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JURITEXT000044525162

JURITEXT000044525162 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/44/52/51/JURITEXT000044525162.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 29 octobre 2021, 20/018161 2021-10-29 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/018161 04 ST_DENIS_REUNION ARRÊT NoMD No RG 20/01816 - No Portalis DBWB-V-B7E-FN4F [G] C/ [S] COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2021 Chambre civile Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT PAUL en date du 16 JUIN 2020 suivant déclaration d'appel en date du 14 OCTOBRE 2020 RG no 1119000455 APPELANT : Monsieur [F] [W] [G][Adresse 1][Adresse 1]Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020006367 du 04/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : Madame [C] [S][Adresse 2][Adresse 2]Représentant : Me Dominique LAW WAI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DATE DE CLÔTURE : 10 Juin 2021 DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Août 2021 devant Monsieur DELAGE Martin, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président qui en a fait un rapport, assisté de Mme Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 Octobre

  1. Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre à la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur Le Premier Président Qui en ont délibéré Greffier : Mme Nathalie TORSIELLO Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre
  2. * * * LA COUR : 1- Le 24 octobre 2016, Madame [C] [S] a signé une reconnaissance de dette au pro t de Monsieur [F] [G], reconnaissant devoir à ce dernier la somme totale de 4.530 euros, au titre des différents prêts qu'il lui aurait accordé, ainsi que le loyer du mois d'octobre
  3. 2- Madame [S] n'ayant pas remboursé Monsieur [G], par assignation délivrée le 17 juin 2019, Monsieur [G] l'a assignée devant le tribunal d'instance de Saint-Paul aux ns de la voir condamner à lui payer la somme de 4.530 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation. 3- Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de proximité de Saint-Paul a débouté Monsieur [G] de sa demande en paiement et l'a condamné à payer à Madame [S] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure. ****** Vu les conclusions No1 prises pour Monsieur [F] [W] [G] déposées et notifiées par RPVA le 30 décembre 2020, Vu les conclusions prises pour Madame [C] [S], déposées et notifiées par RPVA le 1er avril 2021, ****** Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION: 4- En application de l'article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. 5- En application de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en application de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 6- Au soutien de sa demande en paiement, Monsieur [F] [G] a produit un document daté du 24 octobre 2016 sur lequel figure une signature qu'il attribue à Madame [C] [S] et sa propre signature. Il soutient que par cet acte Madame [C] [S] aurait reconnu avoir reçu de sa part à titre de prêt, un virement de 1 500 euros en septembre 2015 puis un virement de 2.700 euros en octobre 2015 et être redevable de la moitié du loyer du mois d'octobre 2016 à hauteur de la somme de 330 euros. 7- Madame [C] [S] a dénié sa signature devant le premier juge. En application des dispositions des articles 287 et suivants du Code de procédure civile, ce dernier a procédé à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il disposait. 8- La Cour constate que la reconnaissance de dette produite n'est pas manuscrite. Elle comporte une signature qui apparaît en effet, ne pas être celle de Madame [S] laquelle verse au débat : - copie de son passeport (pièce no17 : copie du passeport de Mme [S])- copie de son engagement de caution (pièce no6) - copie de son courrier adressé à l'agence (pièce no15) 9- Comme l'a retenu le premier juge et sans qu'il soit besoin de recourir à expertise ces documents démontrent que la signature de Madame [S] n'est pas celle qui figure sur la reconnaissance de dettes versée aux débats. 10- C'est encore très justement que le premier juge a rappelé les dispositions de l'article 1376 du Code civil qui exige la signature et la mention manuscrite de la somme en lettres et en chiffres et qu'à défaut, l'acte ne peut valoir que commencement de preuve par écrit et être corroboré par d'autres éléments de preuve de la conclusion d'un prêt, ce qui n'est pas non plus le cas en l'espèce puisqu'il ne produit pas d'autre pièce corroborant un prêt. 11- Monsieur [G] soutient avoir prêté les sommes de : - 1500 € par virement de septembre 2015 - 2.700 € par virement d'octobre 2015 - 330 € correspondant à la moitié du loyer d'octobre
  4. 12- Il ne verse aux débats aucun justificatif de ces virements. Les deux relevés bancaires qu'il produit (pièce no3) correspondent à des relevés de son compte ouvert à la BNP PARIBAS de NOUMEA libellés en francs pacifiques et qui ne correspondent nullement au mois de septembre et octobre 2015 et ne font pas ressortir les virements invoqués. 13- Monsieur [G] considère qu'il apporte la preuve que Madame [S] bénéficie d'un crédit renouvelable auprès de FRANFINANCE qu'elle aurait notamment contracté pour pouvoir rembourser ses dettes à son égard comme il est indiqué dans la reconnaissance de dette du 24 octobre 2016 qui dispose : « le remboursement de ce prêt interviendra de la façon suivante : il sera remboursé en totalité dès le déblocage d'un prêt bancaire demandé courant de mois de novembre 2016 ». La Cour relève que ce crédit renouvelable souscrit en juin 2017 ne correspond nullement à l'engagement prétendument souscrit. 14- La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté Monsieur [G] de l'ensemble de ses demandes. SUR L'APPEL INCIDENT DE MADAME [S]: Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive: 15- En application des dispositions de l'article 32-1du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 16- Il est constant que cette sanction suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire, dégénérer en abus, le droit d'ester en justice. L'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit, et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à condamnation, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi. Madame [S] ne démontre pas au delà de ses simples propos la mauvaise foi de son ancien compagnon. La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts. Sur la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens: 17- Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] l'intégralité des frais engagés dans la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [G] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] qui succombe supportera les dépens. PAR CES MOTIFS: La Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions la décision du tribunal de proximité de Saint Paul en date du 16 juin 2020, Condamne Monsieur [F] [G] à verser à Madame [C] [S] la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [G] aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre, et par Mme Nathalie TORSIELLO, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENTSIGNE

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