue entre les parties, le 11 avril
  18. L'obligation de procéder à un versement de somme restante d'un montant de 45.399,89 euros aux parties n'est pas en l'espèce contestable, mais c'est sous réserve de la signature de la cession de la parcelle AT [Cadastre 1] modifiant l'acte de vente initial. Or, si le juge des référés estime que le séquestre a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions en libérant ces sommes, il se prononce sur la responsabilité de Maître [N], il se positionne en juge du fond et outrepasse incontestablement sa compétence. En faisant droit à la demande Madame [H] et en condamnant Maître [N] à lui verser la somme de 170.200 euros, le juge des référés est nécessairement venu trancher un litige au fond et a outrepassé ses fonctions de juge de l'évidence. D'une part, il fixe une provision qui excède très largement le montant de la dette non encore exigible et vient s'immiscer entre la volonté des parties et d'autre part il est venu implicitement affirmer que le séquestre a commis une faute de gestion, alors même qu'il n'est pas de sa compétence d'apprécier le bien-fondé d'une action en responsabilité et que le montant de la dette est en sus sérieusement contestable. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident : Selon les termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il résulte des prescriptions de l'article 546 du code de procédure civile que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. En l'espèce, Madame [H] a saisi le juge des référés en assignant à la fois la SCI GUETALI et Maître [N], en qualité de séquestre, aux fins d'ordonner la mainlevée du séquestre instauré par l'ordonnance du 4 octobre 2010 entre les mains du notaire. L'ordonnance de référé querellée mentionne clairement que Madame [H] a présenté ses demandes à l'encontre de la SCCV LE GUETALI mais en appelant à la cause dès l'origine le Notaire, afin de lui rendre opposable la décision expose-t-elle dans ses dernières écritures d'appel. Se fondant sur l'article 808 du code de procédure civile, Madame [H] demandait au juge des référés d'ordonner la main levée du séquestre instauré par l'ordonnance du 4 octobre 2010 entre les mains de Me [F] [N], de dire que l'attribution de l'ensemble des sommes séquestrées, abondées -des intérêts de droit depuis leur perception jusqu'à complète restitution, serait versée par le Notaire séquestre, sur simple présentation d'une expédition de la décision à intervenir. En l'absence de comparution de la SCI LE GUETALI, Maître [N], qualifié de défendeur, avait conclu en indiquant que la somme disponible se limitait à 40.907,25 euros et qu'il avait libéré la somme de 129.200 euros entre les mains de la société LE GUETALI au titre du règlement de l'indemnité contractuelle. Ses prétentions n'ayant pas été retenues par le juge des référés, le notaire appelé et présent en première instance, dispose bien du droit d'agir en interjetant appel d'une décision qui peut lui faire grief dès lors qu'il plaide ne pas disposer des fonds revendiqués par Madame [H] au titre du solde du séquestre. L'appel sera donc déclaré recevable, Maître [F] [N] démontrant qu'il dispose d'un intérêt et de la qualité à agir. Sur l'appel principal de Maître [N] : Même si l'appel de Maître [N] est recevable, il convient de relever que celui-ci n'était pas recherché à titre personnel mais comme seul dépositaire des sommes séquestrées. Or, le litige sur la destination des sommes séquestrées et leur libération oppose exclusivement Madame [H] à la SCCV LE GUETALI, le séquestre n'ayant aucune part active à assumer dans le règlement du différend opposant ces deux parties. Ainsi, à ce titre, le séquestre n'est pas recevable à agir à l'encontre des demandes de libération du séquestre et encore moins sur la répartition des sommes. En conséquence, Maître [N] doit être débouté de ses prétentions relatives aux conditions de libération du séquestre compte tenu de sa mission et de sa position extérieure au litige. Sur l'appel incident de la SCCV LE GUETALI : L'appel incident de la SCCV LE GUETALI, formé par ses premières conclusions d'intimée vise aussi à l'infirmation de l'ordonnance querellée, rendue en son absence. Celui-ci est recevable en vertu de l'article 550 du code de procédure civile. Le juge des référés a fait droit à la demande sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile. Au fond, il résulte des écritures de Madame [H] que son action n'est pas fondée sur les prescriptions de l'article 809 du code de procédure civile, tendant à l'allocation d'une provision lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable, mais sur les prescriptions de l'article 808 du même code, devenu l'article 834, énonçant que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il convient de souligner en premier lieu que la requête aux fins de séquestre de la somme de 820.000 euros, correspondant au solde du prix de vente du terrain par Madame [H] à la SCCV LE GUETALI, a été présentée et obtenue le 4 octobre 2010, soit six mois avant la conclusion du protocole transactionnel du 12 avril
  19. Ce n'est donc pas en vertu du protocole transactionnel que Maître [N] a été désigné comme séquestre. Au titre de sa mission, clairement précisée par l'ordonnance sur requête dont la rédaction a été proposée par la SCCV LE GUETALI, le séquestre ne devait " se départir des fonds qu'une fois la décision définitive à intervenir, au fond ou une transaction. " Or, la cour d'appel, par arrêt confirmatif du 28 juillet 2017, a statué sur la nullité du protocole transactionnel du 12 avril 2011 en jugeant, comme le premier juge, que la SCCV LE GUETALI n'avait pas qualité pour transiger sur des droits dont elle n'avait plus la disposition. Contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, l'ordonnance de déchéance du 19 juillet 2018 rendue par le délégué du premier président de la cour de cassation, n'a pas mis fin au litige justifiant le séquestre. En effet, l'instance ayant donné lieu au jugement du 24 juin 2015, à l'arrêt du 28 juillet 2017 et au pourvoi consécutif du 7 décembre 2017, avait pour objet l'exécution forcée de la transaction du 12 avril 2011 dont la nullité, sollicitée par Madame [H], a été prononcée sans que le litige relatif aux sommes séquestrées n'ait été purgé par une décision définitive compte tenu de l'absence de décision exécutoire et définitive sur le sort du solde du prix de vente de 820.000 euros alors que la demande en versement de sommes par Maître [N] n'a jamais été présentée, celui-ci n'ayant jamais été appelé à la cause. En conséquence, alors que l'urgence prévue par l'article 808 du code de procédure civile n'est même pas invoquée par Madame [H], il convient de constater qu'il existe encore une contestation sérieuse sur les modalités de reversement des sommes à Madame [H] ou à la SCCV LE GUETALI par Maître [N] en l'absence de résolution définitive du litige. C'est donc à tort que le juge des référés a statué en ordonnant à Maître [F] [N] de remettre les sommes séquestrées de 170.200 euros par lui à Madame [R] [H], avec intérêts de droit depuis perception, jusqu'à complète restitution, la seule demande de Madame [H] portant sur l'autorisation donnée au séquestre de libérer les fonds qu'il détenait. En effet, l'analyse des sommes restant séquestrées et leur destination ne pouvait être réalisée par le juge des référés, juge de l'évidence, sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile. Il ne pouvait pas plus être enjoint au notaire, séquestre, de remettre la somme de 170.200 euros sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile, en l'absence d'urgence avérée. Enfin, alors que le litige entre les parties, dont est exclu le notaire, n'est pas définitivement résolu, il n'y a pas lieu d'autoriser le séquestre à se libérer des sommes dont il est toujours le dépositaire. En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sans qu'il soit nécessaire d'examiner la demande subsidiaire en versement par Maître [N] de la somme de 45.399, 89 € en principal, qu'il reconnaît encore détenir. Sur les autres demandes : La nature du litige et son ancienneté ne justifient pas que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile soient accueillies tant pour la première instance que pour celle d'appel, alors que les parties n'ont pas tenté de régler amiablement leur différend depuis qu'ils savent que la transaction du 12 avril 2011 est nulle. Madame [H], succombant dans ses prétentions, supportera cependant les dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE RECEVABLE l'appel de Maître [F] [N], ès qualité de séquestre ; INFIRME l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, DEBOUTE Maître [F] [N] de toutes ses prétentions ; RECEVANT l'appel incident de la SCCV LE GUETALI, DEBOUTE Madame [B] [H] de toutes ses demandes ; REJETTE toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [B] [H] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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