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JURITEXT000044525161

JURITEXT000044525161 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525161.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 octobre 2021, 20/001551 2021-10-29 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/001551 04 ST_DENIS_REUNION ARRÊT NoPB No RG 20/00155 - No Portalis DBWB-V-B7E-FKEH [W][J] C/ S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALI IARDAssociation MOTO CLUB DE SAINT-JOSEPH COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 06 DECEMBRE 2019 suivant déclaration d'appel en date du 24 JANVIER 2020 RG no 18/02243 APPELANTS : Monsieur [V] [C] [W][Adresse 3][Localité 5]Représentant : Me THIEFFRY substituant Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat plaidant au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION Madame [M] [J] épouse [W][Adresse 3][Localité 5]Représentant : Me THIEFFRY substituant Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat plaidant au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉES : S.A. COMPAGNIE D'ASSURANCE GENERALI IARD[Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat postulant au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Association MOTO CLUB DE SAINT-JOSEPH[Adresse 2][Localité 6]Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat postulant au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DATE DE CLÔTURE : 27 MAI 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2021 devant Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre

  1. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLOArrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre
  2. * * * LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE
  3. Monsieur [V] [W] a participé, le 6 juillet 2014, à une épreuve de course de côte organisée par l'association Moto Club de [Localité 6] sur la commune de [Localité 6].
  4. Une partie des routes de la commune a été fermée à la circulation publique afin de permettre à la course de se dérouler mais, au cours des premiers essais, Monsieur [V] [W] a été victime d'un accident à l'occasion duquel il s'est trouvé projeté dans une barrière métallique qui fermait la voie de délestage, occasionnant d'importantes blessures, dont un traumatisme crânien et des fractures multiples, nécessitant plusieurs opérations sous anesthésie.
  5. Par acte d'huissier du 15 juin 2018, Monsieur [V] [W], en compagnie de son épouse Madame [M] [J], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [N], ont fait assigner l'association Moto Club de [Localité 6] et la société AMV Assurance, présentée comme étant son assureur, devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en indemnisation de leurs préjudices.
  6. La S.A. Generali Iard est intervenue volontairement à l'instance en sa qualité d'assureur de l'association Moto Club de [Localité 6].
  7. Par jugement du 6 décembre 2019, le tribunal a notamment : - mis hors de cause la société AMV Assurance, - dit que Monsieur [V] [W] a commis un défaut de maîtrise et qu'il est responsable pour 75% de l'accident survenu le 6 juillet 2014 dans lequel il a été blessé, - dit que l'association Moto Club de [Localité 6] est responsable pour 25% de cet accident en raison de la faute commise par elle lors de l'implantation de la barrière heurtée par Monsieur [V] [W], - condamné in solidum l'association Moto Club de [Localité 6] et la S.A. Generali Iard à payer la somme de 8.000,00 € à Monsieur [V] [W], la somme de 1.000,00 € à Madame [M] [J] et la somme de 2.000,00 € aux époux [W] ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [N], - organisé une expertise médicale confiée au Dr. [B] aux fins d'évaluation du préjudice corporel de Monsieur [V] [W], - ordonné l'exécution provisoire, - réservé les dépens.
  8. Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion du 24 janvier 2020, les époux [W] ont interjeté appel de cette décision, uniquement à raison du partage de responsabilités. * * * * *
  9. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 5 mars 2021, Monsieur [V] [W] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé dans son appel, - infirmer le jugement entrepris, - dire et juger que l'association Moto Club de [Localité 6] est entièrement responsable des préjudices causés, - débouter l'association Moto Club de [Localité 6] et son assureur la S.A. Generali Iard de leurs demandes, fins et conclusions en les disant mal fondées, - condamner in solidum l'association Moto Club de [Localité 6] et la S.A. Generali Iard à payer "aux demandeurs" la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum l'association Moto Club de [Localité 6] et la S.A. Generali Iard aux entiers dépens.
  10. À l'appui de ses prétentions, Monsieur [V] [W] fait en effet valoir: - que l'organisateur est débiteur d'une obligation de sécurité envers les concurrents à une course, a fortiori dans une compétition aussi dangereuse qu'une course motocycliste, - que la fédération française motocycliste pose à cet égard des normes strictes de sécurité que l'association Moto Club de [Localité 6] a violées en faisant le choix de mettre des barrières nues sans dispositifs amortisseurs, - que la barrière litigieuse, destinée à empêcher l'accès des personnes extérieures à la course, aurait parfaitement pu être placée plus loin, - que l'association Moto Club de [Localité 6] ne rapporte aucune preuve d'une faute de pilotage manifeste, d'autant moins qu'il peut justifier d'un excellent niveau en compétition, qu'il connaissait particulièrement bien sa machine et qu'il était équipé de toutes les protections utiles, dont une protection dorsale, - que les essais libres représentent la seule occasion pour le pilote de s'essayer à la vitesse sur la piste avant d'entamer les essais chronométrés, qui eux, sont déterminants pour la suite de la compétition, de sorte qu'il ne pouvait pas se limiter en vitesse, sous peine de se priver d'un réel essai, sans être pour autant au maximum de sa vitesse. * * * * *
  11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 juillet 2020, l'association Moto Club de [Localité 6] et la S.A. Generali Iard demandent à la cour de : - juger recevable et bien fondé leur appel incident, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité de l'association Moto Club de [Localité 6] à hauteur de 25 %, - juger que l'association Moto Club de [Localité 6] n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité ni aucune faute de nature à engager sa responsabilité, - juger que Monsieur [V] [W] a commis des fautes exonérant pleinement l'association Moto Club de [Localité 6] de sa responsabilité, - débouter Monsieur [V] [W] de l'intégralité de ses demandes, - condamner Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 code de procédure civile, - condamner Monsieur [V] [W] aux entiers dépens.
  12. À l'appui de leurs prétentions, l'association Moto Club de [Localité 6] et la S.A. Generali Iard font en effet valoir : - que la zone de l'accident n'était pas une zone autorisée pour l'emplacement du public, de sorte que la réglementation relative à la protection du public ne trouve pas à s'appliquer, - que l'installation de cette barrière mobile était une obligation pour l'organisateur de la course et avait pour seul but d'interdire l'accès et l'intrusion de personnes extérieures à la course sur le parcours de la compétition par la voie ainsi fermée, - que l'accès, desservant des propriétés privées, ne pouvait pas pour autant être complètement condamné, - qu'une simple rubalise ne pouvait substituer un dispositif amovible, - que la vidéo produite par Monsieur [V] [W] montre que le défaut de maîtrise de l'engin a rendu l'accident inévitable, avec un choc violent compte tenu de sa vitesse, ce qui impliquait des conséquences graves même en présence de bottes de paille, - que l'accident s'est produit alors que la route était mouillée, en présence d'un vent assez fort, durant les essais libres qui n'ont, contrairement aux essais chronométrés, d'autre but que de permettre aux participants d'effectuer une reconnaissance du parcours, - que la faute de pilotage, alors que Monsieur [V] [W] aurait dû être invité à plus de prudence dans ces circonstances, est d'ailleurs confirmée par le commissaire de course présent sur place, - que la case "protection dorsale", équipement pourtant obligatoire, n'est pas cochée dans le rapport d'accident. * * * * *
  13. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai
  14. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la responsabilité de l'accident
  15. L'article 1231-1 du code civil dispose que "le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure".
  16. En l'espèce, Monsieur [V] [W] fonde son action principalement sur la responsabilité contractuelle de l'association Moto Club de [Localité 6] qui aurait manqué à ses devoirs d'organisateur de course.
  17. Monsieur [G] [Z], commissaire de course, a été témoin de l'accident. Il estime que Monsieur [V] [W] a commis une erreur de pilotage, plus précisément une vitesse excessive ne lui ayant pas permis de maîtriser son engin qui "est parti tout droit", alors que le pilote arrivait lancé au niveau d'une épingle à cheveux.
  18. Le visionnage de la vidéo produite par Monsieur [V] [W] lui-même confirme cet enchaînement de causes, qui a pu être accéléré par une piste encore humide à certains endroits.
  19. La faute est d'autant plus grande que l'accident s'est produit en phase d'essai libre, lequel n'a d'autre enjeu que la reconnaissance fine du circuit.
  20. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que le défaut de maîtrise de Monsieur [V] [W] est à l'origine de l'accident.
  21. Par ailleurs, la déclaration de sinistre effectuée par la compagne de Monsieur [V] [W] le 11 juillet 2014 ne mentionne pas le port d'une protection dorsale, pourtant obligatoire aux termes de l'article 11 des "règles communes à la discipline" figurant aux "règles techniques et de sécurité éditées par la fédération française de motocyclisme", ce qui a eu nécessairement un effet aggravant sur certaines de ses blessures.
  22. L'arrêté du sous-préfet de [Localité 7] du 3 juillet 2014 autorisant la compétition prévoit que "toutes les intersections que forme le circuit avec les autres voies seront placées sous le contrôle des signaleurs désignés en annexe par l'organisateur".
  23. L'article 22.3 des "normes des circuits et parcours", relatif aux "parcours de courses de côte", et l'article 20.3, relatif aux "circuits temporaires", prévoient de la même façon la "protection des concurrents" de la façon suivante : "s'il existe des fossés dans les zones où les concurrents sont susceptibles de quitter la piste, ceux-ci devront être comblés par tous moyens (bottes de paille...). Dans tous les cas, si des obstacles existent à l'extérieur des virages dans la zone où une machine peut quitter la piste, ceux-ci devront être protégés par des dispositifs amortisseurs. Les obstacles qui pourront être retirés (panneaux, bornes...) devront l'être autant que faire se peut".
  24. Or, tous les témoins s'accordent à dire que la présence de la barrière métallique posée dans le virage a eu un effet tremplin qui n'a laissé à Monsieur [V] [W] aucune chance de rattraper son erreur en amortissant sa chute.
  25. En utilisant, dans cette épingle à cheveux permettant un accès à des propriétés privées, la présence d'un "signaleur", voire d'une rubalise, ou en reculant l'obstacle constitué de la barrière métallique, qui se voulait par hypothèse amovible et ne pouvait donc être garnie d'amortisseurs, l'association Moto Club de [Localité 6] aurait pu éviter l'aggravation des conséquences dommageables du défaut de maîtrise de Monsieur [V] [W].
  26. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont opéré un partage de responsabilité dans les proportions arrêtées.
  27. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens
  28. Monsieur [V] [W] et Madame [M] [J] épouse [W], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel. Sur l'article 700 du code de procédure civile
  29. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens prend en charge les frais irrépétibles exposés par la partie adverse dans les proportions que le juge détermine.
  30. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [V] [W] et Madame [M] [J] épouse [W] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, substituant vu l'urgence Philippe BRICOGNE, Président de chambre légitimement empêché, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Signe

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