JURITEXT000044525157 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525157.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 octobre 2021, 20/004801 2021-10-29 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/004801 04 ST_DENIS_REUNION ARRÊT NoMD No RG 20/00480 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLBJ [A][A][A] C/ [H] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS en date du 11 FEVRIER 2020 suivant déclaration d'appel en date du 09 MARS 2020 RG no 18/02074 APPELANTS : Monsieur [V] [S] [A][Adresse 1][Localité 18]Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001829 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Monsieur [E] [P] [A][Adresse 1][Localité 18]Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001832 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) Madame [O] [N] [A][Adresse 20][Localité 18]Représentant : Me Nasser ZAÏR, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001830 du 11/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉ : Monsieur [J] [H][Adresse 7][Localité 19]Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 27 Mai 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Août 2021 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre
- Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :PRESIDENT:Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Qui en ont délibéréGreffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre
- * * * LA COUR : 1- Monsieur [J] [H] a été bénéficiaire d'une donation-partage réalisée par ses parents en date du 23 mai
- Il est propriétaire d'une parcelle située au [Adresse 5] cadastré AO[Cadastre 4], sur laquelle est construite une maison d'habitation louée depuis
- 2- Les parents de Monsieur [J] [H] avaient eux-mêmes acquis cette parcelle de Monsieur [L] par acte du 22 août 1975, ce dernier étant devenu propriétaire de ce terrain par acte du 4 juillet 1972, passé devant Maître [Y], Notaire à [Localité 21], et dûment publié. 3- Le 14 septembre 2016, Monsieur [H] a effectué un détachement parcellaire de 501 m² cadastré AO [Cadastre 3] situé au [Adresse 2]. Cette opération devait permettre la vente de cette nouvelle parcelle aux époux [X]. 4- Un compromis de vente a été signé en date du 25 octobre 2016 en l'office notarial de Maître [F], notaire à [Localité 21]. Afin d'aboutir à la réitération du compromis, Monsieur [H] devait fournir aux époux [X] une étude de sol. 5- Celle-ci était prévue le 14 février 2017 et devait être réalisée par la société GEISER INGENIERIE. Le jour de l'étude de sol, Monsieur [A] [V] s'y est opposé et les travaux n'ont pu avoir lieu. 6- Les Consorts [A] [V] et [P] prétendant avoir des droits sur la parcelle de Monsieur [H] et plusieurs autres propriétés avoisinantes. Le 12 mars 2017, ont commencé des travaux sur le terrain de Monsieur [H] ainsi que sur celui de Madame [T] [H], sa s?ur ainée. 7- Les consorts [A] ont défriché le cours d'eau qui traverse le terrain pour y installer des buses dans le but de pouvoir exploiter la totalité du terrain par la suite. La s?ur de Monsieur [H] a déposé une main courante et a signalé la difficulté aux services de l'urbanisme de la ville, compte tenu du fait que la zone est classée rouge en raison du risque de la déstabilisation du terrain due au passage du cours d'eau. Les travaux ont cessé mais les buses ont été déposées sur le terrain de Madame [H], sans son accord et à l'entrée de l'impasse des citronnelles qui est une voie d'accès privée. 8- Ces faits ont été constatés dans le procès-verbal dressé par Maître [D], huissier de justice, le 29 Mars
- 9- Par courriel du 19 avril 2017, le Notaire a informé Monsieur [H] de ce que la vente aurait des difficultés à se réaliser, compte tenu du comportement des frères [A]. 10- Par courrier du 25 avril 2017, le conseil de Monsieur [H] a écrit à Monsieur [V] [A] lui demandant de cesser immédiatement ses exactions mais en vain. 11- Monsieur [H] a saisi le juge des référés et par ordonnance du 28 septembre 2017, ce dernier a : - Ordonné aux frères [A] de cesser toute occupation illicite de quelque nature qu'elle soit de la parcelle appartenant à Monsieur [H] et de toute ses dépendances, ainsi que tous comportements susceptibles de porter atteinte au droit de propriété de ce dernier ; - Ordonné aux frères [A] de procéder à la remise en état de la parcelle susvisée, appartenant à monsieur [H], en procédant au retrait des buses et matériels divers illicitement entreposées et de remettre en l'état ladite parcelle, sous astreinte provisoire de 300,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, limitée à deux mois. Les consorts [A] n'ont pas interjeté appel de cette ordonnance de référé. 12- Malgré cette décision, Monsieur [H] ne pouvant toujours pas jouir paisiblement de son bien immobilier et notamment le remettre à la location, par acte du 14 juin 2018, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Saint Denis, Messieurs [A] [V] et [P] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - Condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [A] à lui payer, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les sommes de : - 95 190, 00 € en réparation de son préjudice matériel, - 10 000,00 € au titre du préjudice moral ; -Débouter Messieurs [A] [P] et [V] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. -Condamner solidairement Monsieur [P] [A] et Monsieur [V] [A] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. -Condamner les mêmes aux entiers dépens. 13- Par jugement en date du 11 février 2020, le tribunal judiciaire à fait droit aux demandes de Monsieur [J] [H] et a condamné les Consorts [A] à lui payer une somme de 95 190, 00 € en réparation de son préjudice matériel, 5 000,00 € au titre du préjudice moral ; outre 2000 € au titre des frais irrépétibles. 14- Le 9 mars 2020, les Consorts [A] ont interjeté appel de cette décision. Ils demandent à la Cour de réformer le jugement entrepris, de dire et juger que l'indivision successorale est propriétaire de la parcelle litigieuse et de débouter Monsieur [J] [H] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner, à titre reconventionnel, à une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 5.000 au titre des frais irrépétibles. ****** Vu les conclusions prises pour Monsieur [P] [A], Monsieur [V] [A] et Madame [O] [N] [A], déposées et notifiées par RPVA le 2 Juin 2020 Vu les conclusions prises pour Monsieur [J] [H] déposées et notifiées par RPVA le 2 septembre 2020, Par ordonnance d'incident en date du 6 Avril 2021 le Conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation présentée par M .[H] au visa de l'article 526 du code de procédure civile. ****** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION: 15- Monsieur [H] comme les consorts [A] revendique la propriété de la parcelle AO [Cadastre 17]. 16- Monsieur [H] se prévaut pour démontrer sa qualité de propriétaire de cette parcelle, d'une donation-partage en date du 23 mai 2001 de la parcelle de terrain située au [Adresse 5], cadastrée AO [Cadastre 4] sur laquelle est élevée une maison d'habitation, d'une superficie de 2 314m², issue de la division de la parcelle AO [Cadastre 17]. 17- Monsieur [H] démontre que ses parents avaient eux-mêmes acquis cette parcelle AO [Cadastre 17] de Monsieur [L] par acte notarié en date du 22 août 1975, ce dernier étant lui-même propriétaire de ce terrain par acte du 04 juillet 1972, passé devant Maître [Y], Notaire à [Localité 21], et dûment publié. 18- Monsieur [H] a par la suite réalisé, le 14 septembre 2016, un détachement parcellaire de 501 m², cadastré AO [Cadastre 6], situé au [Adresse 2]. C'est cette parcelle qui devait être vendue aux époux [X] dans le cadre d'un compromis de vente en date du 25 octobre
- 19- De leur côté, les Consorts [A] soutiennent que la parcelle AO [Cadastre 17] ferait partie de la succession [A] [V] [R]. Ils versent aux débats un acte de donation-partage de 1982 duquel il ressortirait, selon eux, que Monsieur [A] [V] [R] et Madame [O] [U] son épouse avaient fait l'acquisition des parcelles AO [Cadastre 10] et AO [Cadastre 13] qui ont été par la suite fusionnées pour devenir la parcelle AO [Cadastre 17]. 20- La Cour relève cependant que selon l'acte de donation-partage en date des 27 juin et 1er juillet 1982 de Madame [U] [K] mariée en première noce à [A] [V] [R], il est précisé que la parcelle AO [Cadastre 17] (issue des parcelles AO [Cadastre 10] et AO [Cadastre 13] confondues) ne peut faire partie de la donation-partage ni d'indivision successorale de Madame [U], puisqu'elle appartient à Monsieur [W] [H]. 21- Madame [U] [K] n'était propriétaire que des parcelles AO [Cadastre 8], [Cadastre 11] et [Cadastre 12]. Il est mentionné dans ledit acte que les parcelles AO [Cadastre 15] appartenant à Monsieur [G] [B], la parcelle AO [Cadastre 16] à Monsieur [C] [M] et AO [Cadastre 15] à Monsieur [Z] [I] sont exclues du partage. Il n'est nullement mentionné que les parcelles AO [Cadastre 9], devenue AO [Cadastre 14], et AO [Cadastre 13], devenue AO [Cadastre 17], sont la propriété de Madame [U]. 22- Les consorts [L] affirment sans le démontrer que la parcelle AO [Cadastre 17] (issue des parcelles AO [Cadastre 10] et AO [Cadastre 13] confondues) appartenait à Madame [U] [O] et qu'elle serait restée dans l'indivision successorale. 23- La Cour relève que la mention manuscrite du nom de Monsieur [H] [J] en marge de l'acte de donation partage (page 10) au visa de cette parcelle ne fait que confirmer la propriété d'un tiers en l'occurrence M.[H] [W]. Le fait que la parcelle AO [Cadastre 17] serait restée dans l'indivision successorale de Madame [U] [O], ne résulte nullement de la lecture de l'acte de donation-partage de
- 24- C'est donc à juste titre que la demande de revendication des consorts [L] et leurs demandes accessoires et reconventionnelles sur cette parcelle ont été rejetées par le premier juge. Le titre de propriété de Monsieur [H] [J] sur la parcelle AO [Cadastre 17] est un acte authentique, il fait foi et sa valeur probante ne peut être remise en cause. 25- La décision sera confirmée en toutes ses dispositions. 26- Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] les frais qu'il a été contraint d'engager afin de faire valoir ses droits. Messieurs [A] [V], [A] [P] et Madame [O] [N] [A] seront condamnés à lui verser la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS: La Cour d'appel de Saint Denis, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Saint Denis du 11 février 2020, DEBOUTE Messieurs [A] [P], [A] [V] et Madame [O] [N] [A] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [A], Monsieur [V] [A] et Madame [O] [N] [A] à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 2.000,00 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [A], Monsieur [V] [A] et Madame [O] [N] [A] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENTSIGNE